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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er avr. 2026, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me FRANCO par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01113
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HOX
N° MINUTE :
Requête du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PRIMEL Solène
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. Thierry VAUGON, inspecteur contentieux muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 décembre 2023, la SAS [1] a formulé une demande de remise gracieuse auprès de l’URSSAF Ile de France au titre des majorations de retard complémentaires au titre du mois de novembre 2023.
Par courrier du 30 janvier 2024, la Commission de recours Amiable a notifié à la SAS [1] son refus de faire droit à sa demande de remise gracieuse et a confirmé que la cotisante demeurait redevable de la somme de 40.285 euros.
Par requête en date du 20 février 2024, reçue au greffe le 21 février 2024, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire en contestation de ce refus de remise gracieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La composition du Tribunal n’étant pas complète, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal statue à juge unique.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la SAS [1], représentée, demande au Tribunal de :
— à titre principal, juger qu’elle doit bénéficier d’une remise des majorations de retard et des pénalités sollicitées par l’URSSAF Ile de France ;
— à titre subsidiaire, juger que le montant sollicité par l’URSSAF Ile de France au titre des majorations de retard et pénalités est erroné et constater que le montant des majorations initiales et complémentaires s’élève à la somme de 39.911,41 euros.
Au soutien de ses demandes, elle soutient avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues au principal et avoir toujours honoré ses obligations envers l’URSSAF en réglant intégralement ses cotisations sociales.
Elle affirme que les cotisations à l’origine des majorations de retard litigieuses devaient être versées au plus tard à la date d’exigibilité, soit le 5 décembre 2023 et avoir effectué un virement le 4 décembre 2023 à 10h53 qui n’est arrivé sur le compte URSSAF que le 6 décembre 2023.
Elle considère que le montant des majorations complémentaires est excessif.
A titre subsidiaire, elle affirme que le calcul des majorations de retard opéré par l’URSSAF Ile de France est erroné.
De son côté, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, indique oralement s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise gracieuse
L’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
S’agissant des majorations de retard initiales, une remise est possible notamment règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant des majorations de retard complémentaire, le Tribunal ne peut accorder de remise gracieuse (CSS, art. R. 243-20) que :
— soit lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité, ou en en cas de redressement après contrôle, dans les 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, no 20-16.488) ;
— soit à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 18-25.942).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [1] s’est acquittée de la totalité des cotisations au principal au titre du mois de novembre 2023 et qu’elle reste redevable uniquement des majorations de retard complémentaires et initiales.
Par ailleurs, la SAS [1] démontre qu’alors que les cotisations devaient être versées à l’URSSAF au plus tard à la date d’exigibilité soit le 5 décembre 2023 en application de l’article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, elle a opéré un virement bancaire le 4 décembre 2023 à 10h53 mais que celui-ci a été crédité sur le compte URSSAF uniquement le 6 décembre 2023, soit postérieurement à la date d’exigibilité. Elle produit le justificatif du virement à l’appui de son recours
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse de l’intégralité des majorations de retard litigieuses, soit pour la somme de 40.385 euros.
Sur les mesures accessoires
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En outre, en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la SAS [1] recevable en son action ;
Fait droit à la demande de la SAS [1] de remise gracieuse de la somme de 40.385 euros au titre des majorations de retard dues à l’URSSAF ILE DE France pour le mois de novembre 2023 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01113 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HOX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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