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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 15/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BUREAU D' ETUDE [ Z ] [ T ], S.A. MMA IARD, E.U.R.L. DIRECT CONSTRUCTION |
Texte intégral
07 Avril 2026
AFFAIRE :
[O] [L]
, [X] [E] épouse [L]
C/
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE [Z] [T]
, E.U.R.L. DIRECT CONSTRUCTION
, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur décennal de la société BEJG et Direct Construction
, [D] [U]
, [S] [P] épouse [U]
N° RG 15/03781 – N° Portalis DBY2-W-B67-FBDE
Assignation :02 Décembre 2015
Ordonnance de Clôture : 01 Décembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le 14 Février 1977 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [X] [E] épouse [L]
née le 13 Mai 1977 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDE [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. DIRECT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur décennal de la société BEJG et Direct Construction
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [D] [U]
né le 02 Janvier 1966 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [S] [P] épouse [U]
née le 24 Mai 1966 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16/03/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2026.
JUGEMENT du 07 Avril 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] et Mme [X] [E] épouse [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 6] à [Localité 10] consistant en une ancienne grange, dont ils ont souhaité procéder à la rénovation afin qu’elle devienne leur habitation.
Ils ont confié à la société Bureau d’Etudes [Z] [T] (BEJG), assurée auprès de la SA MMA IARD, la maîtrise d’oeuvre. Le lot gros oeuvre à été confié à la société Direct construction, également assurée auprès de la SA MMA Iard.
La réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbal de réception du 24 octobre 2013.
Par courrier du 30 octobre 2013, M. et Mme [L] ont dénoncé et rappelé une réserve relative à des tâches de moisissures dans la chambre parentale du rez-de-chaussée. La société Bureau d’Etudes [Z] [T] leur ayant répondu par courrier du 4 novembre 2013 que suite à la réception du chantier et en complément du procès-verbal dressé, il a été constaté l’apparition de moisissures dans la chambre du rez-de-chaussée sur le pignon Sud et sous la fenêtre en façade Est et que la décision a été prise de mettre en observation le phénomène le temps que le pavillon soit correctement ventilé et mis en chauffe.
Les désordres persistant, M. et Mme [L] ont obtenu la désignation de M. [B] aux fins d’expertise par ordonnance de référé du 6 novembre 2014, au contradictoire de l’EURL Direct Construction, de la SARL BEJG et de la SA MMA IARD.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er juillet 2015.
Ce rapport préconisait et chiffrait une solution, s’agissant des travaux de reprise, impliquant notamment la démolition et la reconstruction du garage des voisins des demandeurs, M. et Mme [U], ainsi que le passage d’un drain par leur propriété.
Par actes d’huissier en date du 2 décembre 2015, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Bureau d’Etudes [Z] [T], la société Direct Construction, la société MMA IARD ainsi que M. [D] [U] et Mme [S] [P] épouse [U] devant le tribunal de grande instance d’Angers afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation in solidum de la société Bureau d’Etudes [Z] [T], la société Direct Construction et leur assureur décennal la société MMA IARD, à leur à les indemniser de leurs préjudice, et que le jugement soit déclaré opposable aux époux [U].
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge de la mise en état a de nouveau désigné M. [B] en qualité d’expert afin notamment de décrire les désordres d’infiltration affectant l’immeuble, et préconiser les travaux de reprise nécessaires, étant précisé que ces travaux devaient exclure toute incidence sur la propriété de M. et Mme [U], ceux-ci s’opposant aux travaux tels que préconisés dans le premier rapport.
Par ordonnance du 4 décembre 2017, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise au désordre relatif au développement de moisissures dans le bureau et d’humidité sous le revêtement PVC devant la douche le long de la cloison côté chambre.
Par actes d’huissier en date des 29 décembre 2017 et 8 janvier 2018, M. et Mme [L] ont fait appeler à la cause la société Lebrec, titulaire du lot carrelage, son assureur la société MMA IARD, la société MMA IARD ès qualité d’assureur décennal de la société [Y] en charge du lot électricité-plomberie, la société Métais et Fils chargée du lot sols souples et son assureur la société MAAF Assurances.
Par ordonnance du 28 mai 2018, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à la société Lebrec, la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Lebrec et de la société [Y], la société Métais et fils et son assureur la société MAAF Assurances.
M. [B] a déposé son second rapport d’expertise judiciaire le 4 mars 2019.
A la suite des demandes incidentes formées par conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 novembre 2020, a notamment sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur l’évaluation des travaux de réfection et des frais de déménagement suivant devis résultant du rapport d’expertise judiciaire du 4 mars 2019 :
— constaté le désistement d’instance de M. et Mme [L] à l’encontre de la société Lebrec et de son assureur la société MMA IARD, de la société MMA IARD en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Y], de la société Métais et Fils et de leur assureur la société MAAF Assurances ;
— condamné in solidum la société [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la société MMA IARD ès qualités d’assureur de la société [H] [Z] [T] et d’assureur de l’EURL Direct Construction à payer aux époux [L] la somme provisionnelle de 124 862,87 euros TTC, au titre des travaux de remise en état ;
— rejeté la demande au titre de l’indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction;
— condamné in solidum la société [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la société MMA IARD à payer aux époux [L] la somme provisionnelle de 12 732 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
— condamné in solidum la société [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la société MMA IARD à payer aux époux [L] la somme provisionnelle de 4 400 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux ;
— condamné in solidum la société [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la société MMA IARD à payer aux époux [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces montants ont été réglés par la SA MMA IARD suite à cette ordonnance.
Par jugement avant dire droit du 15 avril 2024, le présent tribunal a rouvert les débats afin de permettre aux demandeurs de produire les factures des travaux réalisés, ainsi que les justificatifs de leurs frais de déménagement et de relogement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 23 octobre 2024 par RPVA ainsi que le 11 décembre 2025 à la SARL Direct Construction par voie de commissaire de justice, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [L] demandent au tribunal de:
— Condamner in solidum la SARL [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction et leur assureur décennal, les MMA, à leur verser, au titre des travaux réalisés par les professionnels et au titre des fournitures de matériaux la somme de 118 802,02 euros selon décompte ci-après :
— Facture Agence 3D en date des 20 octobre 2022 : 6 900 euros HT
— Facture Justeau Frères en date du 7 août 2023 : 69 552,01 euros HT
— Facture EIRL Charpente Pasdoit en date du 27 septembre 2022 : 6 676,20 euros HT
— Factures Hagane en date des 12 mars, 7 juin et octobre 2022 : 2 000 euros HT
— Facture Belisson Ploneis en date du 27 juillet 2022 : 9 005,50 euros HT
— Facture Ambiance Confort Energie en date du 29 juin 2022 : 2 558,26 euros HT
— Factures [W] Carrelage en date du 28 septembre 2022 (1 048,49 euros + 319 euros) : 1 367,49 euros HT
— Facture SARL [F] [R] en date du 21 novembre 2022 : 252 euros HT
— Facture Initio Conseil en date du 7 octobre 2021 : 827,70 euros HT
— Facture Initio Conseil en date du 8 avril 2022 : 550 euros HT
— Facture (sol) l’Ame de [Localité 11] en date du 9 juillet 2022 : 3 881,28 euros HT
— Factures (peinture) Le Comptoir Seigneurerie Gauthier de 2022 : 1 492,84 euros HT
— Facture (douche) Leroy Merlin en date des 19, 20 août et 20 octobre 2022 : 1 209,30 euros + 316,58 + 41,58 euros =1 567,46 euros HT
— Facture (plinthes) Leroy Merlin en date du 19 août 2022 : 31,25 euros HT
— Facture (seuil) Leroy Merlin en date du 19 août 2022 : 9,92 euros HT
— Condamner in solidum la SARL [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction et leur assureur décennal, les MMA, à leur verser :
— au titre de leur frais d’hébergement dans un gîte, une indemnité de 3 400 euros;
— au titre de leur frais d’hébergement pendant un mois dans leur famille puis au domicile d’un ami, une indemnité 1 000 euros (préjudice de jouissance) ;
— en réparation de leur préjudice de jouissance lié à l’exécution des travaux réalisés par leurs soins une indemnité totale de 24 255 euros ;
— en réparation de leur préjudice de jouissance lié au déménagement/réaménagement des meubles, une indemnité totale de 2 490 euros;
— une indemnité globale de 1 000 euros comprenant, d’une part, le remboursement des frais notariés liés à la création d’une servitude d’écoulement des eaux (896,84 euros) et, d’autre part, une indemnité de 100 euros en compensation des travaux de bardage effectués entre le mur du garage des époux [U] et le pignon de l’immeuble des époux [L] ;
— une indemnité globale de 16 400 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance avant reconstruction, hors période du mois de juillet 2015 au mois de septembre 2017;
— Condamner in solidum la SARL [H] [Z] [T] et l’EURL Direct Construction à leur verser, selon devis SARL Justeau Frères en date du 19 juin 2015 et au titre des travaux de levée des réserves, une indemnité de 425,26 euros HT, assortie du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir, et avec actualisation selon indice BT 01 de la construction à compter du 1er juillet 2015, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la décision définitive à intervenir;
— Condamner in solidum M. et Mme [U] à leur verser une indemnité de 4 800 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance du 1er juillet 2015 (1er rapport de M. [B]) au 5 septembre 2017 (arrivée de nouveaux désordres dans la salle de bain) ;
— Condamner in solidum la SARL [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction et leur assureur décennal, les MMA et M. et Mme [U] à leur verser une indemnité de (2 500 euros x 2 =) 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Débouter les époux [U] de toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum la SARL [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction et leur assureur décennal, les MMA, à garantir M. et Mme [L] de toutes condamnations, tant en principal, frais, et accessoires, qui pourraient, par extraordinaire, être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [U] ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la SARL [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction, leur assureur décennal, les MMA, et M. et Mme [U] à leur verser une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum la SARL [H] [Z] [T], l’EURL Direct Construction et leur assureur décennal, les MMA aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux inhérents à la procédure de référé expertise, l’ensemble des honoraires de M. [Q] [B] (rapports en date du 1er juillet 2015 et du 4 mars 2019) ainsi que la facture [M] [I] en date du 8 novembre 2018 d’un montant de 156 euros.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [L] affirment que les désordres liés aux infiltrations rendent la chambre impropre à sa destination et les ont privés de la jouissance de cette pièce. Ils se fondent sur les conclusions de l’expert judiciaire pour conclure que ces désordres relèvent de la responsabilité conjointe du maître d’oeuvre en ce qu’il a commis des fautes dans la conception, dans la direction du chantier et dans sa réception, et de l’entreprise Direct Construction, en ce qu’elle aurait dû anticiper le risque d’infiltration du fait de la hauteur du plancher, outre le fait qu’elle ait réalisé un drainage non conforme. Ils soutiennent qu’ils ne pouvaient soupçonner, au jour de la réception, que les quelques points d’humidité, censés disparaître grâce à la ventilation et à la mise en chauffe du bien, prendraient ensuite une telle ampleur. Ceux-ci ne s’étant révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, leur caractère apparent à la réception ne peut être opposé aux époux [L] selon ces derniers. Ils concluent que ces désordres relèvent de la garantie décennale.
S’agissant de l’évaluation de leur préjudice, les demandeurs précisent avoir profité de la nécessité de reconstruire l’extension pour agrandir leur pavillon et s’adapter à l’agrandissement de leur famille, mais soutiennent avoir isolé les différents postes. Ils considèrent devoir toucher l’indemnité relative à la salle de bains et à la chambre à coucher, bien que ces pièces aient désormais changé de place, ainsi que l’indemnité relative à l’ensemble des autres pièces sinistrées.
Ils précisent en outre avoir finalement personnellement réalisé certains travaux, et en justifient. Les époux [L] sollicitent de ce fait le remboursement du coût des matériaux ainsi que de leur temps de travail, au taux horaire de 35 euros correspondant à celui des professionnels intervenus. Ils ajoutent avoir réalisé eux-mêmes le déménagement de leurs meubles puis leur installation, ce dont attestent divers témoignages.
En réponse aux conclusions adverses, ils affirment que le coût des honoraires du géomètre expert Initio Conseil doivent être mis à la charge des MMA ainsi que des deux entreprises défenderesses, dès lors qu’ils sont la conséquence directe de la nécessité de reconstruction de l’extension et que l’intervention du sapiteur n’était pas suffisante, un procès-verbal de bornage devant être établi. Ils soulignent que l’expert concluait également à cette nécessité.
Ils demandent en outre le versement d’une somme au titre de la création d’une servitude d’écoulement des eaux chez leur voisin, évaluée par le notaire.
S’agissant de leurs frais de relogement, M. et Mme [L] affirment que le dépassement par rapport aux prévisions de l’expert est modéré et qu’ils ont dû être hébergés du 2 au 23 juillet 2022 chez des proches au motif que le gîte était alors indisponible et que les travaux n’étaient pas achevés.
Quant à leur préjudice de jouissance avant travaux de reconstruction, les demandeurs font valoir qu’ils ont été privés d’une chambre (chambre parentale) depuis le 18 novembre 2013. De ce fait, ils ont été contraints d’installer leur chambre dans celle prévue pour l’un de leurs trois enfants et de faire dormir deux de leurs enfants ensemble.
Ils soutiennent avoir été empêchés d’accueillir confortablement famille et amis en raison de cette chambre en moins. Les époux [L] exposent avoir vécu durant cinq ans dans l’incertitude relativement à la prise en charge du désordre, avoir dû cotoyer les cailloux et la terre pour entrer dans leur maison, avoir souffert des inondations ayant affecté leur maison (pompage de 100 litres d’eau dans un mur le soir de noël, inondation à hauteur d’un cm d’eau…), avoir supporté durant neuf ans les taches d’humidité et de moisissure, et avoir dû organiser et accueillir sept interventions inutiles de la société Direct Construction.
Les demandeurs imputent exclusivement aux époux [U] le préjudice qu’ils ont subi durant la période ayant couru entre le dépôt du premier rapport de l’expert (1er juillet 2015) et la réunion d’expertise du 5 septembre 2017, date à laquelle il a été constaté la nécessité d’étendre la mission de l’expert aux désordres touchant la salle de bains. Ils soutiennent que leurs voisins ont changé d’avis en ne souhaitant plus que les travaux de réfection impactent leur propriété. Ils affirment que ceux-ci avaient donné leur accord verbal, et qu’ils n’avaient été assignés qu’en raison du fait qu’ils n’avaient pas chiffré tous leurs préjudices. Les époux [L] se fondent sur un dire à expert du 21 février 2019 aux termes duquel les époux [U] reconnaissent qu’ils avaient “cru indûment, avant de prendre attache avec leur conseil, qu’ils étaient contraints d’accepter”, ce qui confirme qu’ils avaient donné leur accord de principe. Les demandeurs soulignent que cette acceptation était par ailleurs avantageuse pour les époux [U] dès lors que leur garage devait être refait à neuf sans qu’ils n’aient à régler de somme à ce titre. Ils nient avoir exercé une quelconque pression ou violence sur leurs voisins et précisent que ces accusations sont infondées.
S’agissant de leur préjudice moral, M. et Mme [L] exposent avoir été particulièrement affectés par la procédure. M. [L] affirme avoir été de ce fait placé sous anxiolytiques entre octobre 2014 et juillet 2015 et Mme [L] soutient avoir été placée en arrêt de travail du 8 au 16 décembre 2018, et se faire accompagner par un psychothérapeute depuis 2019. Ils produisent également des témoignages de proches attestant de leur souffrance morale.
Les époux [L] se prévalent en outre des réserves non levées et consistant en l’absence de fourreau destiné à l’alimentation d’un futur éclairage sur la façade arrière, ainsi que de la nécessité de reprise d’une surface de 2m carrés d’enrobé sur le chemin d’accès à la propriété voisine. Ils affirment que le maître d’oeuvre aurait dû intervenir auprès de l’EURL Direct Construction pour obtenir la levée de ces réserves et demandent sa condamnation sur le fondement de l’article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle). Ils sollicitent également la condamnation de l’EURL Direct Construction sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil (garantie de parfait achèvement).
Enfin, en réponse aux demandes reconventionnelles des époux [U], M. et Mme [L] nient toute pression ou violence, soulignent que la vue depuis leur garage ne portait que sur un chemin et a en tout état de cause été supprimée, et que le passage d’entreprises sur la parcelle des époux [U] est en réalité un passage d’une seule entreprise, intervenu lors de vacances et sans qu’ils n’en aient été informés.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2021 par voie électronique, dont il n’est pas justifié de la notification au défendeur non comparant, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL BEJG demande au tribunal de:
rejeter les prétentions de M. et Mme [L] au titre du préjudice de jouissance;condamner in solidum les MMA en leur double qualité d’assureur de BEJG et de l’EURL Direct Construction à le relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens en ce compris celle résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020 ;condamner les MMA et tout succombant à lui verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les MMA et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction.
Au soutien de ses prétentions, la SARL BEJG soutient que l’engagement de la responsabilité décennale est acquis au profit des demandeurs en ce que les désordres d’humidité éventuellement apparents à la réception ne l’étaient pas dans leur ampleur et leur gravité actuelle.
La société BEJG sollicite la garantie de la SA MMA IARD à ce titre, et rappelle qu’elle lui a déjà confirmé que sa garantie responsabilité civile décennale était acquise par courrier du 16 mars 2017. Elle précise que l’absence de fourreau électrique et la reprise de l’enrobé ne sont pas l’objet du présent litige.
S’agissant du partage de responsabilité avec la société Direct Construction, la société défenderesse souligne, au visa de l’article 1240 du code civil, que le rapport d’expertise judiciaire conclut à une responsabilité prépondérante de celle-ci, à hauteur de 60%. Elle considère que ce pourcentage est minoré et doit être porté a minima à 80%.
La SARL BEJG s’oppose à la demande des époux [L] au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros, considérant que celui-ci n’est pas démontré et étant rappelé que la maison a toujours été habitée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 août 2025 par voie électronique, dont la notification à la SARL Direct Construction n’est pas justifiée, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA Iard demande au tribunal de:
rejeter les prétentions de M. et Mme [L] ;juger que toute condamnation à son égard ne peut être prononcée qu’en deniers ou quittances ;mettre les MMA hors de cause s’agissant du volet du dossier opposant les époux [L] et les époux [U] ;juger que les MMA sont bien fondées à opposer une franchise de 10% avec un minimum de 490 euros et un maximum de 2 550 euros au titre de la police délivrée à la société BEJG ;juger que les MMA sont bien fondées à opposer une franchise de 10% avec un minimum de 427 euros et un maximum de 1 417 euros au titre de la police délivrée à la société Direct Construction ;condamner in solidum M. et Mme [L] à leur verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé).
Au soutien de ses prétentions, la SA MMA IARD affirme que la demande d’indexation sur l’indice BT01 n’est pas étayée et avait d’ailleurs été rejetée par le juge de la mise en état.
S’agissant ensuite des frais de géomètre, la SA MMA IARD rappelle qu’un sapiteur géomètre est déjà intervenu dans le cadre de l’expertise et que si les parties ont choisi d’en faire intervenir un autre ultérieurement ce choix doit demeurer à leur charge.
La SA MMA IARD considère enfin que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par M. et Mme [L] ne sont pas étayés.
L’assureur s’oppose à la demande de garantie des époux [L] s’agissant du pan du litige relatif à leurs rapports avec les époux [U], considérant que ce débat a été exclusivement provoqué par les époux [L] et ne les concerne pas.
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles, la SA MMA IARD affirme que la durée de la procédure et les multiples incidents trouvent leur origine dans la posture des demandeurs. Elle souligne que la facture [M] [I] de 158 euros dont le remboursement est sollicité par les époux [L] est établie au nom de M. [B] et aurait dû être intégrée aux frais d’expertise, raison pour laquelle elle doit être écartée des dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2025 par voie électronique , non signifiées à la partie non comparante, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [U] demandent au tribunal de:
rejeter les prétentions de M. et Mme [L] à leur égard ;condamner in solidum M. et Mme [L] à leur verser 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;condamner in solidum M. et Mme [L] à leur verser 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [U] affirment que la mesure de démolition et de reconstruction, telle que préconisée par l’expert judiciaire dans son dernier rapport, est nécessaire tant pour mettre fin aux désordres qu’à l’empiétement sur leur propriété.
En réponse aux conclusions adverses, les époux [U] soutiennent n’avoir jamais validé les conclusions du premier rapport de M. [B], non contradictoire à leur égard, et prévoyant la démolition de leur garage ainsi que la mise en place d’un drain dans leur parcelle. Le post-it non signé versé au dossier, sur lequel quatre mots figurent (huissier, taxe urb, servitude, frais d’avocat) ne prouverait nullement un accord. Ils considèrent qu’il ne s’agissait que d’une énumération des questions qu’ils se posaient et nullement d’un accord de principe. Faute de preuve d’un accord, aucune faute ne peut être reprochée aux époux [U] selon ces derniers, dès lors qu’ils ne sont pas responsables des désordres liés à la construction de cette extension ou de l’empiétement de celle-ci. M. et Mme [U] soulignent enfin que les échanges de mails produits ne témoignent d’aucune agressivité de leur part, et qu’ils pouvaient légitimement souhaiter que leurs échanges avec leurs voisins se fassent par voie d’avocat.
Les époux [U] font état d’un préjudice moral en raison de l’attitude de leurs voisins et des pressions exercées par ces derniers à leur égard afin qu’ils acceptent la démolition de leur propre garage et le passage d’un drain par leur propriété. Ils exposent également que les entreprises intervenant dans le cadre des travaux sont régulièrement passées par leur propriété et ce sans autorisation. Enfin, ils font valoir que le garage édifié par les époux [L] en limite de propriété ne respecte pas la distance de 1,90 mètre prévu par l’article 678 du code civil et crée une vue sur leur fonds.
L’EURL Direct Construction, régulièrement convoquée par assignation remise à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, puis a fait l’objet d’une prorogation au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre liminaire que le tribunal ne statuera pas sur les demandes non reprises dans le dispositif des conclusions des parties, conformément à l’article 768 du code de procédure civile. A ce titre, la demande au titre de la contribution à la dette formée par la SARL BEJG n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et ne sera donc pas étudiée.
Bien qu’il ne soit pas justifié de leur signification à la société Direct Construction, partie non comparante, la recevabilité des conclusions de la SA MMA et de la SARL BEJG à son égard ne sera pas étudiée dès lors que ces parties ne formulent aucune demande à l’encontre de cette société non comparante.
I. Sur la demande de mise hors de cause des MMA
La mise hors de cause d’une partie suppose qu’elle ait été assignée à tort et ne soit en réalité pas concernée par le litige.
Tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant des MMA, qui demandent leur mise hors de cause s’agissant uniquement des demandes réciproques formées par les époux [L] et [U] et ne contestent pas leur implication s’agissant des autres demandes formulées. Les demandes réciproques des époux [L] et [U], ainsi que la demande de garantie à l’égard des MMA, seront étudiées ci-dessus dans la limite des demandes formulées contre chacun et sans qu’il ne soit possible de prononcer la mise hors de cause des MMA.
La demande de mise hors de cause sera dès lors rejetée.
II. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [L] à l’encontre de la SARL [H] [Z] [T] et de l’EURL Direct Construction au titre des désordres liés à l’infiltration
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’existence et la nature des désordres
L’expert judiciaire a constaté aux termes de ses rapports des 1er juillet 2015 et 4 mars 2019 la présence d’infiltrations d’eau généralisées dans les pièces du rez-de-chaussée de l’extension de M. et Mme [L].
Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, celle-ci étant d’assurer le clos et le couvert et impliquant une étanchéité à l’eau.
S’agissant de la date d’apparition de ces désordres, il résulte des rapports d’expertise judiciaire que ceux-ci se sont manifestés dans leur ampleur et dans toutes leurs conséquences uniquement après la réception de l’ouvrage, intervenue le 24 octobre 2013. En effet, les parties s’accordent pour reconnaître qu’une tache d’humidité était présente à la réception de l’ouvrage. Toutefois, celle-ci est sans commune mesure avec les désordres s’étant révélés ultérieurement (moisissures, cloquage, humidité, eau à l’intérieur des cloisons…) et il ne peut être considéré que les demandeurs avaient connaissance de ceux-ci dans leur réalité et leur étendue.
Sur les responsabilités
Les désordres de la nature de ceux prévus à l’article 1792 du code civil, apparus après la réception, engagent de plein droit la responsabilité des constructeurs visés à l’article 1792-1 du même code.
En l’espèce, les infiltrations d’eau décrites ci-dessus remplissent les conditions fixées par l’article 1792 du code civil en ce qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont apparues, dans leur ampleur et dans leurs conséquences, postérieurement à la réception.
La responsabilité décennale de la société Direct Construction, en sa qualité de constructeur chargé du lot gros oeuvre, est donc engagée à ce titre.
De même, la responsabilité décennale de la société BEJG, en sa qualité de maître d’oeuvre, est engagée au titre de ces désordres.
Sur la liquidation des préjudices
Sur les factures réglées au titre des travaux
M. [B], expert judiciaire conclut que le montant des travaux de reprise des désordres, en ce compris le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre nécessaires à leur réalisation, est de 113 511,70 euros HT. Ces travaux de reprise sont détaillés dans le rapport d’expertise et leur coût est évalué par l’expert sur la base des devis produits par les époux [L].
Ces travaux ont été effectivement réalisés par M. et Mme [L] suite au paiement d’une provision, et ceux-ci ont dès lors produit les justificatifs suivants, attestant de leur coût réel :
— Facture Agence 3D en date des 20 octobre 2022 : 7 590 euros TTC
— Facture Justeau Frères en date du 7 août 2023 : 77 119,30 euros TTC
— Facture EIRL Charpente Pasdoit en date du 27 septembre 2022 : 7 358,62 euros TTC
— Factures Hagane en date des 12 mars, 7 juin et octobre 2022 : 2 200 euros TTC
— Facture Belisson Ploneis en date du 27 juillet 2022 : 9 606,05 euros TTC
— Facture Ambiance Confort Energie en date du 29 juin 2022 : 2 814,09 euros TTC
— Factures [W] Carrelage en date du 28 septembre 2022 : 1 504,24 euros TTC
— Facture SARL [F] [R] en date du 21 novembre 2022 : 277,20 euros TTC
— Facture (sol) l’Ame de [Localité 11] en date du 9 juillet 2022 : 4 657,51 euros TTC
— Factures (peinture) Le Comptoir Seigneurerie Gauthier de 2022 : 1 791,40 euros TTC
— Facture (douche) Leroy Merlin en date des 19, 20 août et 20 octobre 2022 : 1 880,95 euros TTC
— Facture (plinthes) Leroy Merlin en date du 19 août 2022 : 37,50 euros TTC
— Facture (seuil) Leroy Merlin en date du 19 août 2022 : 11,90 euros TTC
TOTAL TTC:………………………………………………………………………………….. 116 848,76 euros TTC
Il convient de préciser qu’une partie du coût des travaux n’est toutefois pas reprise dans le présent titre, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice immatériel subi par les époux [L] (indemnisation du coût de leur main d’oeuvre s’agissant des travaux qu’ils ont réalisés eux-mêmes).
Ces travaux sont conformes à ceux prescrits par l’expert pour remédier aux désordres, et justifiés par la production de pièces.
Ils ne sont contestés ni dans leur montant ni dans leur principe par les défendeurs.
Les sociétés Direct Construction et BEJG seront dès lors condamnées in solidum au paiement de cette somme de 116 848,76 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
Sur l’indemnisation du coût lié au recours à un géomètre
Les époux [L] affirment que le recours au cabinet d’experts géomètres Initio Conseil résulte de la survenance des désordres, ce que conteste l’assureur MMA.
A ce titre, l’expertise judiciaire, lors de laquelle un sapiteur est intervenu, a permis de mettre en évidence un empiétement de l’extension de l’habitation de M. et Mme [L], ainsi qu’un empiétement du garage de M. et Mme [U].
Le recours à un sapiteur lors de l’expertise judiciaire présentait une utilité en ce qu’il a permis de révéler les empiétements existants. Pour autant, le recours à un autre cabinet d’experts afin qu’un bornage amiable et contradictoire soit réalisé présentait également un intérêt dès lors que ce procès-verbal de bornage contradictoire présente une valeur juridique supérieure, celui-ci ayant valeur de titre.
Dès lors, et ainsi que l’expert judiciaire le conclut, il était nécessaire de faire procéder à un bornage contradictoire.
Considérant cependant que le bornage se fait à frais communs, selon l’article 646 du code civil, et que le bornage n’était pas exclusivement justifié par les travaux litigieux mais également par l’empiétement du garage de M. et Mme [U], l’entièrté du coût du bornage réalisé par le cabinet Initio Conseil ne sera pas considéré comme étant imputable aux désordres. La part imputable sera justement évaluée à 50%.
Le coût du recours au cabinet d’experts géomètres Initio Conseil est justifié par M. et Mme [L] à hauteur de 1 653,24 euros TTC (1 322,59 euros HT).
Les sociétés Direct Construction et BEJG seront dès lors condamnées in solidum au paiement de la somme de 826,62 euros (1 653,24 x 50%), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
Sur l’indemnisation du coût lié à l’établissement d’une servitude
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de reconstruire l’extension litigieuse en raison des désordres l’affectant.
Dans le cadre de ces travaux de reconstruction, M. et Mme [L] justifient avoir procédé à la pose d’un solin entre la toiture de leur maison et la toiture du garage voisin, afin de combler l’espace existant entre les deux murs et prévenir toute apparition d’humidité. Des photographies de ce solin ainsi qu’un courrier du conseil des époux [U] confirment la réalité de sa pose.
En l’absence de toute facture pour ces travaux de pose, réalisés par M. et Mme [L] eux-mêmes, leur montant sera justement évalué à 100 euros.
Il est également justifié par M. et Mme [L] du paiement d’une provision de 900 euros auprès de M. [K] [C], notaire, au titre de la constitution d’une servitude d’écoulement des eaux sur la propriété voisine.
Ces deux postes de préjudice sont justifiés et résultent directement des travaux de reconstruction nécessaires pour remédier aux dommages constatés.
Les sociétés Direct Construction et BEJG seront dès lors condamnées in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
D. Sur les frais d’hébergement engagés durant les travaux
Il ressortait du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] que le logement de M. et Mme [L] serait inhabitable durant les travaux, évalués à quatre mois.
Ceux-ci justifient que les travaux ont effectivement duré 5 mois, du 20 février au 23 juillet 2022.
Le préjudice de jouissance résultant de la nécessité de se reloger est imputable aux sociétés Direct Construction et BEJG et devra être indemnisé.
Les demandeurs produisent la preuve de leur hébergement à titre onéreux dans un gite du 20 février au 2 juillet 2022, moyennant le paiement d’une somme de 3 400 euros.
S’agissant de leur hébergement postérieurement au 2 juillet 2022, en raison du dépassement de la durée prévisible des travaux, M. et Mme [L] affirment n’avoir pas pu continuer de louer ce gite et avoir été hébergés par des proches. Ils justifient d’un hébergement durant 16 jours chez la mère de Mme [L], selon attestation établie par ses soins, et d’un hébergement de 6 jours au domicile de M. [A] [N], ce dernier attestant avoir “prêté” son logement aux demandeurs. Toutefois, aucune de ces attestations n’indique que cet hébergement l’a été contre rétribution. Faute d’évaluation précise du coût de cet hébergement par des proches, celui-ci ne saurait être fixé à une somme mensuelle plus élevée que celle qu’a représenté l’hébergement au sein d’un gite et il sera justement fixé à la somme de 600 euros pour la période du 2 au 23 juillet 2022.
Ainsi, les sociétés Direct Construction et BEJG seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais d’hébergement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
E. Sur la main d’oeuvre des demandeurs au titre des travaux de reprise
Ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus, M. [B], expert judiciaire conclut que le montant des travaux de reprise des désordres, en ce compris le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre nécessaires à leur réalisation, est de 113 511,70 euros HT. Ces travaux de reprise sont détaillés dans le rapport d’expertise et leur coût est évalué par l’expert sur la base des devis produits par les époux [L].
Cette évaluation comprend notamment les postes suivants :
— carrelage (devis de la SARL [W] Carrelage du 29 janvier 2019) : 3 480,42 euros TTC
— peinture/ sols (Devis de la SARL Metais et fils du 29 janvier 2019) : 8 940,50 euros TTC
L’expert judiciaire ne propose pas d’évaluation s’agissant de la réfection de la douche. Pour autant, au regard de ses constats (moisissures, cloquage de la cloison) et de la nécessité d’une reconstruction totale de l’extension, il y a lieu de considérer que son changement était nécessaire et constitue un préjudice indemnisable.
Il résulte des factures de matériaux bruts produites, des échanges de messages et photographies produits, ainsi que des attestations de proches, que ces travaux de réfection du sol, de peinture, et de pose d’une douche ont été réalisés par M. et Mme [L] eux-mêmes.
Il est légitime que ceux-ci soient indemnisés, sans pertes ni profits, du temps passé à réaliser ces travaux.
Cependant, leur évaluation du temps de travail consacré aux travaux de reprise (405 heures pour Mme [L] et 261 heures pour M. [L], soit un total de 666 heures représentant un montant de 23 310 euros s’il est facturé 35 euros/ heure ainsi que le sollicitent les demandeurs) est nécessairement purement déclarative et apparaît disproportionnée comparativement à l’évaluation telle que réalisée par l’expert pour les mêmes travaux (sol, peinture), dès lors que les deux devis présentés ci-dessus pour les mêmes prestations comprenaient à la fois la main d’oeuvre et les matériaux et représentaient pour autant un montant total bien moindre, de 12 420,92 euros.
L’évaluation du nombre d’heures nécessaire aux travaux réalisés par les époux [L] sera ramenée à de plus justes proportions, et fixée à 550 heures, afin de prendre en considération le nombre d’heures normalement affecté à de tels travaux, conformément aux devis produits, et l’ajout du temps de main d’oeuvre de pose de la douche qui n’avaient pas été chiffrés par l’expert.
S’agissant du taux horaire applicable, les demandeurs produisent une capture d’écran d’un site internet indiquant que le taux horaire varie entre 30 et 40 euros s’agissant d’un peintre, et peut être évalué à 35 euros, dont 10 euros de charges sociales, s’agissant du domaine de la construction en général.
M. et Mme [L] ne réglant aucune charge sociale particulière sur leur temps de travail, leur taux horaire sera réduit à de plus justes proportions et fixé à 25 euros par heure.
Enfin, M. [L] affirme avoir dû procéder à la remise en état du jardin suite aux travaux mais ne produit aucun document en justifiant, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Ainsi, le préjudice de jouissance résultant de la réalisation de travaux par les demandeurs eux-mêmes sera évalué à hauteur de 13 750 euros (550 heures x 25 euros).
F. Sur le coût du déménagement
Il résulte de l’expertise judiciaire que durant les travaux de réfection, les pièces du rez-de-chaussée et de l’étage devaient être vidées.
Le coût du déménagement des meubles est donc en lien direct avec les désordres pour lesquels l’engagement de la responsabilité décennale des sociétés Direct Construction et BEJG est engagée.
L’expert judiciaire évaluait à hauteur de 10 000 euros HT environ les frais de déménagement par un professionnel.
Il ressort des attestations de tiers produites (Mme [E] et M. [N]) que M. et Mme [L] ont réalisé eux-mêmes ce déménagement.
Ceux-ci évaluent leur temps de travail à 84 heures au titre de ce déménagement, indemnisé à hauteur de 35 euros par heure, soit un montant total de 2 940 euros. Ce montant est inférieur à celui qui aurait été engagé en cas de recours à un professionnel. Toutefois, et pour les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus, un taux horaire de 25 euros sera retenu, représentant un montant total de 2 100 euros (84 heures x 25 euros).
Les sociétés Direct Construction et BEJG seront dès lors condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 100 euros au titre des frais de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
G. Sur le trouble de jouissance général
Il résulte de l’expertise judiciaire ainsi que des photographies produites par les demandeurs que l’une des chambres de l’extension réalisée est demeurée inhabitable entre le 1er novembre 2013 et le 20 février 2022 (date du début des travaux de reprise), soit pendant une durée de 8 ans et 3 mois, ce qui a causé aux demandeurs un préjudice de jouissance. L’expert conclut également que durant cette même période, le bureau ne remplissait pas les caractéristiques d’un logement décent, sans que les époux [L] n’indiquent avoir cessé de l’utiliser. Il en est de même pour la salle de bains, laquelle était affectée de cloques et de moisissures, ce qui leur a causé un trouble de jouissance. Toutefois, les époux [L] imputent exclusivement le trouble subi pendant la période écoulée entre juillet 2015 et septembre 2017 (2 ans et 2 mois) à la responsabilité de leurs voisins, qui sera étudiée ultérieurement dans le présent jugement.
Ainsi, seule une durée de 73 mois (((8 x 12) + 3) – ((2 x 12) + 2)) sera indemnisée dans la présente section.
Le trouble de jouissance résultant de la perte de l’usage d’une chambre et du caractère indécent du bureau et d’une salle de bains sera évalué à hauteur de 160 euros par mois, au regard de la taille et du prix de la maison, ainsi que de la composition de la famille (nécessité de partage d’une chambre par deux enfants).
Le trouble de jouissance subi par M. et Mme [L] sera ainsi évalué à hauteur de 11 680 euros.
Les sociétés Direct Construction et BEJG seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
Les autres éléments allégués au soutien de la demande au titre du préjudice de jouissance, à savoir le fait que les époux [L] aient souffert d’avoir côtoyé “les cailloux de chantier et la terre (ou la boue)” n’est pas suffisamment étayé, l’expert ne l’ayant pas mentionné et les photographies produites n’étant pas probantes.
H. Sur le préjudice moral
Il résulte de l’expertise judiciaire ainsi que des photographies non contestées produites par les époux [L] que ceux-ci ont souffert d’infiltrations d’eau importantes, ayant nécessité pour eux de pomper l’eau présente en quantité dans les murs, et ayant nécessairement causé chez eux une certaine angoisse. De plus, la durée importante de la procédure et l’incertitude relativement à son issue a également généré un stress pour les demandeurs, ce dont atteste M. [V], médecin généraliste de M. [L], qui indique l’avoir placé sous traitement anti-dépresseur durant neuf mois en raison d’un mal-être que ce dernier imputait aux désordres faisant l’objet du présent litige. Des proches des époux [L] attestent également de leur mal-être.
Ainsi, l’existence d’un préjudice moral est suffisamment caractérisée et sera réparée par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à chacun des époux [L]. La SARL [H] [Z] [T] et l’EURL Direct Construction seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* * *
La provision déjà versée s’imputera sur la somme finale et bénéficiera à tous. La déduction de cette provision étant consubstantielle à la notion même de provision et impliquant qu’elle s’impute de plein droit, la demande de condamnation « en deniers ou quittances » formée par la SA MMA IARD est sans objet.
III. Sur les demandes indemnitaires formées directement contre la SA MMA IARD par M. et Mme [L] et les franchises invoquées par l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SA MMA IARD ne conteste pas sa garantie dans le cadre de la présente instance, tant en sa qualité d’assureur de la société BEJG que de la société Direct Construction.
Ainsi, elle sera condamnée in solidum avec ses assurés à indemniser le préjudice subi par M. et Mme [L] déjà détaillé ci-dessus, au titre des travaux de reprise, du coût du recours à un cabinet de géomètres experts, du coût lié à l’établissement d’une servitude, des frais d’hébergement, du préjudice résultant de la réalisation des travaux par M. et Mme [L] eux-mêmes, des frais de déménagement, du trouble de jouissance et du préjudice moral.
S’agissant de la franchise opposée par l’assureur aux époux [L], celle-ci est inopposable aux tiers lésés dans le cadre de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, en vertu de l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du Code des assurances. Elle sera donc déclarée inopposable à M. et Mme [L] dans le présent litige dès lors que l’ensemble des demandes formées contre l’assureur le sont au titre de la responsabilité décennale, et que la seule demande formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle (levée des réserves) n’est pas dirigée contre la SA MMA IARD.
IV. Sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme [L] au titre des réserves non levées
A l’encontre de la SARL BEJG
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 1er juillet 2015 que la maison est dépourvue d’un fourreau pour l’alimentation d’un futur éclairage sur la façade arrière alors que ce fourreau était prévu contractuellement et a été facturé. Il ressort en outre de ce rapport que l’enrobé du chemin d’accès à la propriété voisine, sur lequel les époux [L] bénéficient d’une servitude de passage, a été dégradé sur environ 2 m².
La SARL BEJG, en sa qualité de maître d’oeuvre, était tenue à l’égard des époux [L] d’une obligation de résultat, relativement à la conformité de l’habitation aux prescriptions contractuelles ainsi que vis-à-vis d’une surveillance du chantier de telle sorte à ce qu’aucun dommage ne soit causé aux installations existantes qui ne soit réparé.
Un manquement à cette obligation est établi, en l’absence de fourreau et en raison de la dégradation susmentionnée.
Le préjudice subi par les époux [L] au titre du fourreau électrique manquant est de 184,34 euros HT, soit 221,21 euros TTC, selon devis réalisé par l’entreprise Justeau Frères le 19 juin 2015.
Considérant que ce préjudice résulte du manquement du maître d’oeuvre à son obligation de résultat, la SARL BEJG sera condamnée à verser ce montant de 221,21 euros aux époux [L], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Afin de prendre en considération l’évolution du coût de la construction et l’inflation depuis l’évaluation, il convient d’indexer cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le rapport d’expertise du 1er juillet 2015 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020 ayant ordonné le versement d’une provision destinée à prendre en charge le coût des travaux de reprise.
S’agissant de la demande au titre de la dégradation de l’enrobé du chemin d’accès à la propriété voisine, les époux [L] seront déboutés de leur demande dès lors que la propriété dégradée ne leur appartient pas et qu’ils ne justifient donc pas d’un préjudice qui leur est personnel.
A l’encontre de la société Direct Construction
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 1er juillet 2015 que la maison est dépourvue d’un fourreau pour l’alimentation d’un futur éclairage sur la façade arrière alors que ce fourreau était prévu contractuellement et a été facturé. Il ressort en outre de ce rapport que l’enrobé du chemin d’accès à la propriété voisine, sur lequel les époux [L] bénéficient d’une servitude de passage, a été dégradé sur environ 2 m². Ces deux éléments ont fait l’objets de réserves.
Cependant, s’agissant de la demande au titre de la dégradation de l’enrobé du chemin d’accès à la propriété voisine, les époux [L] seront déboutés de leur demande dès lors que la propriété dégradée ne leur appartient pas et qu’ils ne justifient donc pas d’un préjudice qui leur est personnel, ainsi que cela a déjà été développé ci-dessus.
S’agissant du fourreau manquant, aucune démonstration ni des époux [L] ni de l’expert judiciaire ne permet de conclure que la société Direct Construction présente un lien avec cet oubli, étant précisé que l’expert ne précise pas le nom de la société en charge de la pose desdits fourreaux.
Sa responsabilité ne sera donc pas engagée à ce titre et les demandes formées à son encontre seront rejetées.
V. Sur la demande de garantie formée par la SARL BEJG à l’encontre de son assureur
L’ article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL BEJG était liée à la SA MMA IARD par un contrat d’assurance et qu’à ce titre sa responsabilité est garantie par son assureur.
Ainsi, dans l’éventualité où M. et Mme [L] se tourneraient vers la SARL BEJG pour l’exécution du présent jugement, la SA MMA IARD sera condamnée à garantir la SARL BEJG des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, ainsi que dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020 qui a été rendue dans le cadre du même litige et comportait diverses condamnations (article 700 du code de procédure civile notamment).
Il convient toutefois de déduire de ces sommes la franchise de 2 375 euros, telle que prévue dans les conditions particulières contractuelles produites.
VI. Sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme [L] à l’encontre de M. et Mme [U]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application des dispositions susvisées, et pour être constituée, la responsabilité civile suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte du dire à expert rédigé par le conseil de M. et Mme [U] le 21 février 2019 que ceux-ci ont reconnu avoir“ crû indument, avant de prendre attache avec leur conseil, qu’ils étaient contraints d’accepter la réalisation des travaux préconisés par l’expert”, impliquant que leur propre garage soit détruit, puis reconstruit, et qu’une servitude de passage soit régularisée en raison du passage d’un drain sur leur propriété.
Ni ce dire à expert, ni le post-it versé au débat sur lequel figure une simple liste de points (huissier, taxe urb, servitude, frais d’avocat) non chiffrée, non datée ni signée, ne permet de conclure que M. et Mme [U] étaient engagés à l’égard de M. et Mme [L].
Un tel engagement supposait nécessairement un accord précis quant aux modalités concrètes de réalisation des travaux ainsi que d’indemnisation, et écrit pour qu’il constitue un engagement ferme de M. et Mme [U], étant rappelé que cet accord impliquait une atteinte à leur droit de propriété et divers désagréments, susceptibles d’être compensés financièrement.
De plus, et en tout état de cause, les époux [U] ne sauraient être tenus pour responsables du choix réalisé par l’expert dans son premier rapport et non contesté par les parties à l’expertise, de proposer uniquement une solution réparatoire impliquant la destruction du garage des voisins des demandeurs et l’établissement d’une servitude, sans que l’accord écrit desdits voisins ne soit préalablement recueilli. En effet, considérant que les époux [U] n’étaient pas dans l’obligation de donner leur accord à ces travaux, il sera considéré c’est le fait de n’avoir chiffré qu’une solution réparatoire impliquant qu’un tel accord soit donné alors même qu’aucun accord écrit n’était acté, qui a justifié la perte de temps subie ultérieurement par les époux [L].
Ainsi, ni la faute ni le lien de causalité ne sont caractérisés au sens de l’article 1240 du code civil et la demande de M. et Mme [L] sera rejetée.
VII. Sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme [U] au titre de leur préjudice moral
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande de M. et Mme [U] à l’égard de leurs voisins est fondée sur deux moyens: la pression qu’ils leur auraient fait subir et le fait que des entreprises intervenant pour les travaux de reprise aient pénétré sur leur parcelle sans leur accord.
Pour établir l’existence de pressions, les époux [U] se contentent de produire un échange de mails du 3 novembre 2016, dans lequel leurs voisins leur proposent de se rencontrer. Cet échange est cordial, ne comprend aucun propos agressif ou insistant et ne démontre aucun comportement fautif des époux [L].
M. et Mme [U] ne produisent par ailleurs aucun élément probant établissant que des entrepreneurs travaillant pour le compte de leurs voisins auraient pénétré sur leur propriété, ni que cela leur a causé un préjudice.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celles-ci n’étant pas suffisamment étayées.
Sur le fondement de l’article 678 du code civil
En vertu de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
M. et Mme [U], affirment que M. et Mme [L] ont édifié un garage comportant une fenêtre en limite de leur propriété, en violation de l’article 678 précité et se contentent, pour en apporter la démonstration, de produire une photographie non datée d’un garage comportant une fenêtre.
Ils n’apportent pas la preuve que cette fenêtre serait toujours en place, étant précisé que M. et Mme [L] soutiennent avoir fait retirer cette fenêtre suite à l’opposition de leurs voisins et produisent pour en attester une photographie non datée du même garage, sous un même angle (poteau électrique placé au même endroit par rapport au mur sur lequel était percé la fenêtre), mais ne comportant plus de fenêtre.
De plus, ils n’apportent pas non plus la preuve que le passage sur lequel s’exerce la vue n’est pas déjà grevé, au profit du fonds des époux [L], d’une servitude de passage, et n’entre donc pas dans les exceptions prévues à l’article 678 précité.
La demande de M. et Mme [U] n’étant pas suffisamment étayée, elle sera rejetée.
VIII. Sur la demande de garantie formée par M. et Mme [L] à l’encontre des sociétés défenderesses
Les demandes formées par les époux [U] à l’encontre des époux [L] ayant été rejetées, leur demande de garantie n’est susceptible de porter que sur les frais accessoires, auxquels ils sont condamnés ci-dessous au profit de M. et Mme [U].
Cependant, les demandeurs n’effectuent aucune démonstration établissant la responsabilité de la SARL [H] [Z] [T], de l’EURL Direct Construction ou de la SA MMA IARD relativement à ce pan du litige.
L’assignation de M. et Mme [U] dans le cadre de la présente instance et les demandes formées à leur encontre y compris après qu’ils aient exprimé leur refus qu’il soit procédé à des travaux impliquant la destruction de leur garage et l’établissement d’une servitude, lesquelles ont été jugées infondées, sont un choix procédural imputable à M. et Mme [L] seuls.
Ils seront dès lors déboutés de leur appel en garantie.
IX. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Bureau d’Etudes [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la SA MMA IARD, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ayant donné lieu aux rapports du 1er juillet 2015 et du 4 mars 2019, la facture “[M] [I]” de 158 euros dont l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’elle a été engagée dans le cadre des investigations d’expertise mais a été réglée par les époux [L], et les dépens de l’instance en référé (ordonnance du 6 novembre 2014).
Il convient également d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Dominique Boucheron, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la SARL Bureau d’Etudes [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la SA MMA IARD verseront in solidum à M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, toutes les demandes formulées par M. et Mme [L] à l’encontre de M. et Mme [U] ayant été rejetées, M. et Mme [L] seront condamnés à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, à l’exception toutefois du chef de dispositif portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SA MMA IARD ;
CONDAMNE in solidum la SARL Bureau d’Etudes [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la SA MMA IARD à verser à M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] ensemble les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 116 848,76 euros au titre des travaux de reprise ;
— 826,62 euros au titre du coût du recours à un cabinet de géomètres experts ;
— 1 000 euros au titre du coût lié à l’établissement d’une servitude ;
— 4 000 euros au titre des frais d’hébergement ;
— 13 750 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux par M. et Mme [L] eux-mêmes ;
— 2 100 euros au titre des frais de déménagement ;
— 11 680 euros au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL Bureau d’Etudes [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la SA MMA IARD à verser à M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
DIT qu’aucune franchise n’est opposable par la SA MMA IARD à M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] ;
DIT que la provision déjà versée s’imputera sur la somme versée au titre du présent jugement et que la demande de condamnation « en deniers ou quittances » est dès lors sans objet ;
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir la SARL Bureau d’Etudes [Z] [T] des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, ainsi que dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020, dont à déduire la franchise contractuelle de 2 375 euros applicable ;
CONDAMNE la SARL Bureau d’Etudes [Z] [T] à verser à M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] une somme de 221,21 euros au titre de l’engagement de sa responsabilité contractuelle, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le rapport d’expertise du 1er juillet 2015 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020 et intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées contre les sociétés défenderesses ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] à l’encontre de M. [D] [U] et Mme [S] [U] née [P] ;
REJETTE la demande indemnitaire reconventionnelle formée par M. [D] [U] et Mme [S] [U] née [P] à l’encontre de M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] ;
DEBOUTE M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] de leur appel en garantie s’agissant des condamnations en principal, frais et accessoires, prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [D] [U] et Mme [S] [U] née [P] ;
CONDAMNE in solidum la SARL Bureau d’Etudes [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la SA MMA IARD à payer à M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] ensemble une indemnité de10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [L] et Mme [X] [L] née [E] à verser à M. [D] [U] et Mme [S] [U] née [P] ensemble une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception du chef de dispositif portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL Bureau d’Etudes [Z] [T], l’EURL Direct Construction et la SA MMA IARD aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ayant donné lieu aux rapports du 1er juillet 2015 et du 4 mars 2019, la facture “[M] [I]” de 158 euros, et les dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 novembre 2014 ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Dominique Boucheron, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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