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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 23/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 23/00450 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YI6M
N° Minute : 23/00450
AFFAIRE
Société [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M [I] [X] (directeur adjoint), substitué par Mme [O] [N], juriste
DEFENDERESSE
[6]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] a déclaré le 10 décembre 2021 un accident du travail subi par sa salariée Mme [Y] [J] [U] épouse [E] (ci-après Mme [E]), responsable juridique, le 9 décembre 2021.
Elle a été transportée à l’hôpital de [Localité 12] le jour de l’accident et est décédée des suites de son malaise le 10 décembre 2021.
Après avoir mené une enquête administrative, la [4] ([8]) des Hauts-de-Seine a notifié à l’employeur sa décision du 31 mars 2022 de prise en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable ([9]), qui a rejeté son recours par une décision prise en séance du 6 décembre 2022.
La société [10] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [10] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de travail mortel subi par Mme [E] le 9 décembre 2021.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter la société [10] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel subi par Mme [E] le 9 décembre 2021 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail mortel du 9 décembre 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Lorsque la caisse engage des investigations elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
* * *
En l’espèce, les circonstances de l’accident, aux temps et lieu de travail ne sont pas discutées.
Elles sont établies par la déclaration d’accident du travail en date du 10 décembre 2021, selon laquelle « Mme [E] était à son bureau et discutait sur un dossier avec sa collègue Mme [Z] » ; « elle s’est sentie mal puis perte de connaissance. Elle a été mise en position latérale de sécurité par le PC sécurité, à la demande du [13], en attendant l’arrivée des pompiers ».
La [8] verse aux débats le bulletin d’hospitalisation du 9 au 10 décembre 2021 et l’acte de décès, survenu le 10 décembre 2021 à 20h34.
Une enquête administrative a été diligentée par la [8], au cours de laquelle l’agent assermenté a mené plusieurs entretiens, avec Mme [Z], témoin de l’accident, avec le conjoint de Mme [E], avec Mme [D], adjointe du directeur des ressources humaines, avec Mme [A], directrice juridique. Divers éléments relatifs aux conditions de travail de Mme [E] sont également joints.
Il ressort notamment de cette enquête que Mme [E] relatait à son conjoint une surcharge de travail causant un stress, notamment en l’absence de stagiaire les derniers temps avant son accident. Si Mme [A] ne confirme pas la surcharge de travail, elle indique qu’il n’y a pas eu de stagiaire pendant quelques semaines, entre novembre et janvier, et que les stagiaires étaient amenés à aider en fonction de la charge de travail.
Le conjoint de Mme [E] indique par ailleurs qu’elle n’avait pas eu d’antécédent de malaise de ce type et n’avait pas de suivi médical particulier.
La société [10] soutient que la caisse a rendu une décision illégale en ne se fondant pas sur des éléments médicaux, et indique que les éléments résultant de l’enquête administrative démontrent que le malaise a une cause totalement étrangère à ses conditions de travail.
Or, contrairement à ce qu’indique la société [10], si la caisse a l’obligation de diligenter une enquête en cas de décès, les dispositions du code de la sécurité sociale de lui imposent pas de rechercher la cause médicale de ce décès.
L’enquête est suffisante à démontrer les circonstances exactes de l’accident, qui a eu lieu sur les temps et lieu de travail, emportant présomption d’imputabilité au travail.
En l’absence de tout élément pouvant laisser penser qu’une autre cause était à l’origine du malaise, comme un antécédent médical pouvant expliquer le malaise, et en l’absence de réserves émises par la société, la caisse n’était nullement tenue de poursuivre son enquête plus avant.
En listant les éléments de l’enquête administrative et en arguant de l’absence de surcharge de travail, la société [10] ne rapporte par la preuve que l’accident proviendrait d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la société [10] ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident mortel de Mme [E] au travail.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal ,
DEBOUTE la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [7] de prendre en charge l’accident du travail subi par Mme [Y] [J] [U] épouse [E] le 9 décembre 2021 ;
DECLARE opposable à la société [10] la décision de la [7] de prendre en charge l’accident du travail subi par Mme [Y] [J] [U] épouse [E] le 9 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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