Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00946 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGC
Date : 22 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00946 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGC
N° de minute : 25/00029
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-01-2025
à : Me Clément SABATIER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [J] [H], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. UNISPORT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Association [Localité 5] FOOT ACADEMY
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la société par action simplifiée UNISPORT FRANCE a fait délivrer une assignation à comparaître à l’association NOISIEL FOOT ACADEMY devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 19229,67 euros au titre de sa dette en principal et à lui verser les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de la facture soit le 22 mars 2024, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’un contrat de partenariat a été édité entre les deux parties le 31 mai 2023. En novembre 2023, l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY aurait sollicité une commande de matériel sportif pour un montant total de 19 229,67 euros avec émission de facture le 21 février 2024 et un avis d’échéance fixé au 22 mars 2024. La demanderesse indique que l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY a été livrée de l’entièreté du matériel susmentionné. La demanderesse indique que l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY a été mis en demeure de régulariser la somme querellée les 10 juin et 28 juin 2024 ainsi que le 16 juillet 2024.
L’association [Localité 5] FOOT ACADEMY n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code ajoute que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
***
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile susmentionnées, en l’absence du défendeur il appartient au juge d’apprécier la recevabilité, la régularité ainsi que le bienfondée de la demande en référé. Il appartient également au juge d’apprécier si la demande se heurte à une contestation sérieuse.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions en demande, la société UNISPORT FRANCE argue de l’existence d’un contrat de partenariat entre elle et la défenderesse dont l’existence n’est pas contestée pour être produit dans les débats et comportant les signatures idoines. A l’appuie de ce contrat, la demanderesse atteste de l’existence d’une commande passée en novembre 2023 sur demande de l’association [Localité 5] FOOT ACADEMY consistant en la livraison de matériel sportif. Cependant, d’une part, si la société UNISPORT FRANCE verse aux débats une facture, celle-ci n’est pas suffisante pour prouver l’existence du contrat de marchandise et d’autre part, elle échoue à apporter la preuve de la livraison effective desdites marchandises et ce nonobstant la production d’une “capture écran” tendant à esquisser d’une livraison “effective” le 19 juillet 2024 étant précisé que la pièce précitée mentionne expressément que la livraison n’a pu avoir lieu et aurait été remis en point relais ce dont il résulte un doute raisonnable sur la réalité de la livraison.
— N° RG 24/00946 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWGC
S’agissant enfin des courriers de mise en demeure de régulariser les sommes afférentes à la livraison, si des accusés de réception sont joints au dossier, deux d’entre elles ne comportent pas de dates lisibles.
Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement sollicitée par la société UNISPORT FRANCE se heurte à une contestation sérieuse et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
DIT que la demande se heurte à une contestation sérieuse en violation des dispositions combinées des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référer,
DIT que les dépens seront mis à la charge de la société par action simplifiée UNISPORT FRANCE,
Le Greffier, Le Président,
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