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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 oct. 2025, n° 24/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04750 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00779
N° RG 24/04750 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQI
Le
CCC : dossier
FE :
— Me GRALL
— Me GENIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04750 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQI ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [N] [K]
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
représentées par Maître Solenn GRALL de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024 par lequel Mmes [N] et [D] [K] ont fait assigner M. [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour voir :
Vu l’article 1103 et 1217 du code civil,
Vu l’article 555 du code civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la convention d’occupation signée entre les parties
Constater les manquements de Monsieur [X] [I] à ses obligations contractuelles;
En conséquence :
Constater la résiliation de la convention d’occupation signée le 12 janvier 2013 entre Mesdames [D] et [N] [K] et Monsieur [X] [I], au plus tard à compter du 4 juillet 2024;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d’occupation à compter du jugement à venir;
Condamner Monsieur [X] [I] à payer à Mesdames [K] la somme de 156.332 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024;
Condamner Monsieur [X] [I] à verser à Mesdames [D] et [N] [K] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral;
Ordonner à [X] Monsieur [I], à défaut de libération du terrain au jour où il statue, de quitter les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à venir;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [I], et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, à défaut de libération des lieux dans les deux mois suivants le jugement à venir;
Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Constater que Mesdames [K] réservent leur choix quant à l’option prévue à l’article 555 du code civil;
Condamner Monsieur [X] [I] à verser à Mesdames [D] et [N] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 du juge de la mise en état déclarant l’action de Mmes [N] et [D] [K] tendant au paiement des redevances d’occupation prescrite pour la période du 1er avril 2013 au 26 septembre 2019.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025 par lesquelles M. [X] [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.311-1, L.411-1 et L.491-1 du code rural et de la pêche maritime,
— Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en ses demandes;
— Déclarer nulle la clause VI de la convention d’occupation du 2 janvier 2013 dès lors qu’elle déroge aux dispositions du code rural et de la pêche maritime;
— Ordonner la requalification en bail rural la convention du 2 janvier 2013 que Mesdames [K] ont consentie à M. [I];
— Déclarer l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal paritaire des baux ruraux;
En tout état de cause,
— Condamner Mesdames [K] à verser à M. [I] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mesdames [K] aux dépens.
Il soutient que :
— il est un agriculteur qui exerce comme activité l’élevage de chevaux et d’autres équidés et est cotisant de la mutuelle solidaire d’Ile de France depuis le 1er octobre 1996;
— Mmes [P] ont mis à sa disposition des terres agricoles dans le but de créer et de développer sur ces parcelles un centre équestre pour le parcage, l’entretien et la vente de chevaux;
— cette activité doit être rangée dans les activités de nature agricole conformément aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime;
— en novembre 2020, il a sollicité auprès des services de l’urbanisme de la commune de [Localité 5] une autorisation d’urbanisme pour la construction de boxes à chevaux, d’un local de poulinage et un bâtiment d’habitation;
— en outre, il convient de préciser qu’une clause dérogeant à la règle d’ordre public est réputée nulle et sans effet;
— une loi tire son caractère d’ordre public impératif de la volonté du législateur;
— une telle clause s’applique même si le contrat contient une clause contraire;
— ce faisant, la clause attributive de juridiction de la convention d’occupation du 2 janvier 2013 est nulle dès lors qu’elle déroge aux dispositions du code rural et de la pêche maritime;
— ce faisant, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans pourra déclarer nulle la clause VI de la convention d’occupation du 2 janvier 2013 dès lors qu’elle déroge aux dispositions du code rural et de la pêche maritime qui sont d’ordre public;
— ainsi, la convention d’occupation du 2 janvier 2013 doit être requalifiée en bail rural;
— dans ces conditions le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans pourra ordonner la requalification de la convention d’occupation du 2 janvier 2013 en bail rural dès lors que l’activité de M. [I] doit être rangée dans les activités de nature agricole conformément aux dispositions précitées;
— par conséquent, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans pourra se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 par lesquelles Mmes [N] et [D] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du même code,
Vu l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Constater que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I] n’a pas été soulevée avant toute défense au fond et toute fin de non recevoir,
En conséquence :
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I];
A titre subsidiaire :
Constater que la convention d’occupation ne peut être requalifiée en bail rural;
En conséquence :
Déclarer infondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I];
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [X] [I] de ses demandes;
Condamner Monsieur [X] [I] à verser à Mesdames [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence qui est une exception de procédure doit être soulevée avant toute fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité;
— or, selon l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir;
— M. [I] par un précédent incident a soulevé une fin de non-recevoir estimant que certaines demandes de Mmes [K] étaient prescrites;
— saisi de cet incident, le juge de la mise en état s’est prononcé sur cette fin de non-recevoir par ordonnance du 14 avril 2025;
— par des conclusions du 19 juin 2025, le défendeur entend désormais soulever l’incompétence du tribunal;
— cependant, conformément à l’article 74 précité, l’exception d’incompétence soulevée par M. [I] après la fin de non-recevoir, sera jugée irrecevable;
— aux termes de ses conclusions d’incident, M. [I] affirme être “un agriculteur qui exerce comme activité l’élevage de chevaux et d’autres équidés”;
— or, ce n’est absolument pas comme cela qu’il se définissait lors de la conclusion de la convention puisqu’il se présentait comme “organisateur d’activités de loisirs”;
— cette référence aux activités de loisirs du contractant se retrouve d’ailleurs à plusieurs reprises dans ladite convention;
— ainsi, M. [I] ne s’est jamais présenté comme étant un agriculteur et il le fait désormais par pur opportunisme;
— lors de la conclusion de la convention, il se présentait bien comme un organisateur d’activités de spectacles et de loisirs, activités qui sont bien exclues de activités agricoles par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (“à l’exclusion des activités de spectacle”);
— or, le juge de la mise en état ne pourra que constater qu’aux termes de la convention conclue, il ne s’agissait que du parcage des animaux;
— M. [I] n’y effectue aucune activité de préparation et d’entraînement des chevaux sur les parcelles occupées;
— l’avis SIREN et l’attestation du directeur de la MSA qu’il produit ne font quant à eux référence
qu’à son activité située au [Adresse 4]”;
— si par extraordinaire le juge de la mise en état ne déclarait pas irrecevable l’exception d’incompétence, il la jugera infondée.
SUR CE,
L’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
Aux termes de l’article 73 du même code, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
M. [X] [I] a soulevé un fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mmes [N] et [D] [K].
Le juge de la mise en état a statué sur celle-ci par ordonnance du 14 avril 2025.
Il suit de là qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, M. [X] [I] est irrecevable à présent à soulever une exception d’incompétence.
Celui-ci est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à Mmes [N] et [D] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [X] [I] irrecevable à soulever une exception d’incompétence;
Condamne M. [X] [I] aux dépens;
Condamne M. [X] [I] à payer à Mmes [N] et [D] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 10 novembre 2025 pour conclusions au fond de M. [X] [I] ;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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