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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 déc. 2024, n° 21/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 21/03538 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WR72
N° Minute : 24/164
AFFAIRE
[I] [R]
C/
[H] [Y] [T] divorcée [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y] [T] divorcée [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1249, Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024, en audience publique devant:
Cécile BAUDOT, Juge de la mise en état
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [R] et Mme [H] [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991, sans avoir conclu de contrat de mariage.
De leur union est issue une enfant aujourd’hui majeure.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à Mme [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage au titre du devoir de secours pendant une durée de six mois, puis à l’issue de ce délai à titre onéreux ;
— dit que M. [R] devra payer à Mme [T] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 400 euros, au titre du devoir de secours, à compter de la présente décision ;
— dit que M. [R] prendra également à sa charge au titre du devoir de secours les frais de mutuelle, la taxe foncière, la taxe habitation 2013 et les années suivantes, les charges courantes de copropriété, l’assurance du véhicule de son épouse, l’assurance de l’appartement familial ;
— dit que M. [R] prendra à sa charge les travaux de copropriété du logement familial, à charge de récompense ;
— dit que M. [R] devra assurer le règlement du crédit consommation [12] (mensualité 595,72 euros) au titre du devoir de secours ;
— dit que M. [R] devra verser à Mme [T] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre de la provision pour frais d’instance ;
— fixe à 250 euros la contribution mensuelle de M. [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par acte du 6 janvier 2015, M. [R] a fait assigner Mme [T] en divorce devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge de la mise en état a notamment ;
— maintenu à 400 euros par mois la pension alimentaire due par M. [R] ;
— dit qu’au titre du devoir de secours, M. [R] prendra à sa charge la moitié de la taxe foncière du bien commun ;
— la moitié des charges courantes de copropriété du bien indivis ;
— les frais de mutuelle de son épouse et de l’enfant ;
— l’assurance du véhicule de son épouse ;
— l’assurance de l’appartement familial.
Par jugement du 2 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— dit que le jugement prend effet au 20 décembre 2012 ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— débouté Mme [T] de sa demande d’attribution de la jouissance du bien indivis ayant constitué la résidence de la famille ;
— dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [R] doit payer à Mme [T] la somme de 37 500 euros ;
— fixé la part contributive mensuelle de M. [R] à l’entretien et à l’éducation d'[C] à la somme indexée de 250 euros.
Sur l’appel interjeté par Mme [T], la cour d’appel de Versailles a le 19 décembre 2019, notamment :
— infirmé le jugement dont appel des seuls chefs de la prestation compensatoire et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure ;
Statuant de nouveau :
— condamné M. [R] à payer à Mme [T] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 60 000 euros ;
— fixé la contribution de M. [R] à l’entretien et à l’éducation d'[C] à 350 euros par mois, entre les mains de l’enfant.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, par acte en date du 21 avril 2021, M. [R] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, Mme [T] a saisi le juge de la mise état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable le projet de partage ainsi que les demandes de récompenses et créances de M. [R].
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [H] [T] de ses demandes ;
— condamné Mme [H] [T] à verser à M. [I] [R] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [T] entiers dépens de l’incident ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2023, M. [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir :
— ordonner une mesure d’instruction aux fins de procéder à l’évaluation du bien immobilier (appartement, cave et parking) sis [Adresse 5] ;
— désigner tel expert qu’il plaira à votre tribunal avec pour mission de :
*se faire remettre par les parties tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (actes de notoriété, titre de propriété, contrats de location…),
*visiter, décrire et évaluer au jour le plus proche possible du partage à intervenir (donc au jour de l’expertise) le bien immobilier sis [Adresse 5],
*dresser un inventaire complet des biens propres des époux et des biens indivis entre les époux, avec leur évaluation,
*détailler le passif et les créances des époux à l’égard de l’indivision et celles de l’indivision à l’égard des époux,
*après évaluation du bien immobilier, donner son avis sur une possibilité de partage en nature et déterminer eu égard aux droits respectifs des parties, la valeur vénale, indemnité d’occupation (…) la composition des lots avec s’il y lieu soulte (à évaluer) en vue de leur tirage au sort,
*dans l’hypothèse où le partage en nature ne serait pas possible, proposer une valeur de mise à prix du bien en vue de sa licitation (mise à prix nécessairement inférieure à la valeur du marché dans le cadre d’une négociation de gré à gré),
— faire d’office ou sur demande des parties toutes autres constatations utiles à la détermination de la masse active et passive de la communauté et de l’indivision post communautaire et éventuellement des comptes entre les parties, toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial ;
— rappelons que le professionnel qualifié ainsi désigné disposera dans l’accomplissement de sa mission des pouvoirs de l’article 259-3 du Code civil : il pourra ainsi se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder au fichiers [11] et OEIL ;
— disons que le professionnel qualifié ainsi désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son
choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
— désigner le juge aux affaires familiales, en qualité de juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et partage ;
— dire que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par moitié par chacun des indivisaires ;
— condamner Mme [T] divorcée [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [T] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [R] de ses demandes fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
— prendre acte des protestations et réserves d’usage en telle matière de Mme [H] [T] ;
— ordonner que les frais d’expertise à consigner demeurent à la charge entière et exclusive de M. [R] ;
en tout état de cause
— condamner M. [R] au versement de la somme de 3 000 euros à Mme [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs écritures, ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise immobilière
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur la valeur vénale du bien immobilier indivis ni sur sa valeur locative.
— Sur la valeur vénale du bien indivis
Les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la valeur vénale du bien, Mme [T] estimant que la valeur retenue par le notaire de M. [R] est discrétionnaire.
La valeur du bien doit être fixée au jour le plus proche du partage. Or en l’espèce, un laps de temps trop important s’est écoulé entre les valorisations produites par M. [R] et l’état de la présente instance.
L’organisation d’une mesure d’expertise est de nature à faciliter le déroulement des opérations de liquidation partage, il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise de la valeur du bien immobilier indivis.
— sur la valorisation de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 28 février 2013, Mme [T] s’est vue attribuer la jouissance du logement familial au titre du devoir de secours pendant une durée de six mois, puis à l’issue de ce délai à titre onéreux.
Mme [T] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation. Cette question sera tranchée dans le cadre de l’instance pendante au fond.
Toutefois, dans l’intérêt de la célérité de la procédure et dans la mesure où l’ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance du logement au titre du devoir de secours pendant six mois à titre gratuit puis à l’issue de ce délai à titre onéreux, il appartiendra à l’expert désigné de chiffrer la valeur locative du bien à compter du 1er septembre 2013.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera avancée par M. [R], demandeur à l’expertise. Les frais de l’expertise seront à la charge de l’indivision dans la mesure où les deux parties bénéficient de cette mesure de nature à faciliter les opérations de liquidation.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront l’instance au fond.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
— ORDONNE une mesure d’expertise ;
— COMMET en qualité d’expert, M. [O] [B], [Adresse 10], 01 45 63 57 32, qui après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :
— se rendre sur place et visiter le bien immobilier sis [Adresse 6] ; aux fins de déterminer les valeurs vénale et locative dudit bien ;
— dire qu’il rentrera dans la mission de l’expert :
— fixer la valeur vénale du bien immobilier,
— fixer la valeur locative du bien à compter du 1er septembre 2013,
— autoriser l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner ;
— s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord;
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13],
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 3] (01 40 97 14 29), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] [R], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de 4 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 5 mois ;
DIT que les frais afférents à la mission de l’expert immobilier seront avancés par M. [I] [R] et supportés par l’indivision ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
RÉSERVE les dépens et dit qu’ils suivront l’instance au fond ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera communiquée aux parties et à l’expert ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025, afin de faire un point sur l’état d’avancement de la procédure.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
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