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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mai 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWS7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Mai 2025
ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME, représentée par son Président Monsieur [O] [V]
C/
[R] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2025
à Me Anne-marie TABARDEL
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 19 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME, représentée par son Président Monsieur [O] [V], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [X], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
/5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 21 avril 2023, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a signé un « contrat d’occupation Résidence sociale » avec Monsieur [R] [X] concernant un appartement à usage d’habitation (porte n°103) situé [Adresse 5] ([Adresse 3]) moyennant une redevance de 525,94 euros et 10 euros de prestations annexes. Le contrat était conclu pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction.
Le 14 octobre 2024, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a fait signifier à Monsieur [R] [X] un commandement de payer les redevances impayées visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME a ensuite fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir sur le fondement des article 1103 et 1741 du code civil :
— la résiliation du contrat d’occupation temporaire à effet au 21 avril 2023,
— l’expulsion pure et simple et immédiate de Monsieur [R] [X] et celle de tout occupant de son chef,
— autoriser en conséquence l’association HABITAT ET HUMANISME représentée par son Président en exercice Monsieur [O] [V] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [I], ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— sa condamnation au paiement :
* de la somme de 1.988,49 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
* d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maître TABARDEL sur son affirmation de droit.
A l’audience du 28 mars 2025, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME , représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.710,61 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 10 janvier 2025, Monsieur [R] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Les articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers. Le contrat d’occupation précaire n’étant pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX et la notification de l’assignation à la Préfecture ne sont pas obligatoires.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de résidence prévoit en son article 2) « [8] du résident » que celui-ci est tenu de : « payer le montant de la redevance demandée par le gestionnaire ou tout organisme désigné par lui aux termes convenus ».
Est également prévu à l’article 5) « Résiliation » : « Le contrat d’occupation se trouvera résilié de plein droit pour l’un des motifs suivants (…) lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne début que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu au R633-3 du code de la construction et de l’habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire »
Un commandement de payer la somme de 2057,50€ en principal a été adressée au résident par commissaire de justice le 14 octobre 2024 conformément au contrat d’occupation, cette dernière mise en demeure mentionnant la résiliation du contrat à l’expiration du délai de trois mois à défaut de paiement.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [X] ne s’est acquitté que d’une somme de 400€ dans ce délai de 3 mois. La mise en demeure est donc restée infructueuse, la somme commandée n’ayant pas été intégralement acquittée dans le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et fixer la résiliation du bail à compter du 15 janvier 2025.
Le contrat se trouvant résilié, Monsieur [R] [X] est devenu occupant sans droit ni titre du logement et il convient d’ordonner son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes en paiement
Au titre de l’arriéré des redevances
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat d’occupation, le commandement de payer et un décompte de sa créance arrêtée au 17 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, démontrant que Monsieur Monsieur [R] [X] reste redevable de la somme de 2710,61 €.
N’ayant pas comparu, Monsieur Monsieur [R] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné à payer la somme de 2710,61 €.
Au titre de l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du contrat de résidence afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance, tel qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er mars 2025, et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais accessoires
Monsieur Monsieur [R] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME ayant dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation du contrat d’occupation conclu à effet au 21 avril 2023entre Monsieur [R] [X] et l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME à la date du 15 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [X] de libérer les lieux (appartement et parking) situés [Adresse 6], à [Localité 12] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME la somme de 2710,61 euros au titre des arriérés de redevances arrêtés au 17 mars 2025 échéance de février 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] aux dépens ;
RAPPELLONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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