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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 févr. 2026, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02746 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [X]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 378 013 338, représentée par Monsieur [S] [X], son gérant, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de Lyon (T. 2971)
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. NIMA [V]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 890 112 691, représentée par Monsieur [F] [R], son gérant, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de Lyon (T. 1041)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d’un bien immobilier situé à [Localité 1] (Ain), la société civile immobilière [X] a confié à la société à responsabilité limitée Nima [V] les prestations suivantes :
— la réalisation d’un dossier complet de déclaration préalable de travaux, selon devis numéro 2022-000038 du 19 mars 2022, accepté le 25 avril 2022, au prix de 1 440 euros TTC,
— la réalisation de plan d’agencements intérieurs d’exécution, version bailleur, selon devis numéro 2022-000065 du 28 avril 2022, accepté le 2 mai 2022, au prix de 7 800 euros TTC,
— la réalisation d’un dossier complet de permis de démolir, selon devis numéro 2022-000095 du 29 juin 2022, accepté le 6 juillet 2022, au prix de 600 euros TTC.
Le 14 novembre 2022, la société Nima [V] a adressé une facture numéro 2022-000129 à l’ordre de la société [X] d’un montant de 6 240 euros TTC correspondant à 80 % du montant du devis numéro 2022-000065.
Le 25 janvier 2023, la société Nima [V] a adressé une facture numéro 2023-000018 à l’ordre de la société [X] d’un montant de 1 560 euros TTC correspondant à 20 % du montant du devis numéro 2022-000065 et une facture numéro 2023-000019 d’un montant de 600 euros TTC au titre de la reprise de l’étude d’exécution des lots techniques.
Un litige s’est élevé entre les parties concernant la qualité et le délai de réalisation des prestations de plans d’exécution de la société Nima [V].
*
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société [X] a fait assigner la société Nima [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société [X] a sollicité de voir :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les moyens qui précèdent ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de :
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société NIMA [V] ;
DONNER INJONCTION à la société NIMA de communiquer le justificatif de souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une assurance décennale, permettant notamment de couvrir les risques liés à la réalisation de plan d’agencements intérieurs d’exécution dans le cadre de la rénovation et la division d’un entrepôt d’environ 1 200 m2 ;
JUGER que la société NIMA est responsable d’une inexécution contractuelle ;
CONDAMNER la société NIMA à payer la somme de 6 240 euros TTC à la société [X] au titre des sommes engagées en pure perte ;
CONDAMNER la société NIMA à verser une somme de 2 000 euros à la société [X] au titre de son défaut de conseil et d’information ;
CONDAMNER la société NIMA à verser une somme de 73 710 euros HT au titre de la perte de chance de la SCI [X] d’avoir pu louer ses locaux à la société NOMABOX ;
CONDAMNER la société NIMA à verser la somme de 2 500 euros à la société [X] au titre des frais de rédaction de la promesse de bail ;
CONDAMNER la société NIMA à verser la somme de 2 532 euros à la société [X] au titre des frais d’expert engagés pour les présentes ;
CONDAMNER la société NIMA à payer la somme de 3 500 euros à la société [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NIMA aux entiers dépens de la procédure ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
La société [X] soutient que la société Nima [V] a commis de nombreuses fautes contractuelles dans l’exécution de sa mission au titre du devis de 7 800 euros portant sur la réalisation de plans d’agencements intérieurs d’exécution, en ne respectant pas les délais indiqués et en effectuant des prestations non conformes aux stipulations contractuelles. Elle expose principalement que :
— la société Nima [V] s’est engagée, par courriel du 16 mai 2022, à respecter un délai de l’ordre de deux mois pour la réalisation de ses prestations, délai qu’elle n’a pas respecté, puisque le 10 mai 2023, date de la première mise en demeure, les prestations n’étaient toujours pas terminées,
— en l’absence de mention d’un délai dans le devis, les prestations devaient être réalisées dans un délai raisonnable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le délai de plus d’un an étant déraisonnable,
— la société Nima [V] ne peut pas lui reprocher l’absence de validation des plans, dès lors qu’aucun plan d’exécution définitif de l’agencement intérieur ne lui a été transmis,
— en tout état de cause, la société Nima [V] ne lui a jamais demandé de valider les projets initiaux pour que les plans définitifs puissent être effectués et envoyés,
— les plans transmis par la société Nima [V] ne pouvaient pas être utilisés à des fins d’exécution, comme le souligne l’expert [U] [K], les plans transmis étant illisibles en raison de leur format et de leur échelle, incomplets et expressément qualifiés de “plans ne pouvant servir à l’exécution des travaux, envoi provisoire”,
— même à considérer qu’aucune échelle spécifique n’avait été convenue entre les parties, il existe des usages professionnels dans le domaine de l’architecture et du bâtiment que la société Nima [V] n’a pas respectés,
— le fichier de travail en format DWG ne peut être ouvert que par un bureau d’étude et était inexploitable pour elle,
— la société Nima [V] n’a pas établi le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ni les documents de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour les lots autres que le lot voirie et réseaux divers (VRD) et terrassement, ni les plans électricité, toiture, les carnets de menuiserie, de sol, de plafond, de détail de cloisons, ni les descriptifs quantitatifs estimatifs (DQE) plomberie et électricité, lesquels font nécessairement partie du dossier de consultation des entreprises (DCE),
— elle s’est acquitté de la facture d’acompte de 80 % (soit 6 240 euros TTC) uniquement dans l’espoir qu’avec les fonds nécessaires en sa possession, la société Nima [V] remplirait rapidement ses prestations.
La demanderesse ajoute que la société Nima [V] a manqué à son obligation de conseil et d’information. Elle explique que :
— n’étant pas un professionnel de la construction, elle doit être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation,
— la société Nima [V] s’est bien gardée de l’informer de l’inadéquation du projet avec son objet social et les capacités définies (150 m²),
— elle s’est abstenue de lui conseiller de réaliser certaines prestations indispensables au succès de son projet, à savoir l’établissement de documents graphiques, tels qu’un plan de masse avec réseaux existants ou à modifier, un plan RDC avec localisation des ouvrages à démolir, un plan d’élévations avec localisation des ouvertures modifiées, etc..
S’agissant des préjudices subis, la société [X] expose que :
— le manquement de la société Nima [V] à son obligation de conseil et d’information sera indemnisé par la somme de 2 000 euros,
— elle a subi un préjudice lié à l’impossibilité d’effectuer les travaux en temps et en heure, puisque la société Nomabox, qui entendait prendre à bail les lots numéros 2 et 3 des locaux pour une surface de 450 m², s’est retirée du projet compte tenu de l’inertie de la société Nima [V], qu’elle a ainsi perdu une chance de percevoir de la société Nomabox une somme de 105 300 euros sur une période triennale et que, sur la base d’une perte de chance de 70 %, son préjudice s’élève à 73 710 euros,
— elle a dépensé en vain une somme de 2 500 euros pour la rédaction de la promesse de bail, outre une somme de 2 532 euros au titre des frais de l’expert mandaté.
La société [X] conclut au rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir que :
— la somme qu’elle a déjà réglée n’ayant eu aucune contrepartie, la demande de règlement du solde de la facture (soit 1 560 euros) est injustifiée,
— la demande en paiement d’une somme complémentaire de 600 euros sera rejetée, en l’absence d’accord des parties sur la prestation facturée,
— la demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros doit être rejetée, dès lors que la prétendue faute de son Monsieur [J], son mandataire, n’est pas établie et en tout cas sans lien avec le préjudice allégué et que la demande n’est fondée ni en son principe ni en son quantum,
— la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour procédure abusive n’est pas fondée, puisqu’elle a fait preuve de patience, de souplesse et de bonne volonté et que c’est la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Nima [V] qui l’ont contrainte à agir en justice, la procédure qu’elle a engagée n’étant pas abusive.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Nima [V] a demandé à la juridiction de :
“Vu les articles 1103, 1104, et 1315 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
REJETER l’intégralité des demandes de la SCI [X],
CONDAMNER la SCI [X] à payer à la société NIMA [V] la somme de 2.160 € TTC au titre du solde dû pour la réalisation de ses prestations outre intérêt au taux légal,
CONDAMNER la SCI [X] à payer à la société NIMA [V] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SCI [X] à payer à la société NIMA [V] la somme de 3.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER la SCI [X] à payer à la société NIMA [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.”
Pour conclure au rejet des demandes adverses, la société Nima [V] fait valoir que :
— le devis ne contient aucune mention sur les délais de réalisation des prestations convenues,
— le planning adressé le 16 mai 2022 est un planning prévisionnel qui ne fait pas partie du champ contractuel et ne saurait engager sa responsabilité,
— le projet de planning n’a pas pu être respecté, car la société [X] n’a jamais validé les plans qui lui ont été adressés et a sollicité de nombreux changements et reprises du projet initial, la contraignant à émettre pas moins de huit versions des plans,
— aucune faute ne peut être retenue au titre d’un prétendu retard d’exécution de ses prestations,
— la société [X] ne peut pas se fonder sur le rapport d’expertise de Monsieur [U] [K], rapport qui n’est ni contradictoire, ni impartial et lui est donc inopposable,
— elle a bien transmis à la société [X] les plans d’exécution en fonction des mises à jour sollicitées par cette dernière,
— la société [X], qui n’a pas validé les projets envoyés, ne peut pas lui opposer l’absence de réalisation de plans définitifs,
— les plans transmis sont bien lisibles s’ils sont imprimés dans un format adéquat,
— elle a réalisé une première série d’études techniques et des quantitatifs, puis des documents rectificatifs à la suite des demandes de modifications de la société [X],
— la société [X] ne peut pas lui reprocher l’absence de document estimatif, alors qu’elle n’a reçu aucune mission d’économiste de la construction,
— l’absence d’estimation ne peut pas constituer une faute, dès lors qu’il est d’usage de ne pas indiquer les prix dans le cadre d’un dossier de consultation des entreprises,
— il n’existe aucune incompatibilité entre son objet social et la mission que lui a confiée la société [X],
— la demanderesse ne peut pas demander l’indemnisation d’un préjudice financier, puisque le retard dans la réalisation des travaux est la conséquence exclusive de son comportement.
A titre reconventionnel, la société Nima [V] sollicite le paiement de la somme de 2 160 euros TTC au titre du solde restant dû pour l’exécution de ses prestations.
Elle demande des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros, expliquant qu’elle se trouve contrainte de s’expliquer et de se justifier devant les tribunaux alors qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que cette situation a généré du stress, lui a fait perdre du temps et l’a contrainte à engager des frais pour sa défense. Elle sollicite également des dommages-intérêts de 3 000 euros pour procédure abusive, considérant que la demanderesse est seule responsable de la situation et que ses demandes sont injustifiées et exubérantes.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’injonction de produire des justificatifs de souscription d’assurance :
La société [X] indique dans ses écritures qu’elle s’interroge sur la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et d’une assurance décennale par la société Nima [V] et demande la communication d’attestations d’assurance. Elle précise que “A défaut de communication de ces attestations, la juridiction de céans en tirera toute constatation utile”.
En l’état, la demande de production par la société Nima [V] d’attestations d’assurance n’est fondée ni en droit, ni en fait.
Si la société [X] entendait appeler en cause un ou plusieurs assureurs, il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état par conclusions d’incident d’une demande de production des pièces réclamées.
La production d’attestations d’assurance n’apparaît d’aucune utilité pour la solution du litige, de sorte que la demande sera rejetée.
2 – Sur les demandes de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, la société Nima [V] et la société [X] ont conclu, selon devis numéro 2022-000065 du 28 avril 2022 accepté le 2 mai 2022, un contrat d’entreprise portant sur les prestations suivantes :
“Réalisation de plan d’agencements intérieurs d’exécution, version bailleur, dans le cadre de la rénovation et la division d’un entrepôt d’environ 1200 m² en 4 lots
Plans comprenant :
— Séparation entre lots
— Isolation périphérique
— Typologie du sol
— Position et dimension des menuiseries extérieures
— Position des toilettes
— Aménagement des accès
— Position des éclairages naturels et trappe de désenfumage en toiture”
au prix de 2 200 euros HT, outre 440 euros de TVA,
“Réalisation de l’étude d’exécution des lots techniques, version bailleur, dans le cadre de la rénovation et la division d’un entrepôt d’environ 1200 m² en 4 lots
Prestation comprenant :
ÉTUDES TECHNIQUES CVC, PLOMBERIE SANITAIRE ET ELECTRIQUE
— Diagnostic des installations existantes
— Études de dimensionnement, notes de calcul, plans DAO
— Constitution du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) avec réalisation des pièces écrites (CCTP, DPGF)
— Accompagnement à la consultation des entreprises”
au prix de 1 800 euros HT, outre 360 euros de TVA,
“Réalisation d’un quantitatif / descriptif du projet (hors lots techniques), version bailleur, dans le cadre de la rénovation et la division d’un entrepôt d’environ 1200 m² en 4 lots
Prestation comprenant :
— Métrés quantitatifs lot par lot
— Etablissement DPGF
— Plans de repérages
— Minutes EXCEL”
au prix de 2 500 euros HT, outre 500 euros de TVA.
Par courriel du 16 mai 2022, Monsieur [R], gérant de la société Nima [V], a adressé à Monsieur [J], mandataire de la société [X], une “esquisse de planning” relative au devis numéro 2022-000065 qui se présente comme suit :
J+0 signature commande
J+7 réunion de démarrage sur site
J+30 envoi des premiers plans d’agencements intérieurs
J+35 retour maître d’ouvrage avec demandes d’ajustements / précisions
J+42 mise à jour des plans d’agencements intérieurs
J+62 envoi des études techniques fluides
J+62 envoi des métrés / quantitatifs lots par lots.
Par courriel du 25 juin 2022, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] un plan d’aménagement intérieur avec répartition des lots et un plan topographique avec les différents réseaux. Il a proposé la tenue d’une réunion pour préparer les plans définitifs.
Par courriel du 6 juillet 2022, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] un plan mis à jour.
Par courriel du 17 octobre 2022, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] un plan d’aménagement intérieur mis à jour concernant le bâtiment “Le Passuret”. Il a demandé à son interlocuteur de lui préciser si le document lui convient pour ajouter un niveau de détail supplémentaire, pour mettre à jour le plan des fluides et pour lancer les quantitatifs sur cette base.
Par courriel du 24 octobre 2022, Monsieur [R] a avisé Monsieur [J] de l’envoi le 11 novembre 2022 des quantitatifs / descriptifs de lots concernant la maçonnerie, le revêtement de sol, les menuiseries, la plâtrerie-peinture, précisant que les autres économistes consultés lui ont annoncé des délais encore plus longs. Il lui a adressé le plan des fluides finalisés, les quantitatifs du lot VRD établi par le bureau d’études fluides et le plan d’aménagement intérieur mis à jour, avec notamment le principe d’accès aux lots A et B intégré au plan.
Par courriel du 25 octobre 2022, Monsieur [J] a demandé à la société Nima [V] la transmission d’un plan en format A3, le plan au format A4 étant illisible.
Par courriel du 31 octobre 2022, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] un plan global au format A0 et les plans des bâtiments F et G au format A3. Par message du même jour, il a renvoyé le plan des VRD.
Par courriel du 3 novembre 2022, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] les éléments relatifs au dossier VRD mis à jour à la suite de leurs entrevues.
Par courriel du 4 novembre 2022, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] les plans du bâtiment mis à jour.
Par courriel du 14 novembre 2022, Monsieur [R] a transmis à Monsieur [J] une facture d’acompte d’un montant de 80 % du prix convenu. Il l’a invité à revenir vers lui en cas de besoin de précisions sur les éléments fournis.
Les parties déclarent que cette facture a été réglée.
Par courriel du 30 novembre 2022, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] les plans mis à jour à la suite de leurs derniers rendez-vous et a indiqué être dans l’attente de sa validation pour mettre à jour le quantitatif en conséquence. Il a ajouté que la mise à jour du dossier EXE fluides suivrait.
Par courriel du 13 décembre 2022, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] les plans intérieurs mis à jour pour la réunion du lendemain et a sollicité la transmission de photographies de la zone de séparation entre le local G1 et le local G2 pour la vérification d’un point technique. Il a annoncé que le plan de coupe suivrait.
Par courriel du 3 janvier 2023, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] le dossier VRD mis à jour à la suite du découpage des nouveaux lots, précisant que la mise à jour non prévue initialement devrait faire l’objet d’une facturation complémentaire au temps passé. Il a sollicité la validation du plan d’aménagement intérieur afin de réaliser un plan de coupe en conséquence.
Par courriel du 25 janvier 2023, Monsieur [R] a adressé à Monsieur [J] un fichier de travail au format DWG, une facture numéro 2023-018 avec le solde (20 %) de la prestation initiale et une facture complémentaire numéro 2023-019 concernant la mise à jour du dossier VRD.
En réponse à l’interrogation de Monsieur [R], la collaboratrice de Monsieur [J] a indiqué à celui-ci par courriel du 23 février 2023 qu’il lui est impossible d’ouvrir le fichier au format DWG. Monsieur [R] a répondu le jour même que le fichier est exploitable avec un logiciel de dessin tel qu’Autocad et qu’il pourrait être utilisé par un autre bureau d’étude qui serait amené à travailler sur le sujet.
En réponse au courriel de Monsieur [R] du 1er mars 2022 concernant le paiement de ses factures, Monsieur [J] a indiqué à celui-ci que le dossier dans son intégralité a été transmis au cabinet d’avocats de la société [X], au motif que les documents transmis ne sont pas le reflet de son engagement par devis.
— Sur le grief de retard dans l’exécution des prestations :
Il est constant que le devis du 28 avril 2022 accepté le 2 mai 2022 ne fait mention d’aucun délai d’exécution des prestations convenues. Le courriel du 16 mai 2022, qui présente un simple projet de planning, n’a aucune valeur contraignante à l’égard de la société Nima [V].
Lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution, l’entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis (Cour de cassation, 3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.238 ; 3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14.051).
La société [X] soutient que “un délai de plus d’un an est un délai plus que déraisonnable pour la réalisation de plans qui auraient dû être faits en un mois.”
Il ressort des messages échangés entre les parties, rappelés ci-dessus, que la société Nima [V] a adressé au mandataire de la société [X] un premier plan d’aménagement et un plan topographique avec les différents réseaux par courriel du 25 juin 2022.
La société Nima [V] a ensuite procédé à l’envoi de différentes mises à jour (envoi des 6 juillet 2022, 17 octobre 2022, 24 octobre 2022, 4 novembre 2022, 30 novembre 2022, 13 décembre 2022). Dans son message du 30 novembre 2022 transmettant de nouveaux plans mis à jour, la société Nima [V] a sollicité la validation des plans pour mettre à jour les documents quantitatifs.
La société [X] ne justifie pas avoir adressé à son co-contractant un ou des courriers pour se plaindre d’un retard dans l’exécution de ses prestations et la mettre en demeure de les achever dans un délai déterminé, avant de transmettre le dossier à son avocat.
La société Nima [V] a été contrainte de procéder à différentes mises à jour des plans d’aménagement intérieur pour répondre aux demandes de modification exprimées par son client. Elle a ensuite sollicité la validation des plans pour procéder à la mise à jour des documents quantitatifs, sans réponse de la part de la société [X].
Il y a lieu de retenir que la société Nima [V] a traité avec diligence les demandes de modification des plans de son client et qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’exécuter ses prestations dans un délai raisonnable, compte tenu de ces demandes multiples de modification.
— Sur le grief tiré de la mauvaise exécution des prestations :
Il est de principe que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2 ; 1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.612 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, II, n° 177 ; 3e Civ., 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278, 19-16.279 ; 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-18.797 ; 1re Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.008 ; Com., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-22.135 ; 1re Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 20-13.814).
En l’espèce, la société [X], qui soutient que la société Nima [V] a mal exécuté ses prestations en fournissant des plans incomplets et inexécutables, fonde ses allégations sur le seul rapport de Monsieur [U] [K], qu’elle a mandaté pour donner un avis technique, alors que le document a été établi à sa demande et de manière non contradictoire.
Pour trancher le litige, la juridiction ne peut pas se fonder sur le rapport de Monsieur [K], cette pièce n’étant corroborée par aucune autre des pièces versées aux débats.
Le devis du 28 avril 2022 accepté le 2 mai 2022 ne comporte aucune précision sur l’échelle des plans à transmettre, ni sur le format des documents informatiques. Les usages professionnels auxquels se réfère la demanderesse s’agissant de l’échelle des plans à établir ne sont pas démontrés.
La société Nima [V], informée par courriel du 25 octobre 2022 de l’impossibilité d’exploiter les plans transmis en raison de leur taille insuffisante, a transmis dès le 31 octobre 2022 un plan global au format A0. De même, elle a répondu avec diligence au message du 23 février 2023 concernant l’impossibilité d’ouvrir le fichier au format DWG.
En l’absence de validation des plans d’aménagement intérieur par le maître de l’ouvrage, la défenderesse n’a pas pu mener ses prestations à leur terme en élaborant un cahier des clauses techniques particulières et les documents de décomposition du prix global et forfaitaire.
La société [X] ne justifie pas avoir adressé à son co-contractant un ou des courriers pour exposer les difficultés qu’elle dit avoir rencontrées et pour le mettre en demeure d’y remédier. Elle a décidé sans aucun préavis de transmettre le dossier à son avocat et en a informé la société Nima [V] par courriel du 1er mars 2023.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve de la mauvaise exécution de ses prestations par la défenderesse et doit être tenue pour responsable de leur inexécution partielle, puisqu’elle a décidé unilatéralement et sans préavis de mettre un terme aux relations contractuelles le 1er mars 2023. Elle ne justifie pas avoir dû recourir à un autre prestataire pour reprendre les prestations prétendument mal exécutées et pour mener à son terme l’opération immobilière concernée.
— Sur le grief de manquement à l’obligation de conseil et d’information :
La société [X] ne démontre pas que la société Nima [V] s’est engagée à exécuter des prestations qui ne sont pas conformes à son objet social. Elle ne peut pas reprocher à la société Nima [V] un manquement à son obligation de lui conseiller l’établissement de documents estimatifs, alors qu’elle était assistée de Monsieur [J], professionnel de l’immobilier, qui a géré la conduite du projet pour son compte.
Au surplus, elle ne prouve pas avoir subi un quelconque préjudice en lien avec la faute alléguée.
En l’absence de la preuve de fautes contractuelles imputables à la société Nima [V], la société [X] sera déboutée de sa demande de restitution du prix des prestations à hauteur de l’acompte versé (soit 6 240 euros TTC) et déboutée de toutes ses demandes de dommages-intérêts.
3 – Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Il résulte de ce qui précède que la société Nima [V] n’a pas pu terminer ses prestations en raison du comportement de la société [X], qui a décidé de mettre un terme aux relations contractuelles sans préavis.
En conséquence, la société Nima [V] est bien fondée à solliciter le paiement du solde du prix convenu, à savoir la somme de 1 560 euros TTC.
En revanche, en l’absence d’accord du maître de l’ouvrage sur le paiement d’un complément de prix, la demande en paiement de la somme de 600 euros TTC correspondant à la facture numéro 2023-000019 du 25 janvier 2023 sera rejetée.
4 – Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
L’action de la société [X], certes non fondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif, puisqu’il n’est pas établi que la demanderesse aurait agi par mauvaise foi ou intention de nuire.
Il y a lieu de rappeler en outre que les frais exposés pour se défendre en justice ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société Nima [V] sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros et 3 000 euros.
5 – Sur les demandes accessoires :
La société [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce même fondement la somme de 3 000 euros à la société Nima [V].
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [X] de toutes ses demandes,
Condamne la société [X] à payer à la société Nima [V] la somme de 1 560 euros TTC au titre du solde du prix des prestations convenues par devis numéro 2022-000065 du 28 avril 2022, accepté le 2 mai 2022,
Déboute la société Nima [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 600 euros TTC au titre d’un complément de prix,
Déboute la société Nima [V] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts,
Condamne la société [X] aux dépens de l’instance,
Déboute la société [X] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] à payer à la société Nima [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-six février deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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