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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJHQ
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR D’AUTRES FAITS PERSONNELS
expédition conforme
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
Maître [B] [D]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Marianne HELIAS
Maître [B] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [W] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (MANCHE)
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. SAS ARMOR EDEN
Société par action simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 482 134 038, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
tous trois représentés par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LA BOISSIERE DE KERILIN
Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 523 414 621, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [R] et Mme [W] [T] épouse [R] sont propriétaires d’un bien immeuble sis [Adresse 4] à [Etablissement 1]), contigu à un garage propriété de la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN, situé au n°6 de la même rue.
Le bien de M. et Mme [R] est exploité comme galerie d’art par la SAS ARMOR EDEN.
La société POLYGON est intervenue le 08 juin 2023 en recherche de fuites à la demande du cabinet [O], mandaté l’assureur de M. et Mme [R]. Le technicien a notamment constaté une humidité excessive au plafond du rez-de-chaussée et de la plinthe de la cloison de doublage de l’appartement situé à l’étage. Il précise n’avoir pu intervenir sur le toit terrasse du garage mitoyen.
Par ordonnance de référés du 21 février 2024, le président du Tribunal judiciaire de QUIMPER a ordonné une expertise judiciaire portant notamment sur la constatation de désordres et malfaçons, ainsi que sur la recherche de leurs causes.
L’expert judiciaire, M. [K], a clôturé son rapport le 01 août 2024.
Par la suite et à défaut de règlement amiable, Mme [W] [T] épouse [R], M. [J] [R] et la SAS ARMOR EDEN ont fait citer la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2025.
Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique :
le 27 mai 2025 concernant la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN ;le 22 juillet 2025 concernant M. et Mme [R] et la SAS ARMOR EDEN, conclusions communes.Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
La cause a été plaidée à l’audience publique du 04 novembre 2025.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de leurs prétentions, M. et Mme [R] ainsi que la SAS ARMOR EDEN demandent au Tribunal judiciaire, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
JUGER recevable et bien fondé l’action de Madame [W] [R] et Monsieur [J] [R] ; JUGER recevable et bien fondé l’action de la SAS ARMOR EDEN ; CONDAMNER la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à régler la somme de 4.699,52 € TTC à Madame [W] [R] et Monsieur [J] [R] au titre des dégradations afin d’y remédier par piquage des surfaces de plâtre dégradés et reprises à l’enduit plâtre ainsi que la réalisation de la peinture sur l’ensemble du plafond et des murs et le remplacement des plinthes dégradées à l’étage ; CONDAMNER la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à effectuer ou faire effectuer les travaux de réalisation d’une étanchéité de la terrasse soit par résine ou bitume avec relevés périphériques selon norme DTU 20.12 ainsi que le remplacement de l’avaloir par une section minimum de 60 mm avec une révision et un nettoyage des descentes des eaux pluviales à l’intérieur du garage de la défenderesse, et ce, sous astreinte provisoire de 300,00 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à justifier auprès de Madame [W] [R] et Monsieur [J] [R] par courrier recommandé avec accusé réception de la réalisation de l’entretien de l’avaloir au moins deux fois par an et en tout état de cause, au mois d’octobre et au mois de mars de chaque année par la production d’une facture d’intervention d’une entreprise compétente ; CONDAMNER la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à régler la somme de 3.000,00 € à Monsieur [J] [R] au titre du préjudice moral lié à la dégradation des conditions de vie et de santé subi notamment par sa résistance abusive ; CONDAMNER la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à régler la somme de 3.000,00 € à Madame [W] [R] au titre du préjudice moral lié à la dégradation des conditions de vie et de santé subi notamment par sa résistance abusive ; CONDAMNER la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à régler la somme de 15.000,00 € à la SAS ARMOR EDEN au titre du préjudice immatériel lié à l’altération de l’image de la galerie ; CONDAMNER la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à payer à Madame [W] [R] et Monsieur [J] [R] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTER la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile. Les concluants soutiennent que l’expertise judiciaire a parfaitement établi que le dégât des eaux et les désordres consécutifs dont ils ont à pâtir trouvent leur origine exclusivement dans des défauts d’étanchéité du toit terrasse du garage de la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN, de sa jonction avec leur bien, ainsi que d’entretien. Ils contestent les moyens que leur oppose cette dernière.
Ils reprennent à leur compte les préconisations de l’expert quant aux travaux à effectuer par la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN pour y remédier, préalable nécessaire aux travaux réparatoires sur leur fonds.
Ils considèrent la résistance de la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN abusive.
M. et Mme [R] estiment avoir chacun subi un préjudice moral propre, à type de dégradation des conditions de vie et de santé, en lien avec syndrome d’angoisse réactionnel.
La SAS ARMOR EDEN se prévaut pour sa part d’une altération de son image de marque.
***
Dans le dernier état de ses prétentions, la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN demande au Tribunal judiciaire, au visa de l’article 1240 du Code civil de :
débouter M. et Mme [R] et la SAS ARMOR EDEN de toutes demandes ;condamner in solidum les mêmes aux dépens ;les condamner encore in solidum à lui payer la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.La défenderesse combat les causes des désordres retenues par l’expert, de même que le caractère suffisant de ses investigations et analyses.
Subsidiairement, elle estime que tant M. et Mme [R] que la SAS ARMOR EDEN ne justifient ni d’une faute qui lui soit imputable ni d’un préjudice.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 6 et 9 du Code de procédure civile que chaque partie doit rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Sur la responsabilité de la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN
Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code civil que celui causant un dommage à autrui, y compris par imprudence ou négligence, lui doit réparation sous réserve de rapporter la preuve d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce,
Il résulte de l’expertise judiciaire que des désordres affectent le plafond et le mur du rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à M. et Mme [R], ainsi qu’à l’étage au niveau des plinthes et des points de colle laissant passer l’humidité. L’expert mesure le taux d’humidité des supports et le juge excessif. Tous ces désordres sont localisés au droit du mur mitoyen d’avec la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN, au niveau de la terrasse de son garage.
Il en ressort encore que la terrasse du garage de la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN n’est plus dotée d’aucun système d’étanchéité efficace, avec présence de fissures principalement à la jonction entre les immeubles des parties. L’expert observe des infiltrations sous la dalle de la terrasse de la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN, au droit du mur d’avec M. et Mme [R].
L’expert a encore relevé que l’avaloir a été nettoyé au jour de l’expertise mais qu’une vidéo produite par les demandeurs montre l’eau stagnant sur la terrasse. Il ajoute que le diamètre de l’avaloir est en deçà des normes actuelles et considère que les traces d’oxydation du receveur d’évacuation sont caractéristiques d’un défaut d’entretien.
Il considère enfin que l’écoulement de la rivière tout comme l’absence hypothétique de chauffage sont sans effet quant aux désordres.
Répondant aux dires de la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN, l’expert réfute exiger que la terrasse satisfasse aux normes actuelles mais uniquement que la fonction d’étanchéité à l’eau n’est plus assurée, tant pour la dalle de terrasse que pour sa jonction avec le mur contigu. Il confirme que l’état de la dalle de terrasse de son garage et la fissure entre celle-ci et le bien de M. et Mme [R] sont à l’origine des infiltrations qu’ils subissent, sans que la cunette existante ne puisse les empêcher.
Le Tribunal relève par ailleurs que les microfissures observées et la dégradation de l’enduit en face arrière de l’immeuble n’ont pas de rôle causal, en ce que les conséquences des infiltrations sont constatées sur toute la longueur de la terrasse et en sous-face de celle-ci. De plus, les photographies produites par la défenderesse (pièce 3) montre que la dégradation de l’enduit en façade arrière se situe en deçà de la fissure née à la jonction des deux bâtiments, ce qui permet de présumer, au sens de l’article 1382 du Code civil, qu’elle est une résultante de l’écoulement des eaux dans cette fissure.
De surcroît, le technicien de la société POLYGON a constaté un accroissement du taux d’humidité des murs intérieur immédiatement après arrosage de la fissure s’étendant verticalement à la jonction du garage et du bâtiment de M. et Mme [R].
L’expert en retire qu’il convient de procéder à une réfection d’étanchéité complète du toit terrasse du garage de la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN.
Il en résulte que le défaut d’entretien des éléments assurant l’étanchéité entre le bâtiment des parties, imputable à la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN, a pour conséquence des infiltrations d’eau dégradant le fonds de M. et Mme [R].
La SCI LA BOISSIERE DE KERILIN sera donc jugée responsable de leurs préjudices, ainsi que de ceux subis par la SAS ARMOR EDEN, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le point de savoir si la faute résulte ou non de sa résistance abusive.
Sur l’évaluation des préjudices et leur réparation
Le préjudice doit être direct et certain. Il est évalué à la date de la décision.
L’indemnité allouée en réparation est fixée en tentant de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte ou le fait dommageable ne s’était pas produit.
A l’égard de M. et Mme [R]
Sur les préjudices matériels
L’expert a constaté les désordres affectant le fonds dont ils sont propriétaires tels que décrits supra.
Leur cause ne permet pas d’envisager la réfection intérieure de l’immeuble sans avoir préalablement mis un terme à leur origine.
Il conviendra donc de condamner la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à effectuer les travaux d’étanchéité de la terrasse préconisés par l’expert, faute de démonstration contraire de l’existence de procédés alternatifs permettant de parvenir aux mêmes fins. Les modalités en seront précisées au dispositif.
De même, il sera nécessaire qu’elle entretienne périodiquement le dispositif d’évacuation des eaux. Cette opération ne requérant pas de technicité particulière, il n’y a pas lieu de la contraindre à y faire procéder par un tiers mais davantage de lui imposer le résultat à atteindre.
Afin de favoriser la réalisation effective de ces opérations, la décision sera assortie d’une astreinte telle que prévue au dispositif, conformément aux dispositions des articles L.131-1, L.131-3, L.421-1 et L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les demandeurs justifient également du coût des travaux de reprise et d’embellissement nécessaires, à dire d’expert.
La SCI LA BOISSIERE DE KERILIN sera donc également condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 4.699,52€ en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral de Mme [W] [T] épouse [R] et de M. [J] [R]
Les certificats médicaux et ordonnances versés par M. et Mme [R] attestent pour chacun d’un syndrome d’angoisse que le médecin qualifie de réactionnel, permettant d’établir le lien avec les désordres subis, leur sentiment d’impuissance face à la dégradation de leur bien, et la nécessité de recourir à une procédure judiciaire dont l’issue est par nature incertaine.
Ce syndrome se traduit par des angoisses et des insomnies, caractérisant l’altération dans leurs conditions de vie et de santé.
Il en a résulté pour chacun un préjudice moral, justifiant de leur allouer en réparation la somme de 1000€ au vu de la durée des faits.
À l’égard de la SAS ARMOR EDEN
Les attestations de clients de la galerie, non contestées en la forme, décrivent la fermeture de la moitié de la galerie au public (pièces demandeurs 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19) à raison de ce dégât des eaux.
La SAS ARMOR EDEN ne peut donc exploiter l’intégralité de son local commercial, d’où il résulte un nécessaire préjudice de jouissance. Ce poste de préjudice ne figurant pas au dispositif des conclusions, le Tribunal n’en est pas saisi, ainsi que le prévoit l’article 768 du Code de procédure civile.
De plus, les clients évoquent une odeur de moisi (pièces demandeurs 12, 16). Mme [P] [V], artiste peintre professionnelle indique avoir convenu de cesser d’exposer ses œuvres dans cette galerie devenue peu crédible commercialement (pièce demandeurs 14). M. [I] [L], artiste peintre professionnel atteste avoir repris ses toiles et avoir constaté leur imprégnation par l’odeur de moisi régnant dans les lieux (pièce demandeurs 20).
La preuve de l’atteinte à l’image de marque de la galerie est ainsi suffisamment rapportée.
Le rapport d’expertise [O] ainsi que les constatations de la société POLYGON permettent de fixer la date d’apparition des désordres au mois de juin 2023.
Aussi, au vu de la durée des troubles, le préjudice en résultant sera exactement réparé par la somme de 5000€, que la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN sera condamnée à lui payer.
Sur les mesures de fin de jugement
La SCI LA BOISSIERE DE KERILIN, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Ils comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du même code.
Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, elle sera encore condamnée à payer à M. et Mme [R] ainsi qu’à la SAS ARMOR EDEN la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit prévue aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à effectuer les travaux suivants portant sur le toit terrasse de son garage situé [Adresse 5] à [Etablissement 1]) :
réfection de l’étanchéité par résine ou bitume, avec relevés périphériques conformes au document technique unifié (DTU) 20,12 ;remplacement de l’avaloir par un modèle de section minimum 60mm ;
CONDAMNE la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à effectuer à ces opérations dans un délai de 08 mois suivant la signification du présent jugement, ce à peine d’astreinte provisoire de 100€ (CENT EUROS) par jour de retard, courant sur une période de 90 jours (quatre-vingt dix jours) ;
CONDAMNE la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à entretenir le dispositif d’évacuation des eaux du toit terrasse de son garage situé [Adresse 5] à [Etablissement 2] aussi souvent que nécessaire et à tout le moins aux mois de mars et d’octobre de chaque année, ce à peine d’astreinte provisoire de 1000€ par manquement constaté au plus deux fois par mois, caractérisé par l’accumulation de l’eau de pluie sur ledit toit ;
SE RÉSERVE la liquidation des astreintes ci-dessus ;
CONDAMNE la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à payer à Mme [W] [T] épouse [R] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à payer à M. [J] [R] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à payer à la SAS ARMOR EDEN la somme de 5000€ en réparation de ses préjudices de jouissance et d’atteinte portée à son image ;
CONDAMNE la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la SCI LA BOISSIERE DE KERILIN à payer à Mme [W] [T] épouse [R], M. [J] [R] et la SAS ARMOR EDEN la somme de 2000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les indemnités dues au titre de la présente décision autres que celles sur lesquelles il est expressément statué produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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