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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVOJ
MINUTE N° 25/145
[X] [L]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[X] [L]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [N] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine,Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25.09.2023, Madame [X] [L], née le 09/07/1983, a formé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 17.01.2024.
Par décision initiale du 06.02.2024 notifiée le 07.02.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 05.04.2024, Madame [X] [L] a saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 04.06.2024 notifié le 05.06.2025, la MDPH a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 02.08.2024, Madame [X] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux contre cette décision administrative.
Le 19.12.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [V] [E] pour y procéder.
Dans son rapport du 27.02.2025 enregistré au greffe le 07.03.2025, le médecin commis a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2024, puis renvoyée à celle du 01.07.2025 à la demande du conseil de la requérante, tardivement saisi.
A l’audience, Madame [X] [L], non comparante, représentée par Maître Déborah GUILLANEUF, maintient son recours et reprend oralement ses conclusions déposées le 26.06.2025.
Elle demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ; en conséquence lui accorder l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— mettre à la charge de la MDPH une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés pour faire valoir ses droits, ainsi que les entiers dépens.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dument représentée par Madame [N] [T], reprend également ses conclusions communiquées le 15.04.2025 en vue de l’audience.
Il est demandé au tribunal de dire que :
— le taux d’incapacité de Madame [X] [L] est compris entre 50 et 79 % mais sans RSDAE, et qu’elle ne peut donc pas percevoir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— la MDPH n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [X] [L] par la CDAPH.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [X] [L], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Ce taux ne faisant pas l’objet d’une contestation de la part des parties, il ne pourra qu’être confirmé par la juridiction.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la MDPH retient que « les éléments liés à la situation de handicap de Madame [X] [L] ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Elle peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques de façon à gérer son planning. »
Le médecin consultant considère quant à lui que Madame [X] [L] rencontre une RSDAE.
Toutefois, le tribunal relève que le médecin consultant ne donne aucune explication, et ne se base que sur les doléances de la patiente qui explique pourquoi elle ne peut travailler.
En application des dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à Madame [X] [L] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le tribunal retient des débats et des éléments au dossier qu’au moment de l’évaluation, Madame [X] [L] vit hébergée chez une parente, avec ses 5 enfants. Elle est autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A. Seules les difficultés pour les déplacements, les courses, les repas et les tâches ménagères sont cotés en B, conformément au certificat médical du 14 septembre 2023 joint à l’appui de sa demande.
Elle souffre d’un déficit immunitaire commun variable lui occasionnant une asthénie chronique, de l’hypotension, des encombrements bronchiques chroniques, des troubles des phanères. Cette pathologie a été diagnostiquée en 2018 suite à un malaise sur son lieu de travail. Son traitement prévoit un traitement injectable une fois par semaine par une infirmière avec suivi en médecine interne tous les six mois, et des séances de kinésithérapie deux fois par semaine. Elle se plaint également d’une prise de poids de plus de trente kilos, occasionnant des douleurs articulaires et une insuffisance veineuse. Mais sa maladie est stabilisée ; elle est suivie et traitée.
D’un point de vue professionnel, Madame [X] [L] a peu d’expérience. Elle a occupé des emplois de préparatrice en pharmacie chez différents employeurs entre 2000 et 2018. Elle a parallèlement bénéficié de cinq congés maternité et pris des congés parentaux pour s’occuper de ses enfants nés en 2011, 2012, 2014, 2017 et 2018. Elle a fait l’objet d’un licenciement en septembre 2021 (38 ans), après 3 ans d’arrêt de travail suite à son malaise ; l’avis d’inaptitude du médecin du travail relève que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » avec cette précision : « Pas de reclassement professionnel possible, ni adaptation, ni aménagement ou transformation du poste dans l’entreprise ou dans les autres entreprises appartenant au groupe; plus aucune tâche ne peut être effectuée dans l’entreprise.»
Il n’est cependant pas conclu que Madame [X] [L] est inapte à tout poste en dehors de la dernière entreprise dans laquelle elle a travaillé.
Lors de son entretien avec l’équipe d’évaluation le17.01.2024, Madame [X] [L], en charge de ses 5 enfants de 13, 12, 10, 7 et 6 ans, précise qu’elle n’a pas de projet professionnel du fait de sa situation sociale et familiale mais qu’elle n’exclut pas de reprendre une activité après une reconversion professionnelle.
Ainsi la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé lui a été attribuée afin de lui permettre d’accéder aux dispositifs de droit commun de la politique de l’emploi tels que le bénéfice à l’obligation d’emploi, l’accès aux dispositifs spécifiques à l’emploi des travailleurs handicapés notamment par des stages de réadaptation ou de formation professionnelle.
Dans ces conditions, Madame [X] [L] ne justifie nullement de son incapacité à exercer une activité professionnelle à hauteur d’un mi-temps au moins en raison de ses problèmes de santé, et les freins sont pour l’heure de nature familiale.
Dès lors, Madame [X] [L] sera déboutée de sa demande et la décision de la CDAPH sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Madame [X] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En l’espèce, Madame [X] [L] ayant perdu son procès, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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