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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 24 mars 2026, n° 20/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 20/03917 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MZIS
Pôle Civil section 2
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L EPILOGUE, venant aux droits de la SELARL BRMJ (20) suivant ordonnance de remplacement de mandataire du tribunal judiciaire de Bastia du 14 octobre 2024, Liquidateur judiciaire de Monsieur, [D], [C], nommée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA le 11 Septembre 2017 et ordonnance du 4 juin 2018, puis du 14 octobre 2024,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Raphaëlle CHABAUD de la SELARL CSM2, avocats plaidants au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle Florence LE-GAL a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Mars 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2015 la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à M., [D], [C] conformément aux stipulations de la copie exécutoire de l’acte prêt notarié du 31 août 2005 portant sur un prêt habitat de 222.000 euros amortissable sur une durée de 240 mois.
Le commandement de payer portait sur des biens immobiliers appartenant à M., [D], [C] -un appartement et un parking, situés, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Par jugement d’orientation du 17 septembre 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pour le montant de 150 241, 71 euros, autorisé M., [D], [C] à procéder à la vente amiable des dits biens et droits immobiliers saisis et a fixé au 14 janvier 2016 l’audience de constat de réalisation de la vente amiable.
Par jugement en date du 21 janvier 2016 le juge de l’exécution a prononcé retour en vente forcée des biens saisis.
Par jugement du 19 mai 2016, les biens immobiliers saisis appartenant à M., [C] ont été adjugé à la société JDS Immobilier à la somme de 91 000 euros et dans la suite de cette procédure, un projet de distribution amiable du prix d’adjudication a été établi par le créancier poursuivant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a conféré force exécutoire au projet de distribution.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M., [D], [C], ayant désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître, [L] de la Selarl BRMJ.
Par lettre du 30 octobre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a déclaré sa créance de prêt pour le montant de 155 047,84 euros.
Le 12 février 2018, elle a perçu la somme de 85 980,59 euros au titre de sa collocation ainsi qu’elle l’a justifiée au mandataire liquidateur par courrier du 27 juin 2018.
Reprochant à la banque l’inobservation des règles applicables aux procédures collectives par la perception des fonds de 85 980,59 euros, par exploit d’huissier du 4 septembre 2020, la Selarl BRJM,-remplacé par la suite par la Selarl Épilogue-, a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, devant le tribunal de grande instance de Montpellier sur le fondement des articles L.622-21 II et R.622-19 du code de commerce en restitution de la somme de 85 980,59 euros au principal outre intérêts aux taux légal.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la qualité à agir de la société BRMJ et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la banque, l’ordonnance ayant été confirmée par un arrêt du 6 avril 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. au visa des articles L622-21-II et L641- 9 du code de commerce, la Selarl Epilogue sollicite du tribunal de débouter la banque de l’ensemble de ces prétentions et de la condamner à verser à la liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur la Selarl Epilogue, 85 980,59euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 et ce jusqu’à complet paiement, d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, de la condamner en outre au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 4000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a conclu au rejet de l’intégralité des demandes de la requérante et de condamner la Selarl BRJM lui payer la somme de 1500 euros par application l dispositions de l’article 700 du code de civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire est venue à l’audience publique en juge unique du 4 avril 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier et par jugement du 29 août 2024, au visa des articles 444 et 815 du code de procédure civile, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de renvoi des parties devant la formation collégiale du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Selarl Epilogue et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 avec une audience de plaidoirie prévue le 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du liquidateur judiciaire
L’article L622-21 II du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête ou interdit toute procédure d’exécution ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant ce jugement.
L’article R622-19 du même code précise notamment que “Conformément au II de l’article L622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties. […]”
En l’espèce, la requérante fait notamment valoir au soutien de ses prétentions les dispositions ci-dessus rappelées ainsi que les jurisprudences issues d’un arrêt du 2 février 2017 de la cour d’appel d,'[Localité 3] ainsi que celle issue de l’arrêt du 17 avril 2019 prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation : à savoir que le règlement à la banque de la somme de 85 980, 59 euros n’était effectif qu’au 12 février 2018, soit postérieurement à l’ouverture le 30 octobre 2017 de la procédure de liquidation judiciaire de M., [D], [C], que les versements opérés au profit des créanciers ne présentent qu’un caractère provisionnel et que par conséquent le prix de vente des biens immobiliers reste dans le patrimoine du débiteur M., [D], [C].
En réplique, la banque fait valoir le plein effet attributif de la distribution du prix d’adjudication des immeubles saisis dès le 6 septembre 2007, soit au prononcé de l’ordonnance par le juge de l’exécution qui confère force exécutoire au projet de distribution après vérification notamment des créanciers parties à la procédure, ces derniers et le débiteur M., [D], [C] ayant été en mesure de faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l’article 332-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle s’appuie par ailleurs sur deux arrêts, celui du 8 octobre 2009 de la cour d’appel de, [Localité 4] ainsi que celui prononcé le 6 septembre 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ayant fixé une jurisprudence en ce sens : l’instance de saisie immobilière prend fin à la date de l’ordonnance d’homologation. Par conséquent, la banque maintient que dans le présent litige, l’effet attributif au profit des créanciers a été effectif à compter du 6 septembre 2017 date de l’ordonnance du juge de l’exécution avant l’ouverture de la procédure collective, le 11 septembre 2017.
Sur ce, ainsi que le mentionne la requérante, la Cour de cassation a en effet jugé que dès lors que le prix de vente n’a pas été réparti entre les créanciers avant l’ouverture de la procédure collective, la procédure de distribution est caduque, nonobstant l’existence d’une ordonnance homologuant le projet de distribution. Ainsi, l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation ne fait pas obstacle à l’action du liquidateur judiciaire tendant à voir constater la caducité de la distribution et à obtenir la restitution des fonds.
Contrairement à ce que soutient la banque, l’effet attributif de la procédure de distribution du prix d’adjudication ne résulte pas de la seule homologation du projet de distribution par le juge de l’exécution, étant souligné que le jugement de liquidation judiciaire est prononcé le 11 septembre 2017 et la perception des fonds par la banque n’est effective que postérieurement à l’ouverture de la procédure, soit le 12 février 2018.
L’effet attributif en matière de distribution du prix d’adjudication étant caractérisé au moment du paiement effectif des créanciers, et non à la date de l’homologation du projet de distribution, il convient de faire droit à la demande de la Selarl Epilogue visant à la condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à la liquidation judiciaire de M., [D], [C], 85 980, 59 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, aucune raison ne justifiant le rejet de cette mesure.
Sur la demande en condamnation de la banque en dommages-intérêts fondés sur la résistance abusive
L’article 768 du code de procédure civile prescrit que “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]”.
En l’espèce, si aux termes du dispositif de ses conclusions, la Selarl Épilogue réclame la condamnation de la banque à la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun moyen de droit ou de fait n’est présenté au soutien de sa prétention, et ce alors qu’une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut être prononcée sans que soit caractérisée la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de contester la prétention de la requérante. La Selarl Épilogue est déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à la Selarl Épilogue la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune des deux parties n’a conclu sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à verser à la liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur la Selarl Epilogue la somme de 85 980, 59 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 et ce jusqu’à complet paiement,
DIT que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est autorisée,
REJETTE la demande de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pour résistance abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la Selarl Épilogue la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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