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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 janv. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVZ3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
Monsieur [U] [I]
Rep/assistant : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [O] [G] épouse [T]
Monsieur [Z], [N] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Janvier 2025
A : SCP COLLET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Janvier 2025
A : SCP COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 14 novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 décembre 2024, prorogé au 14 anvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I], demeurant 13 Route de Chazeau – Lieudit La Sagne – 63650 LA MONNERIE LE MONTEL
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [O] [G] épouse [T], demeurant 17 route de Chazeau – La Sagne – 63650 LA MONNERIE LE MONTEL
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z], [N] [T], demeurant 17 route de Chazeau – La Sagne – 63650 LA MONNERIE LE MONTEL
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2017, Monsieur [U] [I] a donné à bail à Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] un logement situé 17 route de Chazeau LA SAGNE – 63650 LA MONNERIE LE MONTEL, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros, provision sur charges comprise.
Le 11 juillet 2023, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.216,09 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] le 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [U] [I] a fait assigner Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 2.216,09 euros au titre de l’arriéré locatif tel que ressortant du commandement de payer du 11 juillet 2023,
* 723,29 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail et ordonner en conséquence, l’expulsion immédiate de Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] ainsi que tout occupant de leur chef avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— fixer à la somme de 723,29 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] à compter de la décision à venir et jusqu’à complète libération des lieux,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] jouissent anormalement des lieux loués sans respecter leur obligation d’entretien ni réparation locatives et qu’ils laissent le bien se dégrader,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T],
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— fixer à la somme de 723,29 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] à compter de la décision à venir et jusqu’à complète libération des lieux et les condamner en tant que de besoin,
— condamner enfin Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 juillet 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [I] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er juillet 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.089,63 euros. En outre, selon note en délibéré, le juge a autorisé le bailleur à communiquer sous huit jours l’acte de notification de l’assignation à la préfecture.
Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [U] [I] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Monsieur [U] [I] justifie avoir régulièrement signifié le 11 juillet 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.216,09 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 11 septembre 2023.
Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [U] [I], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [U] [I] produit un décompte arrêté au 1er juillet 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 5.089,63 euros. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
De plus, les nouveaux appels et régularisations de charges d’un montant de 218 euros en date du 16 février 2023 selon le décompte susvisé, en dehors des provisions sur charge prévues au bail, ne sauraient être portés à la charge du locataire en l’absence de pièces justificatives valablement versées au débat, ce qui n’est pas le cas ici.
Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir : 2.216,09 – 218 = 1.998,09 €
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [U] [I] est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1.998,09 euros arrêté au 1er juillet 2023, que Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] seront condamnés à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [U] [I], soit la somme mensuelle de 723 euros.
Sur les autres demandes
Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 700 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 septembre 2017 entre Monsieur [U] [I], Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] à compter du 11 septembre 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 17 route de Chazeau LA SAGNE – 63650 LA MONNERIE LE MONTEL, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1.998,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Monsieur [U] [I] au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] à la somme mensuelle de 723 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [U] [I] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [O] [G] épouse [T] et Monsieur [Z], [N] [T] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 11 juillet 2023 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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