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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 8 oct. 2025, n° 22/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02593
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCIZ
N° MINUTE :
Requête du :
07 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mr [K], juriste de la société, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BUREAU, Assesseur
Monsieur BERTAIL, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C], alors salarié de la SAS [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2021 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 1er décembre 2021 par son employeur, la SAS [7] :
« Activité de la victime lors de l’accident : Il fermait la porte de la semi remorque après chargement de celle-ci
Nature de l’accident : La porte de la semi remorque lui serait tombée sur le pied gauche. Le salarié reconnaît avoir tiré trop fort sur la porte.
Objet dont le contact a blessé la victime : Porte de la semi remorque
Eventuelles réserves motivées (joindre, si besoin, une lettre d’accompagnement) : Nous émettons des réserves sur les circonstances de l’accident (courrier joint)
Siège des lésions : Pied gauche
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2021 par le docteur [U] constate les lésions suivantes :
« trauma pied gauche
Examen médical et constat de lésions
Impotence fonctionnelle
Hématome Gros orteil
Pas de déficit distal
Dermabrasion du 5ème orteil
Examens paracliniques
Fracture plurifragmentaire de P2
(…)
Au total
Fracture du gros orteil gauche »
Par décision du 30 décembre 2021, la [5] a d’emblée pris en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle nonobstant le courrier de réserves émis par l’employeur, ce en ces termes :
« Vous avez fait part de vos réserves quant au sinistre mentionné ci-dessus, nous vous informons que celles-ci n’étant pas motivées conformément à la jurisprudence constante, elles sont irrecevables.
En effet, un fait accidentel délimité dans le temps s’est produit sur le lieu de travail et se trouve donc toujours sous la subordination de l’employeur.
Aussi, compte tenu de la concordance des éléments portés sur la déclaration du sinistre et le certificat médical descriptif des lésions, l’accident est pris en charge, conformément aux conditions posées par l’article L. 411-1 du CSS ».
Le 23 février 2022, la SAS [7] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la [3] ([6]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 octobre 2022, la SAS [7] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle seule la SAS [7] était présente ou représentée. La SAS [7] avait néanmoins reçu les conclusions et pièces de la [4], étant en mesure de produire à l’audience les pièces de cette dernière.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [7] demande au tribunal de :
— infirmer la décision implicite de rejet rendue par le [6],
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 29 novembre 2021 déclarée par M. [C],
— débouter la [4] de toutes ses demandes.
Par ses conclusions écrites, la [4], qui a demandé une dispense de comparution eu égard à son éloignement, demande au tribunal de :
— débouter la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 30 décembre 2021 de l’accident du travail du 29 novembre 2021 dont a été victime M. [C] est opposable à la SAS [7],
— condamner la SAS [7] aux dépens de l’instance, ce compris la signification de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS [7]
La SAS [7] expose qu’elle a émis des réserves motivées, que la [4] était tenue de diligenter une enquête, ce qu’elle n’a pas fait, qu’en conséquence la décision de prise en charge doit lui être inopposable.
La [4] expose que l’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail « un courrier de réserves non motivées » et qu’elle a pris en charge d’emblée l’accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle. Elle précise que dans son courrier de réserves, l’employeur n’aborde pas les circonstances de temps et de lieu de l’accident, ni l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce,
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En, l’espèce, il est constant que la [4] n’a pas diligenté une enquête.
Il est également constant que la [4] a reçu, avec la déclaration d’accident du travail, un courrier de réserves.
Ce courrier de réserves daté du 1er décembre 2021 est rédigé comme suit :
« Objet : lettre de réserves
(…)
Toutefois, compte-tenu des circonstances dans lesquelles l’intéressé prétend avoir été victime, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident. Nous considérons, en effet, que l’intéressé n’apporte pas la preuve à sa charge qu’il a bien été victime d’un accident au temps et au lieu de travail.
En effet, il convient de relever que :
Tout d’abord, il convient de préciser que le jour du prétendu accident Monsieur [C] a appris que sa mission au sein de l’entreprise utilisatrice dans laquelle il était délégué ne serait pas renouvelée.
A ce titre, le salarié, très mécontent de cette annonce, aurait d’ailleurs fait un esclandre. Après avoir pris attache auprès de l’entreprise utilisatrice, cette dernière nous a informés que Monsieur [C] s’était emporté et avait cogné à l’aide de ses mains et de ses pieds dans tout ce qui se trouvait autour de lui. Puis, en fermant la porte du semi-remorque violemment, cette dernière lui serait tombée sur le pied gauche en raison du choc. Dès lors, l’activité professionnelle de ce dernier n’a joué absolument aucun rôle dans la survenance de ce fait accidentel.
En effet, le fait que le salarié se soit blessé de manière volontaire en manifestant sa colère contre la décision de l’entreprise utilisatrice ne peut être rattaché à son activité professionnelle. Il est indéniable qu’en agissant de la sorte, le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur.
En conséquence, les lésions physiques dont semble souffrir Monsieur [C] résultent manifestement de son savoir-être, autrement dit d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, pour toutes ces raisons, il n’es pas établi de manière indubitable un lien entre l’activité professionnelle de notre intérimaire et le sinistre dont il dit être victime, la cause de ce dernier pouvant être totalement étrangère à son travail ou bien liée à des facteurs qui auraient leurs sources hors du temps et lieu de celui-ci ».
L’employeur a donc invoqué l’absence de matérialité des faits, la cause totalement étrangère au travail et la soustraction du salarié lors des faits l’autorité de l’employeur, de sorte qu’il n’agissait plus dans le cadre de son travail.
Ces réserves étaient motivées. La [4] a confondu la motivation et le bien fondé ; si les réserves doivent être motivées, elles n’ont pas pour autant à être bien fondées.
Par conséquent, la [4] était tenue de diligenter une enquête, ce qu’elle n’a pas fait.
Il sera donc fait droit à la demande d’inopposabilité de la SAS [7].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [4], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la [5] de comparution ;
DECLARE inopposable à la SAS [7] l’accident du travail subi par M. [O] [C] le 29 novembre 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 30 novembre 2021 et d’une déclaration d’accident du travail établie le 1er décembre 2021 par son employeur ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02593 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCIZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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