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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 déc. 2024, n° 23/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AB NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE AB RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 ABCEMBRE 2024
N° RG 23/02573 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3VH
N° de minute :
ABMANABUR X Y Monsieur X Y […] […] S . A . S . F I N A N C I E R E NOVASTRADA Représenté par Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
ABFENABRESSE
S.A.S. FINANCIERE NOVASTRADA […]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION AB LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
1
Le 20 juillet 2018, X Y a conclu avec la société FINANCIERE NOVASTRADA un contrat d’émission d’un emprunt obligataire simple, d’un montant total de 50.000 euros composé de 50 obligations ordinaires au prix unitaire de 1.000 euros.
Le même jour, il a été remis à X Y un bulletin de souscription de 50 obligations pour un montant de 50.000 euros régularisé par lui-même.
L’article 1-8 du contrat du 20 juillet 2018 a défini les modalités de remboursement de cet emprunt obligataire par la société FINANCIERE NOVASTRADA :
« Il est défini que le remboursement des obligations se fera entre 30 juin 2019 et le 31 décembre 2019. Chaque remboursement sera composé de capital et d’intérêts. »
Au 31 décembre 2019, la société FINANCIERE NOVASTRADA n’avait pas procédé au remboursement de l’emprunt obligataire, en principal ou en intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, réceptionnée le 29 septembre 2023, le conseil d’X Y a mis en demeure la société FINANCIERE NOVASTRADA de lui payer la somme de 82 069,82 euros (dont 50 000 euros en capital et 32 069,82 euros en intérêts).
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, X Y a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société FINANCIERE NOVASTRADA aux fins de demander à la condamnation de la société FINANCIERE NOVASTRADA à payer à Monsieur X Y :
- à titre provisionnel la somme de 50.000 euros, en remboursement en principal de l’emprunt obligataire que ce dernier lui a consenti le 20 juillet 2018 ;
- à titre provisionnel la somme de 32.103,58 euros, en remboursement des intérêts arrêtés au 30 septembre 2023 de l’emprunt obligataire que ce dernier lui a consenti le 20 juillet 2018 ;
- la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire appelée le 7 février 2024 et a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 avec injonction à rencontrer une médiatrice, Madame Z AA AB AC, mais les parties ne sont pas entrées en médiation. Cette affaire a été à nouveau renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024.
A l’audience du 23 octobre 2024, le conseil de X Y a soutenu les conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et dont le dispositif est ci-après reproduit :
- Débouter la société FINANCIERE NOVASTRADA de sa demande tendant à ce que Monsieur X Y soit débouté de sa demande liée aux intérêts de 10 %,
- Débouter la société FINANCIERE NOVASTRADA de sa demande que soit ordonné qu’elle bénéficiera de 24 mois de délai pour s’acquitter de la somme de 50.000 euros à Monsieur Y,
- Condamner à titre provisionnel la société FINANCIERE NOVASTRADA à payer à Monsieur X Y la somme de 50.000,00 euros, en remboursement en principal de l’emprunt obligataire que ce dernier lui a consenti le 20 juillet 2018 ;
- Condamner à titre provisionnel la société FINANCIERE NOVASTRADA à payer à Monsieur X Y la somme de 40.883,51 euros, en remboursement des intérêts arrêtés au 23 octobre 2024 de l’emprunt obligataire que ce dernier lui a consenti le 20 juillet 2018 ; Si par impossible Monsieur le Président accordait à la société FINANCIERE NOVASTRADA, les 24 mois de délai qu’elle sollicite,
2
– Subordonner ce délai à l’accomplissement par société FINANCIERE NOVASTRADA de la remise d’une garantie bancaire garantissant le remboursement de l’emprunt obligataire du 20 juillet 2018 tant en principal qu’en intérêts.
- Condamner la société FINANCIERE NOVASTRADA à payer à Monsieur X Y la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société FINANCIERE NOVASTRADA aux entiers dépens de l’instance.
A cette même audience, le conseil de la société FINANCIERE NOVASTRADA a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
- Débouter X Y de sa demande liée aux intérêts de 10 %, en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse liée à l’interprétation du contrat
- Ordonner que la société FINANCIERE NOVASTRADA bénéficiera de 24 mois de délai pour s’acquitter de la somme principale de 50 000 euros, X Y
- Condamner X Y à payer à la société FINANCIERE NOVASTRADA la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de délivrance de la présente assignation et les frais liés au commandement de payer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il résulte du contrat et du bulletin de souscription du 20 juillet 2018 que le remboursement des obligations se fera entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2019.
Il n’est pas contesté par la société FINANCIERE NOVASTRADA qu’elle n’avait pas procédé au remboursement de l’emprunt obligataire aussi bien en principal qu’en intérêts lors de la présente audience du 23 octobre 2024.
En conséquence, la créance de 50 000 euros au titre du remboursement en principal n’est pas contestée, ni sérieusement contestable.
L’application de l’intérêt de 10 % jusqu’au 31 décembre 2019 n’est pas non plus sérieusement contestable en ce que ce taux a été proposé par la société FINANCIERE NOVASTRADA à X Y ce qui représente au 31 décembre 2019 une créance de 7 456,16 euros en intérêts à savoir :
- Du 20/07/2018 au 20/07/2019 : 5.000,00 € d’intérêts (10 % de 50.000 €),
- Du 20/07/2019 au 31/12/2019 : 5.500,00 € d’intérêts (10 % de 55.000 € X 163/365),
En revanche, il est stipulé que la durée de l’emprunt expirera au plus tard le 31 décembre 2019 et que chaque remboursement est composé de capital et d’intérêts.
3
Le contrat d’émission ne précise pas les obligations de la société FINANCIERE NOVASTRADA en l’absence de paiement à l’échéance du contrat soit à compter du 1 janvier 2020.er
X Y ne peut se prévaloir d’un courriel du 12 août 2021 de la société COOPER ADVISORY qui indique « Quoi qu’il en soit les intérêts n’ont pas cessé de courir et ce jusqu’au remboursement », ce courriel n’émanant pas de la société FINANCIERE NOVASTRADA.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des intérêts pour la période postérieure au 31 décembre 2019.
Dès lors, la société FINANCIERE NOVASTRADA sera donc condamnée au paiement de la somme de 57 456,16 euros à titre provisionnel.
Sur la demande de délais de paiement
L’octroi de délais de paiement prévu par l’article 1343-5 du code civil n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société FINANCIERE NOVASTRADA demande à bénéficier de vingt-quatre mois de délai pour s’acquitter de la somme de 50 000 euros non contestée.
La société FINANCIERE NOVASTRADA soutient que cette demande de délais est motivée par le fait que la souscription d’obligations est accolée à une garantie à première demande de la SCCV ANANDA, que le programme immobilier de la SCCV qui comprend onze logements a subi des retards liés à la pandémie du COVID 19, que les acquéreurs ont initié un référé expertise et que la créance sur les acquéreurs est de 205 332,25 euros TTC selon attestation de l’expert- comptable de la SCCV du 24 mai 2024.
Ces délais de paiement sollicités par la société FINANCIERE NOVASTRADA sont, à juste titre, contestés par X Y au motif que le contrat d’émission des obligations ne stipule en aucun cas que les remboursements seront liés à l’avancement et la vente de ce programme immobilier.
La société FINANCIERE NOVASTRADA n’a, par ailleurs, communiqué aucun élément sur le référé expertise qu’elle évoque et sur ses comptes et bilans démontrant sa situation financière.
La société FINANCIERE NOVASTRADA, qui devait rembourser les obligations, au plus tard le 31 décembre 2019, a déjà bénéficié de 58 mois de délais supplémentaires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société FINANCIERE NOVASTRADA.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société FINANCIERE NOVASTRADA, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
4
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société FINANCIERE NOVASTRADA à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons à titre provisionnel la société FINANCIERE NOVASTRADA à payer à X Y la somme de 57 456,16 euros à titre provisionnel,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des intérêts pour la période postérieure au 31 décembre 2019,
Rejetons la demande de délais formulée par la société FINANCIERE NOVASTRADA,
Condamnons la société FINANCIERE NOVASTRADA aux dépens,
Condamnons la société FINANCIERE NOVASTRADA à payer à X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 04 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIABNT
Philippe GOUTON, Greffier David MAYEL, Vice-président
5
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