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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 6 nov. 2025, n° 23/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04246 du 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02571 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VQE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me POMARES avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/02571
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] est régulièrement affilié depuis le 13 octobre 2008 aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants en qualité d’artisan peintre et exerce son activité sous la forme juridique de l’entreprise individuelle.
Le 14 février 2020, une première mise en demeure émise par l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA) a été décernée à Monsieur [Z] [J] pour un montant de 6 161 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème et 4ème trimestre 2019.
Le 7 novembre 2022, une seconde mise en demeure délivrée par l’URSSAF [8] a été décernée à Monsieur [Z] [J] pour un montant de 25 920 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 1er et 4ème trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
Le 21 juin 2023, le Directeur de l’URSSAF [8] a décerné à l’encontre de Monsieur [Z] [J] une contrainte, portant la référence 0064955371, afin d’obtenir le paiement de la somme de 29 164 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestre 2019 ; 1er et 4ème trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 26 juin 2023 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 10 juillet 2023, Monsieur [Z] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
L'[12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°3, demande au tribunal de :
Sur la forme,
Déclarer recevable le recours effectué par Monsieur [Z] [J] ;
Sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023 pour un montant de 25 775 euros en principal et 430 euros de majorations de retard, soit un total de 26 205 euros au titre des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2019 ; 1er et 4ème trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ;Condamner l’assuré au paiement de la somme de 26 205 euros ;Condamner Monsieur [Z] [J] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Condamner Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Z] [J].
Au soutien de ses demandes, l'[12] fait valoir que la contrainte est valable en ce qu’elle a été précédée de deux mises en demeure, adressées par lettres recommandées avec accusé de réception et retournées signées, auxquelles elle fait référence.
Elle ajoute que les mises en demeure ainsi que la contrainte du 21 juin 2023 ne souffrent d’aucune irrégularité et sont suffisamment précises en ce qu’elle permettent à Monsieur [Z] [J] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Enfin, elle soutient que les sommes réclamées sont justifiées.
Monsieur [Z] [J], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Constater que la signature figurant sur le récépissé de la poste relatif à la mise en demeure du 7 novembre 2022 n’est pas la sienne ;Juge que la mise en demeure du 7 novembre 2022 est nulle et lui est inopposable ;Juger que la contrainte du 26 juin 2023 qui renvoie expressément à une mise en demeure du 4 novembre 2022 est nulle ;
A titre subsidiaire,
Juger que la mise en demeure du 7 novembre 2022 est nulle compte tenu de son imprécision et privée d’effet ;Juger que la contrainte du 26 juin 2023 qui se fonde partiellement sur une mise en demeure nulle doit également être frappée de nullité ;
A titre très subsidiaire,
Ordonner à l’URSSAF [8] de réaliser le calcul des cotisations en tenant compte des revenus qu’il a déclarés comme suit :
Au titre de l’année 2019, retenir une assiette de 18 580 euros et non 21 579 euros annuels ;Au titre de l’année 2021, retenir une assiette de 17 109 euros et non 20 422 euros annuels ;
A titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder un échelonnement de paiement ;
En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son opposition, Monsieur [Z] [J] expose n’avoir jamais été destinataire de la mise en demeure du 7 novembre 2022 ni avoir signé celle-ci. Il précise que la mise en demeure du 7 novembre 2022 est irrégulière, faute pour l’URSSAF [8] de lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Enfin, il soutient que l’URSSAF [8] n’a pas tenu compte des revenus réellement déclarés et sollicite des délais de paiement afin d’assurer la survie de son activité et de son entreprise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023.
Monsieur [Z] [J] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 10 juillet 2023, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile (Cour de cassation, assemblée plénière, 07 avril 2006, numéro 04-30. 353).
La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant. Le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Il est néanmoins nécessaire que l’URSSAF justifie avoir envoyé une telle mise en demeure à l’adresse du cotisant pour que la procédure soit valide.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur le défaut de réception des mises en demeure préalables
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] conteste avoir signé les accusés de réception des mises en demeure versés aux débats.
Concernant la mise en demeure du 14 février 2020, il considère avoir pu la signer mais ne s’en souvient pas.
Concernant la mise en demeure du 7 novembre 2022, Monsieur [Z] [J] soutient n’avoir jamais été destinataire de celle-ci, ni signé le bordereau d’accusé de réception dont il ne reconnait pas l’écriture.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite l’annulation de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et par voie de conséquence de la contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 26 juin 2023.
Il ressort des éléments du dossier que l’URSSAF [8] a adressé préalablement à la signification de la contrainte, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception respectivement référencées 2C 155 247 3536 9 et 3C 009 211 5361 8, deux mises en demeure datées du 14 février 2020 et du 7 novembre 2022.
Les accusés de réception ont été retournés, par les services chargés de l’acheminement postal, signés en date du 25 février 2020 et 8 novembre 2022 à l’organisme de recouvrement, qui s’est acquitté des obligations mises à sa charge en la matière par les textes et par la jurisprudence.
Le tribunal relève que le pli recommandé contenant la mise en demeure du 7 novembre 2022 querellée n’est pas revenu à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et que l’accusé de réception porte bien une signature. Cette signature bien que contestée par le cotisant n’affecte pas la validité de la mise en demeure dans la mesure où l’identité du signataire de l’avis de réception n’a aucune incidence sur la procédure de recouvrement.
Il s’ensuit que l’URSSAF [8] justifie bien de l’envoi régulier de deux mises en demeure préalablement à la signification de la contrainte querellée, sans qu’il soit nécessaire d’initier une procédure de vérification d’écriture.
En conséquence, le moyen de nullité et d’inopposabilité soulevé par Monsieur [Z] [J] sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de la mise en demeure du 7 novembre 2022
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] soutient que la mise en demeure du 7 novembre 2022 qui comporte la seule mention « Régime général » est totalement insuffisante pour lui permettre de connaître la nature de ses obligations.
Pour cette raison, il sollicite l’annulation de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et par voie de conséquence de la contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 26 juin 2023.
L'[12] réplique que la mise en demeure du 7 novembre 2022 est suffisamment motivée en ce qu’elle permet au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la jurisprudence n’impose nullement que la contrainte ou la mise en demeure fassent mention des bases de calculs, des taux appliqués et des assiettes de cotisations.
Le tribunal relève que la mise en demeure contestée à laquelle la contrainte du 21 juin 2023 fait référence mentionne :
« Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités ».
Cette mise en demeure mentionne par ailleurs les périodes de cotisations (1er et 4ème trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
Elle mentionne également le délai d’un mois pour procéder au règlement des sommes.
En outre, le tribunal relève que la contrainte du 21 juin 2023 fait référence à la mise en demeure du 14 février 2020 et celle du 7 novembre 2022 en reprenant leurs numéros (0064955371 et 0065263647).
Ladite contrainte mentionne également la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), les périodes de cotisations (3ème et 4ème trimestre 2019 ; 1er et 4ème trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le cotisant a été correctement informé de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que la mise en demeure du 7 novembre 2022 qui l’a précédée sont régulièrement motivées.
Au surplus, l’exigence de motivation n’implique pas la mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse et la ventilation des cotisations (Civ.2e, 12 mai 2021, n° 20-12.264).
Enfin, le tribunal rappelle qu’il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions, des majorations de retard ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Par conséquent, le moyen de nullité soulevé sera rejeté.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement.
Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du Commerce et des Sociétés et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.
Ces cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] soutient, concernant l’assiette des cotisations, que l’URSSAF [8] n’a pas tenu compte des revenus réellement déclarés.
Il sollicite que soit ordonné à l’organisme de calculer les cotisations sur les bases suivantes :
Année 2019 : assiette de 18 580 euros et non de 21 579 euros annuels ;Année 2021 : assiette de 17 109 euros et non de 20 422 euros annuels.L'[12] répond que l’avis d’imposition du cotisant mentionne uniquement les revenus retenus pour le calcul de l’impôt sans mentionner les cotisations facultatives. Elle ajoute que les liasses de l’entreprise individuelle démontrent que l’exercice comptable de l’entreprise ne coïncide pas avec l’année civile. Concernant l’année 2019, elle indique qu’il incombe à Monsieur [Z] [J] de démontrer que la déclaration effectuée par son expert-comptable n’est pas conforme.
Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance calculé en tenant compte des déclarations du cotisant.
Il ressort effectivement des tableaux récapitulatifs des cotisations appelées par l’organisme social, dont le montant de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations des années 2019 et 2021 est contesté par Monsieur [Z] [J], que ce dernier reste redevable de la somme de 26 205 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestre 2019 ; 1er et 4ème trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
Aucun élément produit ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF [8] visant à valider la contrainte et à condamner à ce titre Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 26 205 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Il est constant que l’article 1244-1 du code civil – qui permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans – n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse et non du pôle social.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de Monsieur [Z] [J], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
Monsieur [Z] [J] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 10 juillet 2023 par Monsieur [Z] [J] à l’encontre de la contrainte n°0064955371 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023 d’un montant de 29 164 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestre 2019 ; 1er et 4ème trimestre 2020 ; 3ème et 4ème trimestre 2021 ; 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ;
— VALIDE la contrainte n°0064955371 pour un montant de 26 205 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à l'[10] la somme de 26 205 euros correspondant au montant actualisé de la contrainte portant la référence 0064955371 ;
— DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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