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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 avr. 2026, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01573 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Mars 2025
Minute n°26/327
N° RG 24/01573 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOFY
le
CCC : dossier
FE :
Maître [C]
Me SIMOES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADM SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître David BILLARD de la SELARL SELARL Maras Billard Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente « LE CLOS DES MARAÎCHERS » (ci-après la SCCV [Adresse 2]) a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage faisant partie du groupe de sociétés PROJIM, la construction de quarante-sept logements locatifs et de trois maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à la société par actions simplifiée JESTAZ-[W] représentée par [J] [W], architecte, et la réalisation des lots n° 11 « carrelages / faïences » et n° 13 « parquet stratifié » à la société à responsabilité limitée ADM (ci-après la SARL ADM), entrepreneur principal.
La SARL ADM soutient qu’à la fin des travaux, des factures sont demeurées impayées, pour un montant total de 28 594,65 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la SARL ADM a fait assigner la SCCV [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, la SARL ADM demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, de la norme NF P03-001, millésime octobre 2017, et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« DIRE que la société ADM est fondée à réclamer le solde de ses factures à la SCCV [Adresse 2],
DIRE que les pénalités de retard de livraison des travaux ne sont pas applicables à l’encontre de la société ADM ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la SARL ADM la somme de 28.594,65 € (vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-cinq centimes) avec intérêts au taux légal majoré de 7 (sept) points à compter du 12 septembre 2022,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année entière,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SCCV LE CLOS DES MARAÎCHERS à payer à la SARL ADM la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de frais irrépétibles. »
La SARL ADM expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ se fondant sur les articles 1103 du code civil, 19.6.3 et 19.6.4 du cahier des clauses administratives générales du marché, qu’elle a contesté, cinq jours après les avoir reçus, les décomptes généraux définitifs qui lui ont été transmis le 14 avril 2022, sans réponse de la maîtrise de l’ouvrage à ces contestations, qui lui sont désormais opposables ;
∙ se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, 10.3.2.2.1 et 10.3.2.2.2 du cahier des clauses administratives générales du marché, que les pénalités de retard sont appliquées de manière arbitraire et infondée, les plafonds conventionnels n’ayant pas été respectés ;
∙ que le retard n’était pas imputable à la SARL ADM mais à d’autres entreprises, celle qui a coulé une chape non conforme et celle qui a livré des matériaux en retard ;
∙ que le maître de l’ouvrage lui-même a tardé dans l’acceptation des devis et l’émission des ordres de services pour travaux supplémentaires ;
∙ se fondant sur les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-6 du code civil, l’article 20-8 du cahier des clauses administratives générales travaux, les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, que la libération de la retenue de garantie (13 042,54 euros TTC) aurait dû être effectuée depuis le 23 août 2022 ;
∙ que les sommes dues seront augmentées des intérêts moratoires au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 7 points dus à compter de la mise en demeure.
Aux termes de son mémoire en défense n° 2 notifié par voie électronique le 9 janvier 2025, la SCCV [Adresse 2] demande au tribunal de :
« REJETER les demandes de la SARL ADM, sur l’ensemble de ses conclusions et moyens, en ce qu’elles sont irrecevables et infondées ;
— CONDAMNER la SARL ADM à verser à la SCCV [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La SCCV Le Clos des Maraîchers expose, à l’appui de ses prétentions :
∙ se fondant sur les articles 19.5 et 19.6 de la norme AFNOR P03-0001, que le projet de décompte général définitif notifié à la SARL ADM le 14 avril 2022 n’a jamais été sérieusement contesté, la SARL ADM n’ayant pas proposé de chiffrage alternatif ;
∙ que le second décompte général et définitif actualisé au mois de septembre 2022 démontre que les sommes dues à la SARL ADM, compte tenu des travaux supplémentaires et des moins-values actées par les ordres de service ainsi que du retard intervenu et des prestations non réalisées, ont été intégralement payées par le maître de l’ouvrage ;
∙ que les plus-values au titre des travaux supplémentaires (8 797,38 euros HT) et moins-values (19 264,70 euros HT) prises en compte dans le décompte établi par le maître d’œuvre ressortent des offres de service notifiées, ce qui les rend incontestable, et que ces sommes sont reprises dans le projet de décompte notifié en avril 2022 ainsi que dans le décompte général définitif établi en septembre 2022 ;
∙ que les travaux de carrelage n’ont pas été réalisés directement par la SARL ADM concernant les maisons, de sorte que les montants afférents à ces travaux ont été déduits du décompte général, sans que cette déduction ait été doublement appliquée dans la mesure où elle n’est pas visée par les ordres de service ;
∙ se fondant sur l’article 1231-5 du code civil, que la SARL ADM reconnaît l’existence de retard dans la réalisation de ses prestations ;
∙ que la SARL ADM ne prouve pas que ces retards seraient exonérés par la responsabilité d’autres intervenants du chantier ;
∙ que dès lors que la SARL ADM sollicite le règlement du coût des travaux complémentaires dans le cadre du présent litige, portant sur le solde des deux marchés attribués, elle ne saurait en même temps considérer, pour contester l’application de pénalités, que les stipulations contractuelles n’étaient pas applicables pour la réalisation de ces travaux complémentaires ;
∙ que la SARL ADM ne prend pas en considération les montants réellement applicables lorsqu’elle calcule le seuil de 5 % prévu par le marché ;
∙ que la date de notification des ordres de service ne saurait justifier le retard intervenu dans la réalisation des prestations confiées à la SARL ADM et prévues dès l’origine ; que les tableaux produits en demande sont dépourvus de toute force probante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026.
À l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement du solde des marchés des lots n° 11 et n° 13
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Sur les pénalités de retard contestées par la SARL ADM :
En application de l’article 19-6-3 de la norme P03-001 à laquelle renvoie l’article F des marchés, « L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. »
En l’espèce, il résulte de l’article G des marchés des lots n° 11 et n° 13 que des pénalités sont dues en cas de retard imputable à l’entreprise.
Par courriel adressé le 19 avril 2022, la SARL ADM a présenté, par écrit, ses observations au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de décompte général et définitif. Ainsi, la SCCV [Adresse 2] n’est pas fondée à affirmer que les éléments figurant dans le décompte général et définitif n’ont pas été utilement contestés par la SARL ADM, les observations de l’entrepreneur faisant référence à des éléments qui avaient été préalablement portés à la connaissance du maître de l’ouvrage au cours de l’exécution du marché.
La SARL ADM conteste être redevable des pénalités suivantes :
∙ 12 900 euros TTC dans le cadre du lot n° 11 ;
∙ 4 500 euros TTC dans le cadre du lot n° 13.
S’agissant du lot n° 11, par courriels adressé les 16 et 20 novembre 2020, la SARL ADM a fait part au maître de l’ouvrage de désordres constatés sur plusieurs chapes de ciment réalisées par la société JPM et chargées de supporter les poses de carrelage. Le 7 janvier 2021, la SARL ADM a confirmé cette difficulté auprès du maître de l’ouvrage, indiquant que l’espace laissé entre la chape de ciment et la menuiserie était de 3 mm alors qu’elle avait besoin de 20 mm, le risque étant de ne pouvoir ouvrir les menuiseries une fois le carrelage posé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 février 2021, la SARL ADM a informé le maître de l’ouvrage que les problèmes de chapes, non résolus, imposaient à l’entrepreneur de poncer, gratter et nettoyer systématiquement les sols, ce qui représentait des travaux supplémentaires. Il a précisé que dans ces conditions, les travaux ne pourraient être achevés pour le 31 mars 2021 comme prévu.
Le 30 avril 2021, soit postérieurement à la date d’achèvement prévisible des travaux fixée au 31 mars 2021, le maître de l’ouvrage a signé un ordre de service n° 2 dans lequel il a sollicité de la SARL ADM des travaux de grattage, de ponçage et de nettoyage pour un montant complémentaire de 1 350 euros TTC, en précisant, de manière manuscrite, que ce montant serait refacturé « en compte inter-entreprises aux entreprises défectueuses », reconnaissant ainsi implicitement la responsabilité de l’entreprise en charge de la réalisation des chapes en ciment.
Par ailleurs, s’agissant du lot n° 13, par courrier adressé à la SCCV [Adresse 2] le 12 décembre 2022 par l’intermédiaire de son conseil, la SARL ADM a affirmé que le retard pris dans la pose du parquet était due à la livraison tardive de la marchandise, réceptionnée le 10 septembre 2021, le maître de l’ouvrage ayant passé la commande du parquet auprès de la société Porcelanosa trop tardivement, à savoir le 11 août 2021.
Or, la SCCV [Adresse 2] ne conteste pas, dans ses écritures, à avoir tardé à passer cette commande, le retard de livraison étant confirmé par un courriel adressé le 9 septembre 2021 par la société Porcelanosa à la SARL ADM et à la SCCV [Adresse 2].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la durée d’exécution des lots n° 11 et n° 13 a été prolongée par suite de circonstances non imputables à la SARL ADM, l’impossibilité pour l’entrepreneur de poser le carrelage en raison d’une chape de ciment non conforme ayant nécessité la réalisation de travaux supplémentaires de ponçage, grattage et nettoyage systématique des sols qui ont conduit à l’émission de devis et à la signature, par le maître de l’ouvrage, de l’ordre de service n° 2 après l’expiration de la date prévisible d’achèvement des travaux, outre la livraison tardive du parquet imputable au maître de l’ouvrage. L’ensemble de ces difficultés a rendu plus difficile l’exécution par la SARL ADM de son obligation contractuelle, cette dernière ayant justifié avoir informé le maître de l’ouvrage des difficultés rencontrées dès leur survenue et avoir exprimé son inquiétude quant à sa capacité à tenir les délais.
Dès lors, les pénalités de retard appliquées par la SCCV [Adresse 2] ne sont pas dues et devront être restituées à la SARL ADM.
Dans un courrier rédigé le 3 octobre 2022, [J] [W], maître d’œuvre, a mentionné que les pénalités retenues pour retard sur exécution étaient de 4 500 euros TTC pour le lot n° 13 et 12 900 euros TTC pour le lot n° 11.
Or, en application de l’article G du marché, le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché.
Dès lors, le montant du lot n° 13 étant fixé à 33 411,62 euros TTC compte tenu des deux ordres de service notifiés par le maître de l’ouvrage, la pénalité de retard ne peut excéder 1 670,58 euros TTC. De même, le montant du lot n° 11 étant fixé à 227 439,22 euros TTC compte tenu des six ordres de service notifiés par le maître de l’ouvrage, la pénalité de retard ne peut excéder 11 371,96 euros TTC.
Ainsi, le montant des pénalités de retard qui devront être restituées par la SCCV [Adresse 2] sera évalué à (1 670,58 + 11 371,96 =) 13 042,54 euros TTC.
* Sur le solde de la facturation des marchés des lots n° 11 et n° 13 :
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment du courrier rédigé à l’attention de la SARL ADM le 3 octobre 2022 par [J] [W], maître d’œuvre, que les sommes qui n’ont pas été payées à l’entrepreneur correspondent à un reste à percevoir sur la facturation d’un montant de 11 194,65 euros et à des pénalités retenues pour retard sur exécution d’un montant de 17 400 euros, soit un montant total de 28 594,65 euros. Il invite l’entrepreneur à évoquer la question des pénalités avec le maître d’ouvrage.
Or, il a été jugé que les pénalités devaient être restituées par la SCCV [Adresse 2] et que leur montant devait être évalué à la somme de 13 042,54 euros TTC.
Ainsi, le solde de la facturation non encore payé à l’entrepreneur doit être évalué à la somme de (28 594,65 − 13 042,54) = 15 552,11 euros.
Il résulte des procès-verbaux de réception en date du 23 août 2021 que la SARL ADM a réalisé les prestations contractuellement prévues.
Pour sa part, la SCCV [Adresse 2] verse aux débats un décompte général et définitif actualisé au mois de septembre 2022 pour justifier du paiement intégral des sommes dues. Or, force est de constater qu’il s’agit d’un simple tableau dépourvu de toute force probante, le document n’ayant été signé ni par le maître d’œuvre, ni par le maître de l’ouvrage, de sorte que la SCCV Le Clos des Maraîchers ne rapporte pas la preuve d’avoir payé le solde dû à la SARL ADM.
Ainsi, la SCCV [Adresse 2] sera tenue de payer la somme de 15 552,11 euros TTC encore due au titre du solde de la facturation des marchés des lots n° 11 et n° 13.
Par conséquent, la SCCV Le Clos des Maraîchers sera condamnée à payer à la SARL ADM la somme globale de (13 042,54 + 15 552,11 =) 28 594,65 euros.
* Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En application de l’article 20-8 de la norme P03-001 à laquelle renvoie l’article F du marché, « après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment de l’article K du marché que la SCCV [Adresse 2] aurait dû payer le montant du marché au fur et à mesure de l’exécution des travaux, à l’exception d’une retenue de garantie fixée à 5 % des travaux TTC qui devait être restituée à l’entrepreneur à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux.
Or, les procès-verbaux de réception datent la réception des deux lots au 23 août 2021, de sorte que les sommes dues au titre du montant du marché ainsi que les sommes retenues à titre de garantie auraient dû être payées à la SARL ADM à compter du 23 août 2022.
Le cahier des clauses administratives particulières ne fixant pas le taux des intérêts moratoires, celui-ci correspondra au taux de l’intérêt légal augmenté de sept points, conformément à l’article 20-8 de la norme P03-001 susvisé.
Dès lors, le solde de 15 552,11 euros non encore payé à la SARL ADM se verra appliquer le taux d’intérêt légal augmenté de sept points à compter du 12 septembre 2022, date de la mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage.
En revanche, le litige sur les pénalités de retard ayant dû être tranché par le tribunal judiciaire, la somme de 13 042,54 euros y afférente se verra appliquer le taux d’intérêts légal sans l’augmentation des sept points, à compter du 27 mars 2024, date de l’assignation à la présente instance.
* Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Adresse 2], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner aussi la SCCV Le Clos des Maraîchers à payer à la SARL ADM 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile de construction vente « [Adresse 2] » à payer à la société à responsabilité limitée ADM la somme de 28 594,65 euros (VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTS) avec intérêt au taux légal augmenté de sept points à compter du 12 septembre 2022 sur la somme de 15 552,11 euros (QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET ONZE CENTS), et avec intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 13 042,54 euros (TREIZE MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société civile de construction vente « [Adresse 2] » aux dépens ;
CONDAMNE la société civile de construction vente « LE CLOS DES MARAÎCHERS » à payer à la société à responsabilité limitée ADM la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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