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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 déc. 2024, n° 24/07040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07040 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYNJ
AFFAIRE : [D] [X] / HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, signifié le 2 février 2021, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— constaté la résiliation du bail au 2 septembre 2019,
— condamné Mme [X] à payer à Hauts de Seine Habitat OPH la somme de 13 661,13 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— autorisé Mme [X] à se libérer de la dette de loyer à raison de 35 versements mensuels de 150 euros et d’un 36ème versement du montant du solde dû, payable avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suivra le jugement,
— dit que les dispositions de la procédure de surendettement devront être respectées,
— suspend le jeu de la clause résolutoire à la condition expresse que Mme [X] s’acquitte exactement, en plus des loyers courants de l’arriéré, par 36 versements mensuels énoncés ci-dessus,
— dit qu’en cas de non paiement d’une seule des échéances fixées, le bail dont s’agit sera immédiatement et de plein droit résilié, Mme [X] pouvant être expulsée ainsi que tout occupant de son chef,
— condamné dans ce cas, Mme [X] à payer, outre les sommes devenues exigibles, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer équivalent à celui qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté des chagres, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par décision du 19 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a déclaré recevable la demande de Mme [X]. Le 17 septembre 2021, la commission a décisé de lui imposer un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximale de 84 mois en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 71 euros.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5] a :
— constaté que Mme [X] se trouve en situation de surendettement,
— fixé pour les besoin de la procédure la créance de Hauts de Seine Habitat à la somme de 10 507,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2022,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [X] à la somme de 71 euros,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] selon les modalités arrêtées par la comission de surendettement des Hauts de Seine du 17 septembre 2021,
— ordonné l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan,
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adresse à Mme [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières.
Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 12 juillet 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a mis en demeure Mme [X] d’avoir à exécuter ses obligations de payer les échéances de mois de mars à décembre 2023 et janvier et février 2024 à hauteur de 6 711,44 euros.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à Mme [X] un commandement de quitter les lieux.
Le 24 juillet 2024, Mme [X] a déposé un nouveau dossier de surendettement.
Par décision du 11 octobre 2024, la commission de surendettement a décidé d’un effacement total des créances.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 novembre 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a contesté ces mesures.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2024, Mme [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues.
Mme [X] sollicite le bénéfice de sa requête et demande un délai d’un an pour quitter les lieux.Elle expose qu’elle vit seule avec son enfant mineur de 6 ans au sein du logement qu’elle est actuellement à la recherche d’un emploi et perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi de 1 160 euros et une aide personnalisée au logement de 80 euros. Elle précise que les mesures d’effacement total de la dette de la commission de surendettement des Hauts de Seine ont été contestées par la bailleresse, que sa mère a procédé à un versement de 7 500 euros au mois d’août 2024 afin d’apurer l’arriéré locatif et que l’indemnité d’occupation courante est également réglée.
Elle ajoute enfin avoir effectué une demande de logement social et DALO.
En défense, la société Hauts de Seine Habitat OPH s’oppose aux délais sollicités et fait valoir que Mme [X] n’a pas respecter l’échéancier prévu au jugement d’expulsion, qu’elle a effectivement réglé la somme de 7 463,90 euros le 12 septembrre 2024 si bien que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et que la dette locative s’élève à plus de 13 000 euros depuis 4 ans. Subsidairement, elle sollicite de voir conditionner l’octroi de délais au réglement de l’indemnité courante et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 800 euros.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif du 13 novembre 2024 produit par la bailleresse que la dette locative, fixée à la somme de 13 661,13 euros, terme d’octobre 2020 inclus, s’est aggravée pour atteindre la somme de 19 760,64 euros au mois de juillet 2024.
Mme [X] n’a ni exécuté l’échéancier qui lui a été octroyé par jugement du 14 janvier 2021 ni les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine dès le 17 septembre 2021 confirmées par jugement du 15 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5] lui accordant un échelonnement sur 84 mois à hauteur de 71 euros mensuels. En dépit du versement de la somme importante de 7 463,90 euros le 12 septembre 2024 et désormais du paiement de l’indemnité d’occupation courante, la dette locative, s’élevant actuellement à 13 856,32 euros, est quasiment identique quatre ans après.
Dès lors, il est illusoire de maintenir la requérante dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les délais sollicités.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Mme [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Mme [X] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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