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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00347 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI4L
A l’audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Elise MICHEL TASTET, avocat au barreau de DAX
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Elise MICHEL TASTET, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. SAS SOCIETE GENERALE DE MENUISERIE SO.GE.ME.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Entreprise [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société ADOUR ETANCHEITE
en qualité d’assureur de la société RAVALEMENT DAX
en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [K] [A]
en qualité d’assureur de la SASU ENTREPRISE LAGARDERE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PAU
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX
Entreprise [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société LAGARDERE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Thomas DE BOYSSON de la SCP CABINET CHATAIN ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Q] [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
S.A.S. FABIEN MACIA PLOMBIER CHAUFFAGISTE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
S.A.S. LAGARDERE
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
S.A.S. RAVALEMENT DAX
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Intervention volontaire
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] et Monsieur [X] [C] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 13] (40).
La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 3 février 2017.
Le 19 mai 2018, une déclaration déposée en Mairie atteste de l’achèvement et de la conformité des travaux.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la SAS ENTREPRISE LAGARDERE pour le lot maçonnerie, étanchéité, cave et terrassement, assurée auprès de GENERALI,
— la SAS FABIEN MACIA PLOMBIER CHAUFFAGISTE, pour le lot plomberie, assurée auprès de la société MMA,
— l’entreprise individuelle [A] [K], pour le lot électricité, assurée auprès de la société AXA,
— la SARL RAVALEMENT DAX, pour le lot revêtement de façades, assurée auprès de la société AXA,
— l’EURL [A] [Q] pour le lot charpente et couverture, assurée auprès de la société ALLIANZ,
— la SAS SO GE ME, pour le lot mensuiseries extérieures,
— la SARL ADOUR ETANCHEITE, pour le lot étanchéité toit plat, assurée auprès de la société AXA,
— Monsieur [R] [F] pour le lot plâtrerie.
En 2024, Madame [Z] [B] et Monsieur [X] [C] ont constaté divers désordres au sein de l’habitation (infiltrations d’eau, fissures apparentes sur les façades).
Ils ont fait diligenter une expertise technique contradictoire auprès de Monsieur [W] [O], lequel a déposé son rapport le 26 novembre 2024.
Par actes séparés en date des 18, 19, 20, 24, 25 et 26 novembre 2025 (N°RG 25/00347), Madame [Z] [B] et Monsieur [X] [C] ont assigné la SAS LAGARDERE, la SASU FABIEN MACIA PLOMBIER CHAUFFAGISTE, la SAS RAVALEMENT DAX, Monsieur [A] [K], la SAS SOCIETE GENERALE DE MENUISERIE SO GE ME, la SAS [Q] [M], Monsieur [R] [F], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ADOUR ETANCHEITE, RAVALEMENT DAX et de l’entreprise [A] [K], la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [Q] [M], la SA GENERALI IARD assureur de la société LAGARDERE, la SA MMA IARD assureur de l’entreprise FABIEN MACIA PLOMBIER CHAUFFAGISTE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission habituelle.
Par acte du 18 décembre 2025 (N°RG 26/00013), la SASU ENTREPRISE LAGARDERE a assigné la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LAGARDERE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance RG 25/00347 et de dire que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SASU ENTREPRISE LAGARDERE à la date de la réclamation (2025).
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [Z] [B] et Monsieur [X] [C] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs actes d’assignation.
Ils font valoir que :
— malgré les nombreux désordres constatés (infiltrations d’eau, dysfonctionnement de la VMC, fissures au niveau du plancher, jours au niveau des menuiseries extérieures, microfissures et faïencage des enduits) et les conclusions des rapports techniques réalisés à leur demande, les intervenants à l’acte de construire n’ont pas fait de déclarations de sinistres auprès de leurs assureurs,
— compte tenu de l’ampleur et de l’imbrication des désordres, ils sont bien fondés à solliciter la mesure d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SASU ENTREPRISE LAGARDERE représentée par son conseil a sollicité de voir :
— ordonner la jonction avec le dossier 26/00013,
— donner acte de ce que la SASU ENTREPRISE LAGARDERE, titulaire du lot gros œuvre – maçonnerie, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité,
— prendre acte de ce que la SASU ENTREPRISE LAGARDERE s’associe à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et notamment à l’égard de la compagnie GENERALI, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, interruptive de prescription et de forclusion,
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [C] et de Madame [B],
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en référé et d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
— donner acte à la SA MMA IARD, assureur de la SAS FABIEN MACIA PLOMBIER CHAUFFAGISTE et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS FABIEN MACIA PLOMBIER CHAUFFAGISTE, de leurs plus expresses protestations et réserves.
Elles explique qu’elles interviennent volontairement aux deux formes sociales des MMA, à savoir MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et qu’elles ne s’opposent pas au principe de la demande d’expertise.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
— donner acte à la SA ALLIANZ IARD, mise en cause en sa qualité d’assureur de la SAS [Q]
[M], de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— mettre à la charge de Monsieur [X] [C] et de Madame [Z] [B], la ou les consignations à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Elle précise que son contrat est résilié depuis le 1er janvier 2018.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société LAGARDERE et représentée par son conseil, a sollicité de voir:
— juger que la compagnie GENERALI IARD, assureur de LAGARDERE, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [B] et Monsieur [C], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
Elle explique que :
— la société LAGARDERE est titulaire d’un contrat d’assurance n°AL835000 à effet du 1er janvier 2010 et résilié le 1er janvier 2018,
— elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en émettant les protestations et réserves d’usage ; que cette position ne peut être assimilée à une quelconque reconnaissance de garantie de sa part, et qu’elle se réserve le droit de se prévaloir en temps utile de toutes considérations techniques, contractuelles, légales ou réglementaires pour les besoins de la défense de ses intérêts à l’encontre de toute partie ou tiers.
La société RAVALEMENT DAX, Monsieur [A] [K], et la SA AXA FRANCE IARD (intervenant en qualité d’assureur de Monsieur [A] [K] de la société LAGARDERE, de la société RAVALEMENT DAX, et de la société ADOUR ETANCHEITE), représentés par leur conseil, ont émis protestations et réserves d’usage.
Assignées à personne morale, les sociétés SO GE ME, [Q] [M] et FABIEN MACIA PLOMBIER CHAUFFAGISTE n’ont pas comparu.
Assignée à étude, l’entreprise [F] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle constitue une des formes sociales des MMA.
En outre, il convient dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 26/00013 avec celle inscrite sous le N°RG 25/00347, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise bâtiment déposé le 26 novembre 2024 par Monsieur [L] [O] à la demande des consorts [B] / [C], que la maison d’habitation qu’ils ont fait construire en 2017/2018 est affectée de nombreux désordres (fissures sur les façades et les planchers, infiltrations, fuites d’eau et passage d’air au niveau des menuiseries extérieures, défaut de pression de VMC, microfissures et faïençage des enduits) lesquels sont en relation avec de multiples lots ; que selon l’expert, l’habitation est soumise à un taux d’humidité anormalement élevé rendant la maison impropre à sa destination ; qu’au vu des malfaçons et exécutions défectueuses qu’il a constatées, les entreprises et sociétés notamment en charge des lots maçonnerie, étanchéité sous-sol, toiture et menuiseries extérieures, revêtement des façades, électricité et plomberie qui ont participé à l’acte de construire seraient susceptibles d’engager leur responsabilité.
Il apparaît également que malgré l’organisation de plusieurs réunions sur site, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur les travaux de reprise à réaliser et sur l’imputabilité des désordres ; que dans ces conditions, aucune déclaration de sinistre n’a été faite et aucune garantie n’a pu être mobilisée.
Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une expertise, en présence de l’ensemble des sociétés défenderesses.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Z] [B] et Monsieur [X] [C] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 26/00013 avec celle inscrite sous le N°RG 25/00347, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéron
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
SB2I SARL
Prise en la personne de son gérant : [J] [E]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Port. : 06.37.64.82.89 Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 13] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat,
• relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans les assignations et le rapport de Monsieur [L] [O] en date du 26 novembre 2024, en considération des documents contractuels liant les parties (marchés de travaux, devis, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes (erreur de conception, faute d’exécution, mauvaise qualité des matériaux, erreur d’utilisation de l’ouvrage, défaut d’entretien, …) et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et non-conformités sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] [B] et Monsieur [X] [C] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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