Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 19 juin 2025, n° 25/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RLM Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier N° RG 25/05030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RLM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [K] [E];
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juin 2025 reçue et enregistrée le 18 Juin 2025 à 14 H 54 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par Madame [B] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [E]
né le 13 Avril 2007 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [R] [Y], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [K] [E] a été entendu(e) en ses explications ;
Madame [B] [V] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [K] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [E], se disant né le 13 avril 2007 à Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de trois ans, ordonnée par le préfet de la Charente-Maritime le 20 mai 2025 (notifiée le 20 mai 2025 à 17h30) durant la garde à vue dont il a fait l’objet suite à son interpellation par les services de police de Saintes le 19 mai 2025 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, pour lesquels il s’est vu délivrer le 20 mai 2025 une convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Saintes en date du 12 juin 2025.
Par arrêté du 20 mai 2025, notifié le même jour à 18h25, soit à sa levée de garde à vue, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 24 mai 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 27 mai, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure pour 26 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juin 2025 à 14h27, le préfet de la Charente Maritime sollicite une nouvelle prolongation du placement en rétention pour 30 jours supplémentaires. Il fait valoir que M. [K] [E]:
— ne présente aucune garantie de représentation alors qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
— qu’il ne dispose ni d’un document d’identité ou de voyage, ni d’un domicile en France,
— qu’il représente depuis son arrivée en France fin 2021 une menace pour l’ordre public, alors qu’il a été impliqué dans plusieurs vols en réunion et qu’il fait l’objet d’une procédure devant devant le tribunal correctionnel de Saintes le 12 juin 2025 alors qu’il a été trouvé porteur d’héroine et d’une somme de 6200 euros en liquide dissimulée dans ses chaussures,
— que les autorités marocaines, ont été sollicitées pour la délivrance d’un laissez-passer le 21 mai 2025 auprès du Consulat du Maroc à Bordeaux et de la DGEF conformément au protocole franco-marocain de 2018 qui a transmis les données biométriques de l’intéressé aux autorités centrales le 26 mai 2025. L’administration demeure dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire sans pouvoir faire pression sur les autorités étrangères qui ont 15 jours pour répondre dans le cadre de ce protocole.
L’audience a été fixée au 18 juin 2025 à 10 h 30.
Madame le représentant de Monsieur le préfet de la Charente Maritime a été entendue en ses observations.
Le conseil de M. [K] [E] , a souligné:
— le jeune âge de M. [E], majeure depuis 2 mois, et qui n’a pas bénéficié d’accompagnement pour régulariser sa situation,
— la détresse psychologique de M. [E] qui se plaint d’attaques de panique et d’humiliation par des vols de nourriture et de cigarette , souhaitant bénéficier d’un accompagnement psychologique,
— les garanties de représentation dont il bénéficie alors qu’il dispose d’une attestation d’hébergement,
— l’existence d’un recours contre l’OQTF qui a fait l’objet d’un rejet par le tribunal administratif,
— des incohérences dans la notification des droits lors du placement en rétention,
— l’absence d’actualisation de la requête en prolongation qui ne renseigne pas sur l’issue de la convocation devant le tribunal correctionnel de Saintes le 12 juin 2025,
— le manque de diligence alors que les autorités centrales marocaines auraient du répondre à leur saisine le 26 mai avant le 10 juin, aucune relance n’ayant été réalisée.
Le conseil de M. [E] demande la levée de la rétention en l’absence de perspectives d’éloignement et à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
M. [K] [E] a été entendu en ses explications, indiquant qu’il se sent fatigué psychologiquement et en phase de dépression alors qu’il connaît les délais de réponse du Maroc de 15 jours. Il dit vouloir retourner au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [K] [E] est démuni de documents de voyage ou d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La proposition d’hébergement sur Marseille ne constitue pas une garantie suffisante de représentation. Il ne peut donc être assigné à résidence. Au surplus, il s’oppose à son éloignement du territoire français.
Son comportement en France a donné lieu à plusieurs mises en cause et dernièrement à une convocation en justice pour le 12 juin 2025 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants de sorte que cette répétition de délits représente une menace toujours actuelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, il est établi que les autorités marocaines ont été contactées dès le 21 mai 2025 aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec saisine par les autorités centrales le 26 mai 2025. La préfecture est donc dans l’attente de ce retour des autorités consulaires qui demeurent souveraines pour respecter les délais issus du protocole de coopération internationale, bien que l’administration française ait réalisé les diligences utiles. La délivrance d’un titre de voyage demeure donc une perspective raisonnable dans le temps de la rétention.
Aussi, les exigences de l’article L741-3 et de l’article L742-4 du CESEDA sont satisfaites et une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [E]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME à l’égard de M. [K] [E] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [E] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 19 Juin 2025 à 14h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 19 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 19 Juin 2025.
Le greffier,
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