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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
[W] c/ Société [23], Société [17], Société [18], Société [18], Société [26], Société [15]
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJRT
Grosse délivrée
à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée
à [Localité 27]
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 24]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société [23]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 30]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[11]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 5 novembre 2021, Monsieur [M] [W] a sollicité de la [21] l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [W] tendant à lui ouvrir le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice statuant en matière de surendettement des particuliers a fixé le montant de la créance [18] n°[Numéro identifiant 6]à 2676,24 euros, fixé le montant de la créance [18] n°44549413219002 à 0 euro, fixé le montant de la créance [18] n°44549413219003 à 3817,70 euros, fixé le montant de la créance [23] n°15210177C à 3809,92 euros, fixé le montant de la créance [26] n°[Numéro identifiant 1]à 6330,79 euros et fixé le montant de la créance [15] n°65019262060 à la somme de 2717,93 euros.
Le [21] a décidé, le 23 janvier 2025, compte tenu de l’existence de précédentes mesures pendant la durée de vingt-quatre mois, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de cinquante-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [M] [W] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [M] [W] représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de constater que Monsieur [M] [W] est de bonne foi et dans une situation de surendettement, juger que la capacité de remboursement de Monsieur [M] [W] n’est pas supérieure à 200 euros par mois et la fixer à ce montant.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [M] [W] a reçu notification de la décision de la [21] concernant les mesures imposées du 23 janvier 2025, le 30 janvier 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la [21], postée le 21 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [M] [W] 19352,58 euros.
Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de cinquante-quatre mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 379,49 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2858,17 euros (retraite, prestations familiales et contributions aux charges du ménage) et des charges de 1976 euros (forfait charges courantes pour un foyer de 4 personnes, loyer et mutuelle).
Aujourd’hui, Monsieur [M] [W] verse aux débats :
Le versement de sa pension de retraite de 1094,32 euros par les caisses sociales de MonacoLe versement de la complémentaire [12] de 601,47 eurosLe versement de la somme de 452,11 euros par la CNAVL’avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 montrant un revenu fiscal de référence de 41212 euros pour 3 parts fiscales,Le bulletin de salaire de Madame [B] [W] de 1022,72 euros pour le mois de juin 2025Des justificatifs de charges courantes : assurance habitation, téléphonieLes relevés bancaires des mois de juin, juillet et août 2025.
L’attestation de paiement de la [20] n’a pas été versée aux débats de sorte que la juridiction n’a pas connaissance d’éventuels revenus perçus au titre des APL et de la prime d’activité. En revanche, le montant des allocations familiales pour deux enfants mineurs s’élève à 151 euros.
Ainsi, il en ressort que ses ressources peuvent être retenues pour un montant cumulé de 3098,48 euros (2147,90 euros de retraite, 151 euros de la [19] pour les 2 enfants, 799,58 euros au titre de la contribution de l’épouse aux charges du ménage telle que retenue par la commission de surendettement), soit des revenus supérieurs à ceux pris en compte par la [21]. Ses charges sont constituées par les frais de loyer de 835 euros et le forfait de charges courantes pour un foyer de 4 personnes de 1797 euros outre la majoration pour frais de mutuelle tel que retenu par la [21] à hauteur de 42 euros, soit des charges de 2674 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer de quatre personnes est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation (60 %), de transport dont assurance voiture et responsabilité (10 %), d’habillement (10 %), de mutuelle ( 10 %), ainsi que des dépenses diverses ( 10 %), outre 221 euros par personne supplémentaired’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, outre 42 euros par personne supplémentaired’un forfait chauffage de 123 euros, outre 44 euros par personne supplémentaire.
Au regard de ces éléments, la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 581 euros et la part à laisser à la disposition du débiteur à 1566 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 424 euros et il n’est donc pas démontré que la [21] a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Monsieur [M] [W].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [W] de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la [21].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [M] [W] contre les mesures imposées en date du 23 janvier 2025, par la [21] à son égard ;
REJETTE ledit recours ;
DONNE [Localité 25] EXECUTOIRE aux mesures imposées par la [21] le 23 janvier 2025, qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [M] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [M] [W], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [M] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [M] [W] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la [21] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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