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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 3 déc. 2024, n° 23/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05215 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Mai 2024
Minute n°24/00956
N° RG 23/05215 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKHT
le
CCC : dossier
FE :
Me Fabrice NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [T] [O] veuve [X]
[Adresse 6] (ISRAEL)
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Madame [Z] [X] épouse [E]
[Adresse 2] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Madame [I] [X] épouse [P]
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1] (ISRAEL)
représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société CIVILE [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 novembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2022, la société SERICOURT (RCS [Localité 7] n°308 598 721) représentée par son gérant M. [U] [A], s’est engagée à remettre 300 000 euros à Messieurs [J] et [W] [X], Mme [T] [O] veuve [X], Mme [Z] [X] épouse [E] et Mme [I] [X] épouse [P] (ci-après les consorts [X]), héritiers de feu [D] [X], au titre d’un prêt octroyé par feu M. [D] [X].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 mars 2023, Me RINDERMANN MAIER, conseil des consorts [X], héritiers de feu [D] a mis en demeure la société SERICOURT de régler la somme de 300 000 euros sous huitaine.
En l’absence de règlement, les consorts [X] ont formé une requête en injonction de payer près le tribunal judiciaire de Meaux en date du 27 juin 2023.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge délégué dans les fonctions du président du tribunal judiciaire de Meaux, a enjoint la société SERICOURT de payer aux consorts [X] la somme de 300 000 euros et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Le 9 novembre 2023, la société SERICOURT a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, les consorts [X] sollicitent près le tribunal judiciaire de Meaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation en paiement de la société SERICOURT aux sommes de 300 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 3 août 2022, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [X] fondent leur action en paiement sur la reconnaissance de dette du 3 août 2022, de la société SERICOURT.
Les conclusions ont été signifiées le 6 mars 2024 à la société SERICOURT, qui n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, mise en délibéré au 22 novembre 2024 et prorogée au 3 décembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des consorts [X]
Aux termes de l’article 1372 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts [X] produisent un acte sous seing privée dans lequel la société SERICOURT, représentée par son gérant M. [A], reconnait être débitrice d’une somme de 300 000 euros au titre d’un prêt versé par feu [D] [X] en plusieurs fois entre l’année 2008 et 2011, auprès de ses héritiers, les consorts [X].
Par cet acte daté et signé le 3 août 2022, la société SERICOURT s’engage à rembourser aux créanciers 300 000 euros, mentionnée en lettre et en chiffre, en une fois et sans conditions de délai.
Au regard des articles susvisés, la reconnaissance de dette émise par la société SERICOURT, fait foi entre les consorts [X] et ladite société.
La société SERICOURT non constituée à l’instance, n’a formulé aucune contestation devant le tribunal.
Ainsi, les consorts [X] disposent d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société SERICOURT.
En conséquence la société SERICOURT sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 300 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 3 aout 2022.
Sur les demandes accessoires
La société SERICOURT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
La société SERICOURT sera par conséquent condamnée à verser aux consorts [X] la somme de 2 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne la société SERICOURT (RCS [Localité 7] n°308 598 721) à payer à M. [J] [X], M. [W] [X], Mme [T] [O] veuve [X], Mme [Z] [X] épouse [E] et Mme [I] [X] épouse [P] la somme de 300 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette émise par la société SERICOURT, le 3 août 2022 ;
Condamne la société SERICOURT (RCS [Localité 7] n°308 598 721) aux dépens de l’instance ;
Condamne la société SERICOURT (RCS [Localité 7] n°308 598 721) à payer à M. [J] [X], M. [W] [X], Mme [T] [O] veuve [X], Mme [Z] [X] épouse [E] et Mme [I] [X] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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