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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 oct. 2024, n° 24/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RITONTITIN c/ S.A.S.U. CONTICINI BOUTIQUES, la société CONTICINI FRANCHISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 02 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01302
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO5H
N° : 24/01790
S.C.I. RITONTITIN représentée par son gérant Monsieur [J] [P] [E]
c/
S.A.S.U. CONTICINI représentée par la société CONTICINI FRANCHISE, elle-même représentée par Monsieur [Z] [V]
DEMANDERESSE
S.C.I. RITONTITIN, représentée par son gérant Monsieur [J] [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Marina ISRAEL EDERY de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CONTICINI BOUTIQUES représentée par la société CONTICINI FRANCHISE, elle-même représentée par Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Renaud MONTINI de l’AARPI WAGRAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: G0175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 Mai 2024, S.C.I. RITONTITIN, représentée par son gérant Monsieur [J] [P] [E] a assigné en référé la S.A.S.U. CONTICINI BOUTIQUES, représentée par la société CONTICINI FRANCHISE, elle-même représentée par Monsieur [Z] [V]
Selon message reçu le 30 septembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) la S.C.I. RITONTITIN a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La S.A.S.U. CONTICINI BOUTIQUES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La S.C.I. RITONTITIN, représentée par son gérant Monsieur [J] [P] [E] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.C.I. RITONTITIN, s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01302 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO5H,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.C.I. RITONTITIN, aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 02 Octobre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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