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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 12 août 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]
— --------
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— --------
20L
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 12 Août 2025
Minute n°
Rôle N° RG 25/01028 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F75W
— ------------
[P] [L], [N] [R] épouse [O]
[F] [W] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
copies exécutoires le
à Me LOUBIGNAC
à Me GAGNADOUR
JUGEMENT
du 12 Août 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 12 Août 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [P] [L], [N] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
DEMANDERESSE représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [F] [W] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
DEMANDEURS représentés par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu la requête conjointe en date du 03 juin 2025 et l’acte sous seing privé annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [L] [N] [R], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (CHARENTE)
et de
Monsieur [F], [W] [O], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (CHARENTE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 par-devant l’officier civil de [Localité 8] (CHARENTE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 03 juin 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Mme [R] et M. [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur fille [J] [O] ;
FIXE la résidence de [J] [O] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
— hors congés de Noël et d’été : les semaines paires chez le père à compter du vendredi précédent à 18 heures au vendredi suivant même horaire, et chez la mère les semaines impaires à compter du vendredi précédent à 18 heures au vendredi suivant à la même heure,
— congés de Noël : la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
— vacances d’été : les premières quinzaines de juillet et août chez le père les années paires, les premières quinzaines de juillet et août les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que [J] [O] passera le week-end de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ;
DIT que les parents se partageront par moitié les frais scolaires (frais de scolarisation, cantine, assurance scolaire, mutuelle, fournitures scolaires, livres, carte de transport, etc.) et extra-scolaires (voyages scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux restés à charge, code et permis de conduire, etc.) de [J] [O] à charge pour la partie qui les aura exposés de fournir les justificatifs à l’autre parent qui devra s’acquitter de sa quote-part dans un délai maximum de un mois de la présentation ;
DIT que les frais de [X] seront partagés par moitié entre les parents,
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations sociales perçues par M. [F] [O] soient partagées par moitié entre les parents ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2025 à [Localité 6].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
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