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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 23/08238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2026
N° RG 23/08238 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y227
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic :
C/
DNID DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES : assignée en qualité de curateur à succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C], désignée par ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic :
ATRIUM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
DEFENDERESSE
DNID DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES : assignée en qualité de curateur à succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C], désignée par ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [Q] [O] veuve [C] était propriétaire de plusieurs lots au sein de cet immeuble et est décédée le 18 avril 2016.
A la requête du syndicat des copropriétaires, par ordonnance en date du 16 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré vacante la succession de Mme [O] veuve [C] et a nommé en qualité de curateur à ladite succession le directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales.
Par exploit du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en paiement la direction nationale des interventions domaniales, agissant en qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C].
Conformément à l’article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C], a transmis un mémoire au tribunal en date du 23 avril 2024, dans lequel le défendeur se rapporte à justice sur les mérites de la prétention du demandeur quant au montant de la créance du syndicat des copropriétaires mais s’oppose aux autres demandes formulées par celui-ci. Il demande également au tribunal de dire que la direction nationale d’interventions domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
En cours de procédure, les biens immobiliers appartenant à la succession de Mme [C] ont été vendus par adjudication en date du 15 octobre 2024.
Cependant, le syndicat des copropriétaires n’étant pas désintéressé de sa créance, demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, de :
VU le règlement de copropriété.
VU les pièces versées aux débats.
VU l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
VU l’article 10.1 de la loi susvisée modifiée par la loi du 13 juillet 2006
JUGER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société cabinet de gestion [S] [R] SAS ATRIUM GESTION, recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) – service des domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C].
PRENDRE ACTE de la reconnaissance par Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) – service des domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C] du bien-fondé de la demande de condamnation au titre des charges de copropriété, en l’absence de paiement.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) – service des domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, en principal, selon décompte arrêté au 11 octobre 2024, appels de fonds du 1er Juillet 2016 au 11 octobre 2025 inclus, la somme de 22.326,67 euros au titre des charges de copropriété proprement dites avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 17 615,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus (article 1231-6 du code civil).
ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
DECLARER mal fondé, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) – service des domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C] de ses moyens, fins et prétentions développées en défense.
CONDAMNER Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) – Service des Domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.698,98 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10.1 de la Loi du 10 Juillet 1965, en sa version issue de la Loi du 13 Juillet 2006.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en vertu de l’article 514 du C.P.C.
CONDAMNER Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) – Service des Domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du C.P.C.
LA CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance, dépens qui seront recouvrés par SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, conformément aux dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie défenderesse.
La clôture est intervenue le 9 mai 2025 et l’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026, a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes tendant à voir « prendre acte», « juger et bien fondé » ou encore « déclarer mal fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes ainsi formulées du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat qui n’est pas contestée.
I – Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation du Directeur de la direction nationale des interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C], au paiement de la somme de 22.326,67 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 11 octobre 2024.
Le directeur de la direction nationale des interventions domaniales s’en remet à justice concernant les charges de copropriété.
*
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
Par ailleurs, l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, il est constant que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse, notamment, aux débats les éléments suivants :
— un extrait de matrice cadastrale, établissant que Mme [O] veuve [C] est propriétaire des lots n°7 et 38 de l’état descriptif de division,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 06 mars 2015, 28 juin 2016, 15 décembre 2016, 27 avril 2017, 09 janvier 2018, 11 octobre 2019, 17 septembre 2020, 28 décembre 2020, 14 octobre 2021, 1er juillet 2022, 15 février 2023, les assemblées générales extraordinaires des 11 octobre 2019, 20 juillet 2023 et du 05 mars 2024 qui ont approuvé les comptes des exercices 2013/2014 à 2022/2023, voté les budgets prévisionnels des exercices 2016/2017 à 2024/2025 et divers travaux,
— des attestations de non-recours relatives à ces assemblées générales (sauf pour les assemblées des 06 mars 2015 et 20 juillet 2023).
— les appels de fonds,
— un commandement de payer en date du 10 novembre 2022, pour la somme de 17.615,48 euros incluant le coût de l’acte d’un montant de 197,18 euros,
— un décompte de la défenderesse, des sommes dues en principal, frais contentieux et frais de commissaire de justice, arrêté au 11 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’une créance liquide, certaine et exigible de 22.326,67 euros pour les charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2016 au 11 octobre 2024, 2ème appel de fonds de charges et de travaux inclus, que le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C] devra lui verser.
Sur les intérêts de retard
Le syndicat des copropriétaires demande que la somme qui lui soit allouée au titre des charges arriérées soit majorée des intérêts du 19 octobre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 17.615,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement:
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le commandement de payer du 19 octobre 2022 a été délivrée plus de six années après le décès de Mme [O] veuve [C].
Par conséquent, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Le curateur s’y oppose en expliquant qu’en l’état du dossier, les intérêts légaux ne sauraient commencer qu’à compter de l’assignation du 10 octobre 2023 et que dans ces conditions, les intérêts sont dus pour moins d’un an et devront donc être écartés.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera accueillie.
Il sera ordonné que les intérêts au taux légal qui courront sur la somme qui lui a été allouée au titre des charges de copropriété, seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière.
II. Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 2.698,98 euros au titre des frais de recouvrement.
Le Directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C] résiste en expliquant que les sommes réclamées relèvent des missions de base de tout syndic au recouvrement de sa créance. De plus, il ajoute que les mises en demeure ou relances sont postérieures au décès de Mme [O] veuve [C], survenue le 18 avril 2016 donc dépourvues de tout effet et atteintes en tout état de cause de nullité. Enfin, il rappelle que les frais de constitution d’hypothèques ne peuvent lui être opposés, ceux-ci intervenant ou étant facturés après les mises en demeure envoyées à Mme [O] veuve [C], après son décès, et antérieurs à sa désignation en qualité de curateur.
*
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de compte de la défenderesse comprenant 2.698,98 euros de frais de contentieux décomposés de manière suivante :
— 25,09 euros au titre de « frais relance », facturés le 02 mars 2017,
— 25,09 euros au titre de « frais relance », facturés le 22 mai 2017,
— 120 euros au titre de « frais relance », facturés le 11 septembre 2017,
— 59 euros au titre de « frais de mise en demeure », facturés le 14 février 2020,
— 61 euros au titre d'« honoraires de mise en demeure», facturés le 18 mai 2022,
— 18 euros au titre d'« honoraires de relance après mise en demeure », facturés le 13 juin 2022,
— 185 euros au titre de « honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice », facturés le 17 octobre 2022,
— 194,40 euros au titre de « honoraires de constitution d’hypothèque », facturés le 12 janvier 2023,
— 478,80 euros au titre d'« honoraires transmission dossier avocat», facturés le 12 janvier 2023,
— 478,80 euros au titre de « honoraires suivi dossier avocat 1er semestre 2023 », facturés le 30 juin 2023,
— 478,80 euros au titre de « honoraires suivi dossier avocat 2ème semestre 2023 », facturés le 29 décembre 2023,
— 500 euros au titre de « honoraires suivi dossier avocat 1er semestre 2024 », facturés le 28 juin 2024.
Toutefois, le demandeur ne produit que les contrats de syndic couvrant les périodes du 11 octobre 2019 au 30 décembre 2020 et du 05 mars 2024 au 31 mars 2025 de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant prévu pour ces prestations facturées en dehors des périodes contractuelles. Ces sommes seront écartées.
S’agissant des « frais de mise en demeure », facturés le 14 février 2020, dont l’envoi est justifié, cette mise en demeure est intervenue plus de trois années après le décès de Mme [O] veuve [C] de sorte qu’ils seront écartés.
En outre, les « honoraires suivi dossier avocat 1er semestre 2024 » relèvent de la mission de base de tout syndic au recouvrement de sa créance, qui devront être supportés par tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Cette somme ne sera pas retenue.
S’agissant du coût du commandement de payer, en date du 10 novembre 2022, d’un montant de 221,79 euros, l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Or, cette somme demandée à titre des dépens correspond aux frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cependant, ce commandement de payer a été délivré plus de six années après le décès de Mme [O] veuve [C]. La demande de prise en charge du coût de ce commandement sera donc rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le Directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire, traités dans la partie des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les dépens pourront être recouvrés par SCP Interbarreaux Ronzeau & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner le défendeur, qui a été condamné aux dépens, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour défendre ses intérêts.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner comme demandée par le syndicat des copropriétaires. N’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu d’écarter cette exécution provisoire.
IV – Sur la limitation de l’obligation de paiement au montant des actifs successoraux
Le Directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Q] [O] veuve [C], demande au tribunal de dire que ladite direction ne sera tenue au paiement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre que dans la limite et jusqu’à concurrence de l’actif successoral recueilli.
L’article 810-4 du code civil dispose que le curateur n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du défendeur sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Q] [O] veuve [C], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 22.326,67 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 1er juillet 2016 au 11 octobre 2024, majorée d’intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, de sa demande au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Q] [O] veuve [C], aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire,
DIT que les dépens pourront être recouvrés par SCP Interbarreaux Ronzeau & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Q] [O] veuve [C], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la direction nationale des interventions domaniales, agissant en qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Q] [O] veuve [C], ne sera pas tenue au paiement de sommes excédant l’actif successoral recueilli,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Marion COUSIGNE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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