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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 23/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05056 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGCG
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2020, M. [V] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Golf 7 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société JCM Auto au prix de 12.400 euros.
En parallèle, M. [V] [N] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Groupama Nord Est à effet au 21 novembre 2020.
Le 29 mai 2021, il a déposé plainte pour le vol de ce véhicule et déclaré ce sinistre à la société Groupama Nord Est.
La société Groupama Nord Est a mandaté la société ADN Expertises [Localité 8] pour estimer la valeur résiduelle du véhicule ; elle a rendu son rapport le 06 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2021, la société Groupama Nord Est a notifié à M. [V] [N] la déchéance de son droit à garantie et son refus de l’indemniser.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 25 mai 2023, M. [V] [N] a fait assigner la société Groupama Nord Est devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [V] [N] demande au Tribunal de :
condamner la société Groupama Nord Est à lui verser la somme de 12.400 euros au titre de la valeur d’achat de son véhicule ;condamner la société Groupama Nord Est à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;condamner la société Groupama Nord Est aux entiers dépens de l’instance ;condamner société Groupama Nord Est à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Groupama Nord Est sollicite du Tribunal qu’il :
à titre principal :constate la déchéance de garantie du contrat d’assurance automobile au regard des fausses déclarations de M. [V] [N] ;en conséquence déboute M. [V] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause :constate qu’elle est en droit de refuser d’exécuter toute opération d’indemnisation à la suite du sinistre déclaré en application des textes relatifs à la législation contre le blanchiment ; en conséquence déboute M. [V] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;reconventionnellement :condamne M. [V] [N] aux entiers dépens de l’instance ;condamne M. [V] [N] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en valant pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
– Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’assurance
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
M. [V] [N] n’indique pas d’autre fondement à sa demande, mais le Tribunal estime devoir la traiter à l’aune des dispositions suivantes du code des assurances :
Article L. 113-1
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Article L. 113-2
L’assuré est obligé […] de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Article L. 113-5
Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Article L. 121-1
L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Le Tribunal ajoute qu’en matière de contrat d’assurance, il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la partie qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie (Cass. civ. 1ère, 15 octobre 1980, n°79-17.075 ; Cass. com., 16 décembre 2008, n°07-21.278).
Si la société Groupama Nord Est invoque quant à elle l’article L. 172-28 du code des assurances, le Tribunal rappelle que ce texte est uniquement applicable aux contrats d’assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les parties au contrat d’assurance demeurent cependant libres de stipuler une clause de déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Cass. civ. 1ère, 02 juillet 1996, n°94-15.294), mais l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à son application (Cass. civ. 2ème, 05 juillet 2018, n°17-20.488 et n°17-20.491).
La société Groupama Nord Est s’appuie également sur les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, lesquels soumettent les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances, textes applicables à la société Groupama Nord Est, à des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le Tribunal rappelle donc les dispositions suivantes issues dudit code :
Article L. 561-5
Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Articles L. 561-5-1 alinéa 1er et L. 561-6
Avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires et elles exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Article L. 561-8
Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut effectuer une déclaration à la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin).
Article L. 561-10-2
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Article L. 561-15 I°
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues de déclarer à la cellule Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
Article L. 561-16 alinéa 1er
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration à la cellule Tracfin. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
Article L. 561-18 alinéa 1er
La déclaration à la cellule Tracfin est confidentielle.
Article L. 561-24 I°
La cellule Tracfin peut s’opposer à l’exécution d’une opération non encore exécutée dont il a eu connaissance à l’occasion des signalements qui lui ont été communiqués. Dans ce cas, sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, les opérations sont reportées d’une durée de dix jours ouvrables à compter du jour d’émission de la notification de cette opposition. Les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à la personne chargée des opérations. Il est interdit, sous peine de sanctions pénales, à la personne chargée des opérations mentionnées au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l’exercice par la cellule Tracfin du droit d’opposition.
La société Groupama Nord Est se prévaut enfin des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, qui disposent que ne peut être effectué en espèces le paiement d’une dette supérieure à :
1°) 1.000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ;2°) 10.000 euros lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une dette au profit d’une personne qui n’est pas mentionnée à l’article L. 561-2 du même code ;3°) 15.000 euros lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle et paie une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du même code.
Ces dispositions ne sont notamment pas applicables :
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt.b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Pour conclure à la condamnation de la société Groupama Nord Est, M. [V] [N] conteste avoir effectué une fausse déclaration de vol, soutient que l’expert de la compagnie d’assurance ayant examiné les clefs du véhicule n’a pas vérifié si les résultats obtenus par ses investigations ne résultaient pas d’un dysfonctionnement, fournit plusieurs témoignages écrits et factures d’entretien attestant qu’il a fait usage du véhicule après le 16 mars 2019 et argue que cette date est en effet antérieure à son acquisition et aux entretiens dont il fournit la preuve. Il ajoute qu’il n’a pas pu avoir l’intention de déclarer un faux kilométrage à l’assureur, dans la mesure où il n’avait pas connaissance lors de l’achat de sa modification, ce qu’a révélé la consultation de l’historique du véhicule. Enfin, s’il reconnaît avoir payé une partie du prix en liquide, il précise que ce paiement n’a valu que pour 1/5 du prix de vente, que rien n’indique que ce règlement a été effectué en une seule fois, qu’il justifie avoir souscrit un prêt pour financer l’achat du véhicule et que cette circonstance ne saurait avoir d’influence sur son droite indemnisation.
Pour dénier sa garantie, la société Groupama Nord Est entend d’une part se prévaloir de ses obligations légales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme découlant des dispositions du code monétaire et financier précitées, en ce que M. [V] [N] ne justifie ni du paiement du véhicule ni de l’origine des fonds, qu’il ne présente pas de facture comportant la mention “acquittée” et qu’une partie du prix a été payée en espèces pour la somme de 2.400 euros. Elle indique d’autre part que son expert chargé d’examiner les clefs du véhicule a conclu que la dernière utilisation du véhicule remontait au 16 mars 2019, que le kilométrage du véhicule excédait en réalité 273.000 km, qu’ainsi M. [V] [N] lui a communiqué des clés comportant un kilométrage et un usage très différent de ceux déclarés dans l’intention de le tromper.
– Sur les conditions de la garantie
En l’espèce, les parties produisent :
La facture d’achat du véhicule du 20 novembre 2020 moyennant la somme de 12.400 euros, faisant état d’un kilométrage de 123.000 km.Une facture en flamand établie le 10 août 2020 par la société DK Cars : si le Tribunal n’est pas en mesure de lire ce document, il relève qu’il ne mentionne pas de kilométrage.Un certificat d’immatriculation établi le 11 décembre 2020 le désignant comme propriétaire et indiquant une mise en circulation à la date du 23 janvier 2014.Un récépissé de dépôt de plainte daté du 29 mai 2021.Un rapport d’expertise rédigé le 06 juillet 2021 par la société ADN Expertises [Localité 8] faisant état des éléments suivants : “ Nous avons relevé avec le STAN, un kilométrage de 169.367 km le 17 janvier 2017 suit un sinistre déclaré auprès de MMA. Achat récent du véhicule en novembre 2020 suivant facture papier […]. Le modèle déclaré « CARAT » soit haut-de-gamme ne correspond pas au modèle d’origine identifié suivant son numéro de série s’agissant d’une « CONFORTLINE » avec peu d’options.”
M. [V] [N] produit également :
Un historique du véhicule issu du site internet du ministère de l’intérieur laissant apparaître une baisse du kilométrage du véhicule d’environ 275.000 km à environ 100.000 km au cours de l’année 2019.Trois photographies du véhicule accompagnées de la mention manuscrite “photographies de la voiture avant achat.”Un procès-verbal de contrôle technique du 06 mai 2020 mentionnant un kilométrage de 112.825 km.Un échéancier de prêt daté du 17 novembre 2020 pour la somme de 10.000 euros.Une facture établie par la société Norauto le 24 novembre 2020 pour la pose de plaques d’immatriculation.Six attestations de proches indiquant avoir utilisé ou avoir été transportés par le véhicule.
La société Groupama Nord Est produit enfin :
Le questionnaire de sinistre rempli le 14 juin 2021 et déclarant l’acquisition du véhicule via un paiement de 2.400 euros en espèces et un crédit de 10.000 euros, un kilométrage de 123.000 km à l’achat et un kilométrage d’environ 126.000 km au jour du sinistre.Un constat d’huissier de justice dressé le 06 août 2021 faisant état des éléments suivants : “[À] la lecture de la première clef, il ressort à la date du 16 mars 2019 un kilométrage de 273.279 km. […] À la lecture de la seconde clef d’où il ressort à la date du 16 mars 2019 un kilométrage de 273.272 km.”
Les conditions générales du contrat d’assurance contiennent pages 27-28 une garantie vol rédigée de la manière suivante :
Nous garantissons
[…]
Au titre de la garanti Vol mentionnée dans vos conditions personnelles, si vous avez souscrit une formule ECO, [Localité 6] ou MOBILITÉ :
– Les conséquences de la disparition du véhicule assuré ou de sa détérioration lorsqu’elle résulte du vol ou de la tentative de vol de ce véhicule dans l’une des circonstances suivantes :
— menace ou violence envers son propriétaire ou gardien,
— effraction physique ou électronique du véhicule ou des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci, constatée et attestée par expertise,
— obtention du véhicule assuré par paiement avec un chèque de banque frauduleux.
[…]
Les conditions générales contiennent également page 44 une clause de déchéance de garantie ainsi rédigée :
En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur.
Les conditions particulières du contrat d’assurance font enfin état d’un kilométrage de 123.000 km.
Sur ce,
En premier lieu, l’existence du contrat d’assurance et de la garantie vol souscrits par M. [V] [N] est établie.
En deuxième lieu, le Tribunal constate que la société Groupama Nord Est, bien qu’elle met en avant l’absence de la mention “acquittée”sur la facture d’achat du véhicule, ne conteste pas la propriété de M. [V] [N] et ne soutient pas que ce document constituerait un faux. L’acquisition du véhicule par M. [V] [N] est en tout état de cause établie par le certificat d’immatriculation produit.
En troisième lieu, le Tribunal rappelle que la réalité d’un fait ne saurait être établie sur le seul fondement d’un rapport d’expertise réalisé à la demande d’une partie hors de tout cadre judiciaire. Or, le rapport d’expertise du 06 juillet 2021 n’est étayé par aucun autre élément de preuve, le constat d’huissier de justice qui l’accompagne se contentant d’en reprendre les éléments. Au surplus, contrairement aux affirmations de la société Groupama Nord Est, le constat de l’huissier de justice se limite à faire état d’un kilométrage de plus de 273.000 km à la lecture des clefs de contact à la date du 16 mars 2019, sans préciser si cette date correspond à la dernière utilisation du véhicule ou non. De même, le rapport d’expertise ne conclut pas explicitement en ce sens.
A contrario, le Tribunal relève que les déclarations faites par M. [V] [N] lors de la déclaration du sinistre et lors de son dépôt de plainte sont identiques, tandis que les différentes factures et attestations de témoins produites par ce dernier démontrent que le véhicule a bien été utilisé postérieurement à cette date.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. [V] [N] rapporte la preuve du vol dénoncé et que la société Groupama Nord Est échoue à rapporter la preuve d’une fausse déclaration de sa part à ce sujet.
En quatrième lieu, M. [V] [N] reconnaît que le kilométrage réel du véhicule était bien supérieur à celui déclaré lors de la souscription du contrat, ce que démontre par ailleurs l’historique du véhicule issu du site internet du ministère de l’intérieur.
Cependant, ce même document indique que la modification du kilométrage a eu lieu au cours de l’année 2019, soit à une époque lors de laquelle véhicule n’appartenait pas M. [V] [N]. De plus, le procès-verbal de contrôle technique du 06 mai 2020 fait état d’un kilométrage de 112.825 km et la facture d’achat du 20 novembre 2020 d’un kilométrage de 123.000 km, soit la valeur déclarée par M. [V] [N] à son assureur.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que M. [V] [N] ait volontairement déclaré à son assureur un kilométrage erroné dans l’objectif de fausser son appréciation du risque assuré.
Cette argumentation sera donc rejetée.
En dernier lieu, s’agissant des arguments tirés des dispositions légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Tribunal rappelle d’abord que les articles L. 561-5 à L. 561-8 du code monétaire et financier précités font peser sur l’assureur une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle lui imposant de s’assurer de l’identité de ses clients et des bénéficiaires réels des opérations projetées et de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaire avant qu’elle ne se noue puis pendant toute sa durée.
En l’espèce, la société Groupama Nord Est ne justifie pas avoir émis des soupçons de fraude au moment de la souscription du contrat d’assurance couvrant les biens dont elle interroge désormais les conditions de financement. Ni l’identité de son cocontractant, ni l’objet ou la nature de sa relation contractuelle avec M. [V] [N] n’ont évolué au cours de leur relation d’affaires limitée à un contrat d’assurance dont les termes n’ont pas changé depuis sa souscription. Il en résulte qu’il n’incombait à la société Groupama Nord Est aucune obligation d’actualiser sa connaissance de la situation, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à solliciter auprès de son assuré des justificatifs, notamment au moment où elle devait exécuter son obligation de règlement après que le sinistre est survenu. Ces dispositions n’ont donc pas vocation à s’appliquer à la situation d’espèce.
Le Tribunal rappelle ensuite qu’en vertu des articles L. 561-10-2 à L. 561-24 du code monétaire et financier précités, l’assureur est également soumis à une obligation de déclaration auprès de la cellule Tracfin des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.
Contrairement aux prétentions de la société Groupama Nord Est, ces textes ne lui font pas définitivement interdiction de procéder à une quelconque opération dans le cadre de la présente relation d’affaires mais lui font exclusivement obligation de surseoir à l’exécution de l’opération jusqu’à sa déclaration auprès de la cellule Tracfin, sauf opposition de ce service à une telle exécution. Même dans l’hypothèse d’une déclaration dont tant le principe que le contenu sont confidentiels, le délai écoulé depuis le sinistre, et plus spécifiquement depuis le refus de garantie opposé par la société société Groupama Nord Est reposant sur de tels soupçons, est incompatible avec une telle hypothèse d’opposition formée par le Tracfin au versement de l’indemnité d’assurance.
Si l’assureur peut donc opposer un refus provisoire de garantie à son assuré lorsqu’il a connaissance, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme, il demeure tenu de payer l’indemnité d’assurance dès lors qu’il ne verse au débat aucune ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Paris prorogeant le délai d’opposition de 10 jours ou séquestrant les fonds querellés.
Au surplus, la société Groupama Nord Est n’a pas offert d’expliquer en quoi l’acquisition du véhicule litigieux, dont le prix d’achat s’élevait à 12.400 euros et ne s’inscrivait ainsi pas dans une opération présentant un risque ou une complexité élevés, serait susceptible d’entrer dans le champ de ce dispositif. La circonstance non contestée que M. [V] [N] ait partiellement payé son véhicule en liquide à hauteur de 2.400 euros, sans méconnaître les dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier précités en l’absence de preuve que cet achat s’inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle, n’est pas davantage de nature à caractériser une activité frauduleuse de blanchiment de revenus provenant d’une activité illégale.
Par conséquent, la société Groupama Nord Est ne peut opposer à M. [V] [N] ses obligations légales liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour refuser sa garantie. Il convient donc de considérer que les conditions de la garantie sont réunies, de débouter la société Groupama Nord Est de ses demandes et de fixer le montant de l’indemnité due.
– Sur le montant de l’indemnisation
Les conditions de l’indemnisation du sinistre résultant du vol du véhicule figurent à l’article 2.11.3 des conditions générales du contrat, lesquels renvoient à son article 2.12.4.
En application des tableaux figurant aux pages 30 à 32 des conditions générales, le montant de l’indemnité due pour un véhicule âgé de plus de cinq ans à compter de sa date de mise en circulation s’élève à sa “valeur d’achat” :
“si vous bénéficiez de la Valeur d’achat 3 ans pour 1€/an (mentionnée dans vos conditions personnelles)” ;“à partir de la date d’achat de votre véhicule et pour une durée de 3 ans sous réserve que le crédit soit toujours en cours à la date du sinistre”.
Les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent en page 3 : “Vous bénéficiez notamment de : l’indemnisation en valeur d’achat pour 1€/an”.
Le tableau d’amortissement du prêt souscrit par M. [V] [N] pour financer l’achat de son véhicule indique que le dernier remboursement devait avoir lieu le 20 novembre 2023.
Le Tribunal constate par conséquent que l’indemnité due par la société Groupama Nord Est à M. [V] [N] s’élève donc à 12.400 euros, somme qu’elle sera condamnée à lui payer pour l’indemniser de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
– Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive
Si M. [V] [N] n’indique pas le fondement de sa demande, le Tribunal estime qu’elle doit être analysée à l’aune des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, lesquels disposent que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sur le fondement de ces textes, des dommages-intérêts peuvent être accordés au demandeur lorsqu’il démontre avoir été contraint d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits du fait de la mauvaise foi du défendeur, de sa négligence fautive ou de son intention de nuire, la simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer à elle seule un abus de droit.
En l’espèce M. [V] [N] ne développe aucun argument et ne fournit aucune pièce justifiant d’un préjudice particulier à ce titre.
Sa demande sera donc rejetée.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société Groupama Nord Est, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [V] [N] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation de la société Groupama Nord Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société Groupama Nord Est à verser à M. [V] [N] la somme de 12.400 euros au titre du sinistre, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [V] [N] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la société Groupama Nord Est de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société Groupama Nord Est aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Groupama Nord Est à verser à M. [V] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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