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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00879 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLKY
Copie délivrée
à
la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 12 Février 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/00879 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLKY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [B] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [K] [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, juge rapporteur, Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne [S], Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/00879 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLKY
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 16 mai 2008, Madame [B] [P] a acquis en indivision avec sa fille Madame [K] [U] [S] à concurrence de la moitié chacune une parcelle de terrain à bâtir située Commune de [Localité 3] cadastrée section D[Cadastre 1] et la moitié indivise d’une parcelle à usage de chemin cadastrée section D[Cadastre 2] [Adresse 3].
L’acquisition a été financée par un prêt commun auprès du Crédit Agricole du Languedoc d’un montant de 152.650 euros en capital remboursable en 238 mensualités d’un montant de 683,09 euros.
Sur cette parcelle indivise, les coïndivisaires ont fait construire chacune une maison d’habitation.
Désireuse de sortir de l’indivision, Madame [B] [P] a, par acte du 27 janvier 2022, donné assignation devant la juridiction de céans à Madame [K] [U] aux fins d’ouverture des opérations de partage.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation confiée à Monsieur [X].
*
A défaut de solution amiable, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, Madame [B] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 840, 1686 du code civil, 1361, 1364, 1377 du code de procédure civile, de:
— ORDONNER le partage et l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de l’ensemble immobilier indivis situé à [Adresse 4], cadastré section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3], acquis par acte du 16 mai 2008 reçu par Me [E] [T], notaire associée à [Localité 4], publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 17 juin 2008 Volume 2008P n° 4538,
— DESIGNER Maître [E] [T] ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, afin de procéder aux opérations de comptes et liquidation de l’indivision.
— Préalablement aux opérations de liquidation et partage,
— ORDONNER la vente aux enchères publiques devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NIMES sur licitation de l’ensemble immobilier indivis situé à [Adresse 4], cadastré section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3], acquis par acte du 16 mai 2008 reçu par Me [E] [T], notaire associée à Remoulins, publié au service de la publicité foncière de NIMES le 17 juin 2008 Volume 2008P n° 4538 aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente qui sera dressé par la SELARL Agnès MAZEL Avocat, avocat au Barreau de NIMES.
— DIRE que la mise à prix sera fixée sur rapport de consultation,
— À cet effet,
o Désigner tel consultant qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de:
o Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
o Convoquer les parties,
o Visiter les lieux,
o Décrire l’immeuble et assortir sa description de photographies,
o Donner tout élément pour permettre de fixer la mise à prix,
— DIRE que la publicité sera effectuée en application des articles R322–32 et 322–33 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— DEBOUTER Madame [K] [P] [U] de sa demande d’attribution préférentielle,
— DEBOUTER Madame [K] [P] [U] de sa demande de condamnation de production du document de division sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [K] [U] [S] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
N° RG 22/00879 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLKY
— DIRE que les dépens seront frais privilégiés de partage et de vente.
Sur la demande en partage, Madame [B] [P] sollicite le partage judiciaire de l’ensemble immobilier situé à [Localité 3] cadastré section D2315 et [Cadastre 2] au [Adresse 3], la désignation de Me [T] en qualité de notaire chargé des opérations de comptes et liquidation de l’indivision, la désignation d’un juge commis, ainsi que la licitation du bien immobilier indivis.
Sur la demande de licitation, elle sollicite à ce titre la désignation d’un consultant ayant pour mission l’évaluation du bien et demande au tribunal de fixer les modalités de la publicité. Elle explique qu’elle ne peut plus financièrement assumer le remboursement des crédits immobiliers et de consommation contractés quand elle était en activité et ce depuis qu’elle est à la retraite.
En réponse aux conclusions adverses, elle réplique qu’elle a tout mis en oeuvre pour sortir de l’indivision avant son départ à la retraite mais qu’elle s’est heurtée à l’entêtement de sa fille. Elle sollicite le rejet d’une part de la demande de condamnation formulée par la défenderesse à produire le document établi par le géomètre pour la division du terrain car ce document n’a jamais été établi et d’autre part de la demande d’attribution préférentielle.
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Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Madame [K] [U] demande au tribunal, sur le fondement de 813, 840, 831 et suivants, 1377 et 1378 du code civil, de:
— Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
— Enjoindre à Mme [B] [P] de produire le document établi par le géomètre ayant effectué la division du terrain, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— Rejeter en l’état la demande de licitation et à défaut surseoir à statuer sur la demande de licitation de l’immeuble indivis,
— ORDONNER l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis occupé par Madame [K] [U] sur le terrain cadastré section D n° [Cadastre 1] et Section D n°[Cadastre 2] en fonction de la division parcellaire à effectuer par le géomètre désigné,
— Renvoyer le dossier devant Me [T] notaire à [Localité 4] avec injonction d’effectuer les comptes de l’indivision et de procéder aux opérations de partage du terrain cadastré Section D n° [Cadastre 1] et Section D n°[Cadastre 2] à [Adresse 5], entre les coïndivisaires pour affecter à Mme [P] et à Mme [U] la maison occupée par chacune d’entre elle et désigner le cas échéant un géomètre afin de diviser le terrain et matérialiser la servitude pour la fosse septique,
— Dire que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Sur la demande de licitation, Madame [U] en sollicite le rejet estimant cette demande prématurée dans la mesure où il convient au préalable de diviser le terrain selon les plans produits par le géomètre expert qui est intervenu. Elle indique qu’il appartiendra au notaire, après cette division, d’établir les comptes de l’indivision tenant compte des sommes qu’elle a avancées pour l’indivision telles que le financement de l’assainissement et le paiement des mensualités du prêt commun et d’attribuer à chaque coïndivisaire le bien qu’elle occupe, conformément à l’accord exprimé par chacune d’elle.
Sur l’attribution préférentielle, elle expose que la maison a une valeur sentimentale car elle l’a construite avec son père, qu’elle l’occupe avec sa fille et indique justifier posséder les fonds nécessaires pour régler une éventuelle soulte.
En réponse aux conclusions adverses, la défenderesse estime que Madame [P] est de mauvaise foi et expose qu’elle a pallié ses manquements à son obligation de remboursement. Sur l’attribution préférentielle, elle soutient qu’elle remplit les conditions nécessaires en rappelant qu’il est constant que l’attribution préférentielle dans les indivisions conventionnelles de nature familiale est possible. Elle fait valoir les conséquences dommageables en cas de non-attribution préférentielle car la vente sur licitation mettrait à néant tout l’investissement personnel, financier et matériel tant pour elle que pour sa sa fille.
*
L’instruction a été clôturée le 04 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur l’ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3].
Le patrimoine indivis comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Tenant l’accord des parties, il convient de désigner Me [T], notaire à [Localité 4].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
II. Sur la composition de l’indivision
L’indivision est constituée par l’ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3], acquis par acte du 16 mai 2008, publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 17 juin 2008 Volume 2008P n° 4538.
III. Sur la demande d’injonction de produire le document établi par le géomètre ayant effectué la division du terrain
Madame [K] [U] sollicite d’enjoindre à Madame [B] [P] de produire le document établi par le géomètre ayant effectué la division du terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Madame [B] [P] expose quant à elle que ce document n’a pas été établi.
Les parties versent aux débats un courrier du Conseil de Madame [U] au notaire en date du 1er juin 2022, plusieurs courriels du notaire en date des 23 juin 2022 et 11 juillet 2023 et un courrier du Conseil de Madame [P] au notaire en date du 30 mai 2022.
Il y a lieu de constater que Madame [K] [U] ne justifie pas de l’existence de l’acte sollicité.
Si la notaire a précisé dans son courriel du 11 juillet 2023 qu’il faudrait que Madame [P] lui adresse "le travail du géomètre qui a divisé le terrain. Madame [P] quand elle était venue me voir au tout début me l’avait apporté mais elle est repartie avec", il y a lieu de constater que :
— le Conseil de Madame [P] a quant à elle indiqué par courrier du 30 mai 2022 adressé à la notaire qu'« une médiation a été ordonnée et a permis de mettre en évidence l’accord des deux parties pour procéder à la division du terrain et matérialiser la servitude pour la fosse septique »;
— le Conseil de Madame [U] a sollicité en date du 1er juin 2022 auprès de la notaire de connaître « les formalités à accomplir pour la division des parcelles (…) »;
— la notaire a indiqué dans un autre courriel du 23 juin 2022 que « préalablement à l’établissement de cet acte, il faudra faire venir un géomètre afin de diviser le terrain ».
A défaut d’établir l’existence de l’acte de division sollicité, Madame [U] sera déboutée de sa demande d’injonction.
IV. Sur les demandes de licitation et d’attribution préférentielle
La demanderesse sollicite qu’il soit ordonné la vente sur licitation de l’ensemble immobilier indivis situé à [Adresse 4], cadastré section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3], acquis par acte du 16 mai 2008 reçu par Me [E] [T], notaire associée à Remoulins, publié au service de la publicité foncière de NIMES le 17 juin 2008 Volume 2008P n° 4538 aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente qui sera dressé par la SELARL Agnès MAZEL Avocat, avocat au Barreau de NIMES.
La défenderesse s’oppose à cette demande en ce qu’elle sollicite quant à elle l’attribution préférentielle du bien qu’elle occupe. Elle précise que la demande de licitation est prématurée dans la mesure où il convient au préalable de diviser le terrain selon les plans produits par le géomètre expert déjà intervenu. La défenderesse sollicite à cet effet de surseoir à statuer.
V. Sur la demande d’attribution préférentielle
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 831 du code civil le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L’article 831-1 ajoute qu’au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues à l’article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l’attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
L’article 831-2 prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle:
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En outre selon les dispositions de l’article 832-1 si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832 le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l’exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l’objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n’ont pas fait l’objet d’un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n’envisagent pas d’apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l’attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l’année suivant le partage. Elle peut faire l’objet d’une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n’aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n’est parfait qu’après la signature de l’acte constitutif du groupement foncier agricole et, s’il y a lieu, du ou des baux à long terme.
Enfin selon l’article 832-3 l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
Si l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale même d’origine conventionnelle, elle ne peut l’être que par le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou par tout héritier copropriétaire.
La demande d’un coïndivisaire dans le cadre d’une indivision conventionnelle n’ayant pas ces qualités ne peut prospérer sauf dans l’hypothèse où une convention d’indivision prévoit précisément cette attribution préférentielle.
*
En l’espèce, Madame [U] et Madame [P] sont propriétaires en indivision à 50 % d’un terrain acquis par acte notarié du 16 mai 2008 comportant deux biens à usage d’habitation. Chacune d’elle occupe un bien immobilier.
Il est constant que Madame [U] est la fille de Madame [P], laquelle est ainsi sa mère. Ainsi, Madame [U] et Madame [P] n’ont pas la qualité de conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité ou de cohéritiers.
En outre, il n’est pas justifié ni même allégué en l’espèce d’une convention d’indivision prévoyant expressément l’attribution préférentielle.
Dans ces conditions, la demande d’attribution préférentielle sollicitée sera rejetée.
VI. Sur la demande de licitation
1. Sur le principe de la licitation
Madame [B] [P] forme une demande de licitation.
Si Madame [U] sollicite que la demande de licitation soit rejetée ou à défaut, qu’il soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la division du terrain selon les plans du géomètre déjà intervenu, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un document établi par un géomètre afférent à une division du terrain n’est pas établie.
En tout état de cause, la division du terrain n’est pas un préalable nécessaire à la vente par licitation de l’ensemble immobilier.
Les parties ne s’entendant manifestement pas sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable, et nul n’étant contraint de rester dans l’indivision, il conviendra en conséquence d’ordonner la vente par adjudication de l’ensemble immobilier indivis situé à [Adresse 4], cadastré section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3].
En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, lieu de situation de l’immeuble litigieux, conformément à l’article 1275 du code de procédure civile et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchères.
Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus il est relevé que la demanderesse propose que la vente intervienne par le ministère et sous les clauses et conditions du cahier des conditions de vente dressé par la SELARL Agnès MAZEL Avocat), avocat au Barreau de NIMES. La défenderesse ne formulant pas d’observation à ce titre, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il sera également rappelé que les parties peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
2. Sur le montant de la mise à prix
Les articles 256 et suivants du code de procédure civile disposent :
« Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit".
« Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l’audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant".
« Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction qui le convoque s’il y a lieu ».
« Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction. Sont joints au dossier de l’affaire les documents à l’appui de la consultation ».
« Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l’exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l’une des parties le demande ou s’il l’estime nécessaire ».
En vue de déterminer la valeur de la mise à prix, il y a lieu d’ordonner conformément à la demande de Madame [P] une consultation. L’avis de valeur du 1er juin 2021 produit aux débats est trop ancien et ne permet pas à lui seul de fixer la valeur de la mise à prix.
En conséquence, préalablement au partage et pour y parvenir, il y a lieu d’ordonner une consultation dans les conditions du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent la demande de Madame [P] à ce titre sera rejetée.
3. Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [B] [P] et Madame [K] [U] sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3],
COMMET pour y procéder Maître [E] [T] notaire, sise [Adresse 6], scplaurens-lamboleyethuguet@notaires.fr 0466371547,
FIXE à 1 600 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/2 pour chaque indivisaire,
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant,
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties,
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations,
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
ORDONNE la licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nîmes de l’ensemble immobilier indivis situé à [Adresse 4], cadastré section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3],
DIT que la vente sera faite en application de l’article 1377 du code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
DIT que cette vente interviendra sous les clauses et conditions du Cahier des Conditions de Vente qui sera dressé par la SELARL Agnès MAZEL, avocat au Barreau de NIMES,
DIT que pour parvenir à la licitation de l’immeuble, les formalités de publicité seront identiques à celles prévues par les dispositions du code de procédure civile d’exécution en matière de saisie immobilière,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation, et désigne pour y procéder,
[Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]@gmail.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NIMES ;
DONNE pour mission au consultant de :
* Déterminer la valeur vénale de l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 3], cadastré section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 3] en explicitant la méthode utilisée,
* Donner tout élément pour permettre de fixer la mise à prix,
RAPPELLE que les parties devront remettre au consultant désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le consultant devra déposer son rapport définitif après avoir répondu aux parties dans le délai de SIX MOIS de sa saisine,
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au Greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
FIXE à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et dit que cette somme sera mise à la charge de Madame [B] [P] et devra être consignée, sans autre avis, entre les mains du consultant, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement,
DIT qu’à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai requis le présent jugement sera caduc en ce qui concerne la désignation du consultant et celui-ci non saisi de sa mission,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle de Madame [K] [U],
REJETTE la demande de Madame [K] [U] de produire le document établi par le géomètre ayant effectué la division du terrain,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [K] [U],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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