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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 17 mars 2026, n° 23/33305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/33305 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6AV
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Florence LOURS, Avocat, #D0721
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M] [J] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nadia SEMIAO, Avocat au barreau de Nanterre, #PN62
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [A] [H] [K], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Sénégal), et Monsieur [V] [M] [J] [L] [Y], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (Belgique), se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant assignation en date du 2 mars 2023, Madame [K] a assigné Monsieur [L] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
dit que la juridiction française est compétente avec application de la loi française, attribué, à compter de sa date, la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation, dit qu’à compter de la présente décision, Madame [K] prendrait en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement des crédits à la consommation ;constaté l’accord des époux, sous réserve de leurs droits lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur le règlement par Monsieur [L] [Y] de sa quote-part d’impôt sur les revenus, ainsi que sur la restitution par ce dernier à Madame [K] du crédit d’impôt afférent la salariée à domicile qu’elle emploie et aux frais des enfants et a dit que cette mesure prendrait effet à compter de la présente ordonnance.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 25 avril 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 3 mars 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et aux demandes accessoires ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce et aux demandes accessoires
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce :
Madame [A], [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Sénégal)
ET
Monsieur [V], [M] [J] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (Belgique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 5],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 février 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [A] [K] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [M] [J] [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [J] [L] [Y] à verser à Mme [K] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] [J] [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Marie LEFÈVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffière 1ère Vice-présidente-adjointe
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