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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 22/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE LA LOIRE, S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00622 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HUYY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S.U. [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Annie FOURNEL avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [H] [B], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C], salarié de la SASU [4] en qualité de couvreur désamianteur, a été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2020, déclaré le 29 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : « en installant un couvrazed sur un panneau sandwich lisse, le salarié a glissé du toit en bas de pente – chute -sol ».
Le certificat médical initial du 29 juillet 2020 décrit une « chute de 6 mètres – douleur lombaire – entorse de cheville gauche – contusion pouce gauche ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 27 avril 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Monsieur [C] a saisi la CPAM de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête en date du 12 décembre 2022.
Par jugement du 05 août 2024, le tribunal a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la SASU [4], ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] [C], désigné le docteur [G] [F] pour la réaliser, et condamné l’employeur à verser une provision de 6 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices.
L’expert a établi son rapport le 03 mars 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 mai 2025.
Par conclusions après expertise soutenues à l’audience, Monsieur [D] [C] demande au tribunal de :
— condamner la CPAM à lui verser au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis du fait de la faute inexcusable de son employeur se décomposant de la manière suivante :
* 3 747,68 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 385,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 1 150 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
* 7 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— dire que la CPAM pourra recouvrer auprès de la SAS [4] le montant des sommes octroyées et dont elle fera l’avance,
— condamner la SASU [4] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement, la SASU [4] demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation de Monsieur [C] aux sommes suivantes :
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 662,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 598 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
* 7 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter Monsieur [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— débouter Monsieur [C] de sa demande au titre du préjudice sexuel, à défaut le réduire à de plus justes proportions,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter tout autre demande plus ample ou contraire.
La CPAM de la Loire demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu’elle fera l’avance à l’assuré, déduction faite de la provision de 6 000 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [D] [C]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétiques et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, Monsieur [D] [C] sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels. Ce poste de préjudice est néanmoins d’ores et déjà couvert par l’allocation de la rente accident du travail, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Ses autres demandes doivent être examinées successivement, au regard du rapport établi par le docteur [F].
a- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [F] que l’accident du travail dont Monsieur [D] [C] a été victime le 28 juillet 2020, alors qu’il était âgé de 32 ans, a été à l’origine des lésions suivantes : un traumatisme lombaire non déficitaire, une douleur de la hanche, de la cheville gauche et du poignet gauche, une douleur épigastrique, un saignement péri anal, une ectasie focale de la carotide interne gauche et un micronodule sous pleural.
Monsieur [C] a été hospitalisé deux jours et rentré chez lui, immobilisé par une attelle pendant trois semaines et utilisation de cannes canadiennes pendant un mois. Il a bénéficié d’une infiltration d’anti-inflammatoires aux environs du mois d’octobre 2020 puis une infiltration de PRP mi-janvier, ainsi que de séances de kinésithérapie à partir de novembre 2020. Il est fait état d’un retentissement psychologique avec amélioration en avril 2022.
La consolidation a été prononcée le 27 avril 2022.
Le docteur [F] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7.
Au vu de l’ensemble des éléments, il convient d’allouer la somme de 3 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C].
* sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 jusqu’au 14 septembre 2020 du fait du port d’une attelle et d’aide technique.
Eu égard à ces éléments, il sera alloué à Monsieur [C] de ce chef une somme de 1000 €.
L’expert ne retient pas l’existence d’un préjudice esthétique permanent.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera renvoyé au descriptif de l’accident du travail de Monsieur [D] [C] et de ses conséquences, établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.
Aux termes de son rapport établi le 03 mars 2025, l’expert [F] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29 juillet 2020, soit 2 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, du 30 juillet 2020 au 14 septembre 2020, soit 47 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 septembre 2020 au 26 avril 2022, veille de la date de la consolidation, soit un total de 589 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Monsieur [C] sollicite une indemnité à hauteur de 33 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire total, tandis que la SASU [4] demande la limitation de cette indemnité à 23 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d’expertise, Monsieur [D] [C] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 2 jours x 25 € = 50 €
— 47 jours x 25 € x 25% = 293,75 €
— 589 jours x 25 € x 10% = 1 472,50 €
soit au total la somme de 1 816,25 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport Dintilhac, le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert [F] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] à 04%. Il précise que ce taux tient compte des douleurs occasionnelles de la cheville gauche, essentiellement dans le cadre du travail et d’une amyotrophie du membre inférieur gauche avec une douleur à la palpation de la cheville sans limitation fonctionnelle articulaire.
Au regard de ces éléments et compte-tenu de l’âge de Monsieur [C] au jour de sa consolidation (34 ans), il est justifié d’accorder à ce dernier la somme de 7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [C] pendant 01 heure par jour du 30 juillet 2020 au 14 septembre 2020 (47 jours), soit un total de 47 heures.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire d’aide par tierce personne à 25 € tandis que la SASU [4] demande sa limitation à 13 €.
Eu égard aux besoins d’aide induits par les difficultés de la victime à se déplacer (besoin d’aide dans la réalisation des repas et des cours, accompagnement aux soins) qui n’implique pas de spécialisation particulière de l’intervenant, il convient de retenir un taux horaire de 13 €.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [C] de ce chef la somme totale de 611 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
* Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Il est constant que l’accident dont a été victime Monsieur [C] n’a atteint ni l’aspect morphologique de ses organes sexuels ni sa fertilité.
Monsieur [C] soutient en revanche l’existence de gênes positionnelles avec douleur de la cheville gauche lors de l’acte sexuel.
En l’absence de pièces justificatives, Monsieur [C] doit être débouté de sa demande.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [D] [C], sous déduction de la provision de 6 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SASU [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 05 août 2024.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SASU [4] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [C].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 800 € TTC seront aussi mis à la charge de la SASU [4].
3- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SASU [4] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 €.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est en l’espèce nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [D] [C] comme suit :
— 3 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 816,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 611 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [D] [C] du surplus de ses demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [D] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 6 000 € (six mille euros) allouées par jugement du 05 août 2024 ;
CONDAMNE la SASU [4] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [D] [C] à l’encontre de la SASU [4], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 800 € TTC) ;
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [4] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [C]
S.A.S.U. [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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