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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2026, n° 25/06474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me [Localité 2] DES TUVES [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06474 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 01 avril 2026
DEMANDEUR
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
Représentée par Me BONNET DES TUVES Francis, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06474 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTV
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 juin 2020, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à Mme [Z] [K] un prêt personnel n°00002275897 d’un montant de 33 000 euros, remboursable en 119 mensualités d’un montant de 320,61 euros chacune et une dernière échéance de 320,93 euros (assurance incluse), au taux d’intérêt contractuel de 3,01% et un taux annuel effectif global de 3,12%.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre principal, déclarer valable et non abusive la déchéance du terme du contrat prononcée le 12 mars 2025 et en conséquence, condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 24 225,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,01% à compter du 20 mai 2025,À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt au 12 mars 2025 et en conséquence, condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 24 225,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,01% à compter du 20 mai 2025,En tout état de cause, condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE fait valoir que l’emprunteuse a cessé d’honorer les échéances de remboursement du crédit qu’elle lui a consenti à compter du 5 août 2024 et qu’elle a ainsi été contrainte de prononcer la déchéance du terme suivant courrier du 12 mars 2025, après mise en demeure restée infructueuse en date du 16 décembre 2024.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La nullité, la déchéance du droit aux intérêts et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans les débats d’office par le tribunal, sans que la demanderesse ne présente d’observations sur ces points.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré en étude, Mme [Z] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, jour où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la requérante que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 août 2024 de sorte que la demande, introduite le 30 juin 2025, n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass. Civ. 1e, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le financement a été mis à disposition de Mme [Z] [K] le 21 juin 2020, soit plus de sept jours après la date de signature du contrat intervenue le 13 juin 2020.
Aucune nullité n’est donc encourue à ce titre.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En outre, il résulte de l’article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L241-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que les clauses abusives sont réputées non-écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, 21-16.476 & 21-16.044).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt personnel versé aux débats contient une clause relative à la déchéance du terme suite à la défaillance de la part de l’emprunteur, qui prévoit que celle-ci est acquise à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant mise en demeure restée infructueuse.
Ce délai n’apparaît pas raisonnable eu égard à la jurisprudence précitée, notamment après défalcation d’un délai incompressible de présentation de la lettre de mise en demeure à l’emprunteur. Ainsi, il apparaît que cette clause créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ce dernier se trouvant exposé à une aggravation des conditions du remboursement.
Dès lors, la clause de déchéance prévue au contrat signé le 13 juin 2020 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, étant par conséquent réputée non-écrite.
Le prêteur n’est donc pas fondé à l’invoquer pour justifier la déchéance du terme en l’espèce.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le paiement des échéances mensuelles du contrat de prêt souscrit le 13 juin 2020 constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, le défaut de paiement depuis le 5 août 2024, soit depuis près de deux ans au jour de l’audience, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteuse, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur à la date de l’introduction de la demande.
Il convient donc de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que le cumul des financements accordés à Mme [Z] [K] s’élève à la somme de 33 000 euros et que le cumul des versements que cette dernière a effectués s’élève à la somme de 14 538,31 euros.
Le montant de la créance de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France s’élève donc à la somme de 18 461,69 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (et la demande à hauteur de 7%) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, laquelle sera réduite à 10 euros.
Mme [Z] [K] sera donc condamnée à verser à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 18 471,69 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 18 471,69 euros produira intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, date à laquelle la demande de résolution judiciaire du contrat a été formée pour la première fois.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande et la situation économique respective des parties, commandent d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, recevable en ses demandes ;
DÉCLARE abusive et écarte la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt personnel n°00002275897 souscrit par Mme [Z] [K] le 13 juin 2020 auprès de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE ;
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit de prêt personnel n°00002275897souscrit le 13 juin 2020 par Mme [Z] [K] auprès de la Caisse Régionale de crédit AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 18 471,69 euros (dix-huit mille quatre-cent-soixante et onze euros et soixante-neuf centimes) à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 1er avril 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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