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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 22/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/02753
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFAU
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
28 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MSA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1071
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMPRESSION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1615
Décision du 21 Octobre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/02753 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Impression (désignée ci-après la société Impression) est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 5].
Prétendant que M. [X] [R], M. [T] [U] et Mme [V] [S], candidats à la location, s’étaient arrogés le droit d’occuper les locaux en septembre 2020 alors que les parties n’étaient qu’au stade de simples pourparlers, aucun accord sur le bail et le montant du loyer n’ayant encore été trouvé et le projet de bail commercial communiqué aux intéressés n’ayant pas été régularisé au bout de six mois, la société Impression a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2021, la S.A.S. S2GBY Winsa de libérer les lieux sous 10 jours et demandé paiement d’une indemnité d’occupation de 1 800 euros, sous astreinte, à compter du 2 mai 2021.
Le 30 juin 2021, la société Impression d’une part, et M. [T] [U] et M. [X] [R] et Mme [V] [S] d’autre part, ont conclu un accord au terme duquel il était constaté la libération des lieux à compter de ce jour et renoncé de part et d’autre à engager une action en justice.
La société par actions simplifiées MSA (désignée ci-après la société MSA) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 2022.
Aux termes des statuts de la société MSA conclus le 1er décembre 2021, M. [T] [U] est président et associé, et M. [X] [R] est co-associé.
Revendiquant l’application du statut des baux commerciaux aux motifs qu’elle exploitait une activité de salon de coiffure à compter du 1er octobre 2020 nonobstant l’absence de signature du contrat de bail communiqué le 18 septembre 2020, qu’un avis d’échéance de loyer lui avait été transmis le 5 octobre 2020 et que M. [T] [U] avait réglé tous les loyers dus à la société Impression, la société MSA l’a, par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2022, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’existence d’un bail commercial verbal conclu avec la société Impression, ordonner sa réintégration, sous astreinte, dans les lieux, et condamner la société Impression au paiement de dommages intérêts, subsidiairement en résiliation judiciaire à ses torts.
Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment joint au fond l’incident formé par la société Impression du chef de l’irrecevabilité de l’action de la société MSA pour défaut du droit à agir et en raison de la transaction du 30 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société MSA demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater l’existence d’un bail commercial verbal conclu entre la société Impression et elle ;
— constater l’application du statut des baux commerciaux aux relations contractuelles entre elle et la société Impression ;
A titre principal,
— ordonner à la société Impression sa réintégration dans le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 10] sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, et ce, pendant une durée de six mois ;
— condamner la société Impression à remettre en état le local commercial et conforme à l’exercice d’une activité de salon de coiffure ;
— condamner la société Impression à lui payer la somme de 75 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la société Impression ;
— condamner la société Impression à lui restituer la somme de 5400 euros versée à titre de dépôt de garantie ;
— condamner la société Impression à lui payer la somme de 75 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— condamner la société Impression à lui payer la somme de 898,93 euros TTC correspondant au préjudice relatif au matériel de coiffure disparu ;
— condamner la société Impression à lui payer la somme de 25 899,60 euros TTC au titre des travaux réalisés dans le local commercial ;
En tout état de cause,
— débouter la société Impression de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Impression à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société MSA s’oppose à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Impression soutenant avoir conclu avec elle un bail commercial verbal, tel que cela ressort des quittances claires délivrées en son nom. Elle indique que M. [T] [U] et M. [X] [R] sont respectivement président et associé de la société MSA ayant pour nom commercial Beautyhouseparis , laquelle était en cours de formation au cours des pourparlers, de sorte qu’il a bien existé une relation directe entre elle et la société Impression lors de la négociation du bail.
Elle ajoute concernant le second moyen d’irrecevabilité de la société Impression que le document que cette dernière verse aux débats, qu’elle désigne comme étant une transaction, est un faux et que les signatures y figurant ne correspondent pas à celles de M. [T] [U] et M. [X] [R].
Sur le fond et au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la société MSA soutient à titre principal que la société Impression a procédé à tort à son expulsion en dépit du bail verbal dont elle bénéficiait et alors que les clés du local commercial lui avaient été remises en septembre 2020 aux fins de procéder à des travaux de rénovation et d’exploiter dans les locaux un salon de coiffure. Elle précise que les parties se sont accordées sur un prix du loyer qui a été appelé et quittancé entre septembre 2020 et avril 2021 par la société Impression et que des abonnements notamment de téléphonie et d’électricité ont été souscrits par ses soins au sein des locaux en litige pour permettre l’exercice de son activité.
Elle sollicite que soit ordonnée sous astreinte sa réintégration dans les locaux, après remise en état de ceux ci aux frais de la société Impression, et expose en outre avoir subi des préjudices dont elle demande réparation, en lien avec l’impossibilité d’être immatriculée au RCS, et l’impossibilité de jouir des locaux
A titre subsidiaire, au soutien de ses demandes de résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la bailleresse et d’indemnisation de ses préjudices, elle expose que la société Impression l’a brutalement expulsée des locaux en litige en changeant les serrures le 13 avril 2021 sans décision judiciaire ni commandement de quitter les lieux
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Impression demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’action et des demandes de la société MSA ;
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir l’action et l’ensemble des demandes de la société MSA formées dans l’assignation délivrée le 28 février 2022 ;
— déclarer irrecevable l’action et les demandes de la société MSA du fait de la transaction signée entre les parties ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société MSA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société MSA à la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Impression soutient que la société MSA est irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir aux motifs qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les parties ; que la société MSA, même en formation, n’a jamais participé aux pourparlers en vue de la conclusion d’un bail commercial et qu’elle n’a par ailleurs été créée que le 28 janvier 2022 soit postérieurement aux dits pourparlers et seulement un mois avant l’introduction de la présente instance ; que M. [X] [R], M. [T] [U] et Mme [V] [S], participants aux pourparlers, n’ont jamais signalé qu’ils agissaient au nom et pour le compte de la société MSA en formation et que le projet de bail commercial ne comportait par ailleurs aucune clause de substitution et interdisait toute sous-location ou cession si ce n’est à un successeur de fonds de commerce. Elle précise que l’objet du litige porte sur les pourparlers en vue de la signature d’un bail commercial, ce qui ne constitue pas un acte juridique susceptible d’être repris par une société en formation ; et il n’est pas établi que la société MSA a repris les actes accomplis par M. [T] [U] en son nom. Elle indique que les « quittances » mentionnées par la société MSA valaient en réalité quittances d’indemnité d’occupation établies au nom de la société MSA et à la demande de M. [T] [U] seulement pour la période d’octobre 2020 compte tenu de l’exploitation illégale des locaux par ce dernier, et que les quittances ont finalement été établies au nom de la société S2GBY-Winsa dès lors qu’il s’agissait de la société procédant aux virements d’indemnité d’occupation et avec qui les pourparlers ont continué en 2021.
La société Impression ajoute que l’action et les demandes de la société MSA sont irrecevables aux motifs qu’une transaction a été conclue le 30 juin 2021 entre Mme [Y] [W] agissant en son nom et M. [T] [U], M. [X] [R] et M. [V] [S] valant renonciation à toute poursuite judiciaire et qu’il n’est pas établi par la société MSA que cet acte serait un faux, dès lors qu’il est la conséquence de ses différents échanges avec M. [T] [U] au sujet de la libération des lieux.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’existe aucun bail commercial verbal entre elle et la société MSA, que cette dernière n’a jamais participé aux pourparlers et n’a jamais été mentionnée comme une partie au projet de bail commercial qui est seulement intervenu entre elle et M. [T] [U], M. [X] [R] et Mme [V] [S]. Elle soutient que la simple qualité de président de la société MSA de M. [T] [U] est insuffisante pour lui conférer le bénéfice d’un quelconque bail ; que lors des pourparlers, elle a spécifié un certain nombre de conditions qui n’ont pas été respectées, et qu’aucun accord n’est intervenu sur le prix de la chose louée de sorte qu’aucun bail commercial n’a pu être conclu. Elle ajoute que l’occupation des lieux et le paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle est la contrepartie d’une occupation sans droit ni titre des locaux, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un bail verbal et que la société MSA ne démontre aucun lien de fait ou droit qui existerait entre elles lui permettant de se prévaloir des remboursements sollicités. Elle soutient que la société MSA n’a jamais occupé les lieux et que les personnes physiques participants aux pourparlers ont quitté volontairement les locaux à la suite de la transaction conclue. Pour l’ensemble de ces raisons, elle s’oppose à l’ensemble des demandes subséquentes de la société MSA de réintégration dans les lieux, de remboursement de différentes sommes, de résiliation judiciaire et de réparation des préjudices qu’elle allègue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, l’affaire plaidée à l’audience en date du 1er juillet 2025 et le jugement mis en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Impression
Sur l’intérêt à agir de la société MSA
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est admis de façon constante que le demandeur à une action doit établir un intérêt à agir, s’appréciant au jour de l’introduction de l’instance, qui doit être personnel, actuel et légitime, et que la qualité à agir se déduit de l’intérêt à agir, en l’absence d’action attitrées, réservées à la seule défense d’intérêts personnels spéciaux. L’intérêt personnel peut se définir comme le fait de rechercher un avantage personnel et désigne l’utilité ou l’avantage susceptible d’être procuré au plaideur. Ainsi, celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention a le droit d’agir en demande ou en défense.
En l’espèce, l’action de la société MSA engagée contre la société Impression tend à voir constater l’existence d’un bail commercial verbal conclu entre elles en septembre 2020, à voir enjoindre sa réintégration dans les locaux et à obtenir l’indemnisation des préjudices subis résultant de son expulsion par la société Impression. La société MSA établit donc qu’elle a un intérêt personnel, actuel et légitime à agir à l’encontre de la société Impression en ce qu’elle souhaite se voir reconnaître la qualité de locataire à un bail commercial verbal conclu entre les parties.
La question de savoir si M. [T] [U] a bien agi au nom ou pour le compte de la société MSA ainsi que celle de la reprise des actes par cette dernière n’ont pas trait à la recevabilité de l’action du demandeur, mais constituent en réalité une condition du succès de ses prétentions. Il en est de même s’agissant de la question de l’existence d’un lien contractuel entre la société MSA et la société Impression.
En outre, si la société MSA a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 2022 de sorte elle n’a pu valablement avoir conclu en son propre nom aucun acte antérieurement à son immatriculation, conformément à l’article L.210-6 du code de commerce, il n’en reste pas moins qu’elle avait la personnalité juridique au jour de l’introduction de l’instance.
Il lui appartient, pour le succès de ses prétentions d’établir que les pourparlers engagés par M. [X] [R], M. [T] [U] et Mme [V] [S] avec la société Impression en vue de l’établissement d’un bail commercial l’ont été en son nom et pour son compte lorsqu’elle était en formation.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la société MSA a donc intérêt à agir contre la société Impression.
Par conséquent, la société Impression sera déboutée de sa fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la conclusion d’une transaction entre les parties
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel notamment la chose jugée.
Les articles 2044 et suivants du code civil disposent que la transaction est un contrat, qui doit être rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu’elle se referme dans son objet, de sorte que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et qu’elle ne règle que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 1199 du code civil pose par ailleurs le principe de l’effet relatif des contrats aux termes duquel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties de sorte les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile que le tribunal n’est saisi et n’est tenu de se prononcer que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
En l’espèce, un acte sous seing privé daté du 30 juin 2021 a été signé par M. [X] [R] et M. [T] [U] et Mme [Y] [W] représentant la société Impression le 30 juin 2021 aux termes duquel il est attesté que les clés du local situé [Adresse 1] à [Localité 9] ont été remises par M. [X] [R], M. [T] [U] et Mme [V] [S] à la société Impression et il est constaté qu’ils acceptent la sortie des lieux le 30 juin 2021. L’acte fait également mention : « atteste sur l’honneur qu’aucune poursuite en justice ne sera engager de la part de toute les parties cités ci-dessus ».
Il résulte de ces stipulations claires et sans ambiguïté que l’acte litigieux ne lie que M. [X] [R] et M. [T] [U], personnes physiques et la société Impression représentée par Mme [Y] [W], de sorte que la société MSA n’est qu’un tiers à l’acte et ne peut donc se voir opposer ses stipulations notamment s’agissant de l’engagement de l’absence de poursuite postérieure.
En outre et à titre surabondant, ledit acte ne saurait être qualifié de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil en l’absence de concessions réciproques consenties entre les parties. En effet, l’acte sous seing privé litigieux n’a que pour objet la restitution des clés des locaux emportant renonciation des droits sur les locaux pour seuls M. [X] [R] et M. [T] [U], sans aucune renonciation réciproque de la part de la société Impression représentée à l’acte. Il constitue donc un simple acte sous seing privé ayant pour objet la restitution des clés et des locaux occupés par M. [X] [R] et M. [T] [U] à la société Impression.
La société Impression n’apporte donc pas la preuve d’une transaction conclue entre elle et pour le compte ou au nom de la société MSA qui ferait obstacle à l’introduction de la présente instance.
Sur le fondement de ce moyen suffisant en l’espèce, la société Impression sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la conclusion d’une transaction.
Sur la demande de la société MSA visant à voir reconnue l’existence d’un bail commercial verbal
En application des dispositions combinées des articles L. 145-1 du code de commerce et 1714 du code civil, un bail commercial peut être consenti verbalement, la conclusion d’un tel bail commercial supposant toutefois l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
Aux termes de l’article 1715 du même code, la preuve d’un bail verbal peut être rapportée sans écrit s’il a reçu exécution.
Toutefois, la seule occupation des lieux ou l’encaissement de sommes d’argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l’existence d’un bail verbal. Il faut encore d’autres circonstances, comme la durée de l’occupation, l’acceptation non équivoque par le bailleur de l’occupant à titre de locataire, la production de quittances de loyers.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Plus généralement, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article L.210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Il est admis de façon constante que c’est seulement à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu’une société commerciale a la personnalité juridique de sorte qu’elle est réputée ne pas exister avant son immatriculation et ne peut accomplir valablement aucun acte en son propre nom antérieurement à son immatriculation.
Enfin, l’article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Il est admis de façon constante que pour qu’un acte soit valablement repris par une société en formation, l’acte doit expressément mentionner qu’il est passé au nom ou pour le compte de la société en formation, et à défaut, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, et rechercher si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.
Il est également admis que la reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de constater que la société MSA a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 2022 de sorte qu’elle n’a obtenu la personnalité juridique qu’à cette date et elle n’a pu valablement avoir conclu en son propre nom aucun acte antérieurement à son immatriculation, conformément à l’article L.210-6 du code de commerce. Afin d’apprécier l’éventuelle existence d’un bail commercial verbal, il convient de déterminer si M. [T] [U], M. [X] [R] et Mme [V] [S] et la société Impression se sont mis d’accord sur la chose et le prix lors des pourparlers intervenus en septembre 2020, étant précisé que M. [T] [U] et M. [X] [R] sont désormais associés de la société MSA, et dans l’affirmative d’étudier éventuellement si le bail a été conclu au nom et pour le compte de la société MSA.
Il est établi et non contesté que des pourparlers ont été engagés à partir de septembre 2020 entre la société Impression et M. [T] [U], M. [X] [R] et Mme [V] [S] en vue de la conclusion d’un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et que ces derniers ont occupés les locaux, jusqu’à avril 2021, date de changement des serrures par la société Impression. Ces pourparlers ont donné lieu à l’établissement d’un projet de bail commercial daté du 14 septembre 2020, non signé par le l’avocat de la société Impression et transmis par courrier électronique du 18 septembre 2020 à M. [T] [U].
Toutefois, aux termes d’un courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 avril 2021, la société Impression a indiqué qu’elle conditionnait la conclusion d’un bail par l’établissement d’un écrit, l’immatriculation des preneurs au registre du commerce et des sociétés, la transmission d’une attestation d’assurance et d’un diplôme de coiffeur, et enfin le versement d’un dépôt de garantie et d’un pas de porte. Il n’est nullement établi par la société MSA que M. [T] [U], M. [X] [R] et Mme [V] [S] ont satisfait à l’ensemble de ces conditions.
En outre, il ressort des deux factures émises pour le paiement d’ « indemnité d’occupation » au titre des périodes du 14 septembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et des extraits de relevés de compte bancaire versés aux débats appartenant à la société S2G By Winsa dont M. [T] [U] est également le président, que divers versements ont été réalisés par la société S2G By Winsa à savoir un versement de 3600 euros, un versement de 7500 euros et 4 versements de 1800 euros. Il ressort également d’un document intitulé « avis d’échéance » établi par la société Impression pour la période du 14 septembre 2020 au 31 décembre 2020 et libellé au nom de « M. S.A. », conformément à un mail de la gérante de la société Impression en date du 1er octobre 2020 que la somme totale de 1800 euros composée d’un « loyer » de 1600 euros et de 200 euros de « provision de charges » a été appelée en paiement par la société Impression, ce montant correspondant à celui figurant au projet de bail commercial susvisé qui fait mention d’un loyer hors taxes de 1800 euros.
S’il résulte de l’ensemble de ces éléments et de ceux versés aux débats qu’un accord sur le prix est intervenu entre les parties, les sommes versées correspondant au loyer déterminé par le projet de bail commercial et que les lieux ont été occupés par M. [T] [U], M. [X] [R] et Mme [V] [S], il n’est nullement établi par la société MSA que la société Impression a accepté de façon non-équivoque les occupants à titre de locataires. En effet, la société Impression a dénoncé de façon constante et concordante dès avril 2021, soit seulement sept mois après le début des pourparlers, que ladite occupation était illicite et que les sommes appelées constituaient en réalité une indemnité d’occupation dans l’attente de la restitution de ses locaux par M. [T] [U], M. [X] [R] et Mme [V] [S], tel que cela résulte d’une mise en demeure par courrier recommandé en date du 23 avril 2021, de deux courriers recommandés avec accusé de réception du 14 juin 2021 et du 28 juin 2021 ainsi qu’une plainte pénale en date du 14 avril 2021 de sa gérante contre M. [T] [U] et M. [X] [R] pour violation de domicile et abus de confiance.
Ainsi, s’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [U], M. [X] [R] et Mme [V] [S] ont manifestement occupé les locaux propriété de la société Impression à compter du mois de septembre 2020 et y ont exercé une activité commerciale, force est de constater que la société MSA ne justifie d’aucun accord de la société Impression pour cette occupation, celle-ci ayant dénoncé dès le 14 avril 2021 son illicéité.
En l’absence de preuve d’un accord des parties pour la conclusion d’un bail commercial à compter du mois de septembre 2020, il n’y a pas lieu d’étudier si ledit acte a été conclu au nom et pour le compte de la société MSA.
A titre surabondant, il sera seulement relevé que les pourparlers constituent un simple fait juridique, n’emportant aucun engagement des parties y participant, qui ne peut donc être repris par la société MSA, en formation à l’époque des négociations ; qu’en outre, il n’est nullement établi de façon non-équivoque que la commune intention de M. [T] [U], était de conclure un bail commercial au nom et pour le compte de la société MSA immatriculée seulement le 28 janvier 2022, le projet de bail commercial ainsi que les échanges intervenus entre les parties n’en faisant nullement mention. Au contraire, il est fait mention à plusieurs reprises, comme destinataire dans divers échanges de courriers électroniques avec la représentante de la société Impression ainsi que sur les factures d’indemnité d’occupation, de la société S2G by Winsa, distincte dans son objet social et sa date d’immatriculation de la société MSA et dont M. [T] [U] est également président.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la demande de la société MSA tendant au constat de l’existence d’un bail verbal commercial avec la société Impression sera rejetée.
Dès lors la société MSA sera déboutée de ses demandes tendant à sa réintégration dans les locaux sous astreinte et à obtenir la condamnation de la société Impression à remettre en état les locaux. Elle sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, de résiliation judiciaire du bail et de restitution du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La société MSA, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la Société Impression la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la S.C.I. Impression;
Déboute la S.A.S. MSA de sa demande tendant au constat de l’existence d’un bail commercial verbal avec la S.C.I. Impression ;
Déboute la S.A.S. MSA de sa demande de condamnation de la S.C.I. Impression à remettre en état le local commercial et conforme à l’exercice d’une activité de salon de coiffure ;
Déboute la S.A.S. MSA de sa demande de condamnation de la S.C.I. Impression en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Déboute la S.A.S. MSA de sa demande de résiliation judiciaire du bail aux torts de la S.C.I. Impression ;
Déboute la S.A.S. MSA de sa demande de condamnation de la S.C.I. Impression à lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 45 000 Euros;
Déboute la S.A.S. MSA de sa demande de condamnation de la S.C.I. Impression en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif au matériel de coiffure ;
Déboute la S.A.S. MSA de sa demande de condamnation de la S.C.I. Impression en paiement de la somme de 25 899,60 euros TTC au titre des travaux réalisés dans le local commercial ;
Condamne la S.A.S. MSA à verser à la S.C.I. Impression la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. MSA aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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