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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mai 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VX43
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. PARFUMS [G] [D] C/ S.A.R.L. OB SAINT MAUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PARFUMS [G] [D], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 329 596 670, dont le siège social est sis 3, avenue Jean Jaurès – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Agnès PARTY BOURDIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0604
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OB SAINT MAUR, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 917 444 507, dont le siège social est sis 3, avenue Jean Jaurès – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 juillet 2016, la S.A.S PARFUMS [B] [D] a donné à bail commercial à la société BLUE O’FIT des locaux situés 3, avenue Jean-Jaurès à SAINT MAUR DES FOSSES (94100), moyennant un loyer annuel de 54 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte du 13 juin 2023, la société BLUE O’FIT a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail, à la S.A.R.L. OB SAINT-MAUR.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.A.S PARFUMS [B] [D] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 à la S.A.R.L. OB SAINT-MAUR pour une somme de 23 479,58 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la S.A.S PARFUMS [B] [D] a fait assigner la S.A.R.L. OB SAINT-MAUR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion immédiate de la S.A.R.L. OB SAINT-MAUR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira de désigner et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues,
– la S.A.R.L. OB SAINT-MAUR à payer à la S.A.S PARFUMS [B] [D] la somme provisionnelle de 36 475,74 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024 avec intérêts au taux légal sur ladite somme majorés de 5 points, à compter de la délivrance du commandement,
— la S.A.R.L. OB SAINT-MAUR au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges et impôts, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs ou l’expulsion du défendeur,
– la S.A.R.L. OB SAINT-MAUR au paiement d’une somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 22 avril 2025, la S.A.S PARFUMS [B] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la S.A.R.L. OB SAINT-MAUR n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Cependant, le commandement du 26 novembre 2024 présente plusieurs irrégularités. D’une part, il fait sommation à la S.A.R.L. OB SAINT-MAUR de régler sa dette en quinze jours alors que la clause résolutoire, en vertu des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, mentionne un délai d’un mois. D’autre part, ledit commandement n’annexe aucun décompte, ceci empêchant le débiteur de connaître avec précision la nature et le montant des sommes réclamées et l’empêchant dès lors de les contester utilement, le cas échéant.
Dès lors, des contestations sérieuses existent quant à la régularité du commandement. Il ne peut donc être utilisé par la S.A.S PARFUMS [B] [D] pour fonder ses demandes devant le juge des référés.
En conséquence, il sera jugé qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de la S.A.S PARFUMS [B] [D].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S PARFUMS [B] [D] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la S.A.S PARFUMS [B] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la S.A.S PARFUMS [B] [D] et les demandes qui en découlent,
CONDAMNONS la S.A.S PARFUMS [B] [D] aux dépens,
REJETONS la demande de la S.A.S PARFUMS [B] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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