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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 14 janv. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTNJ
Société SCARABEE TAPISSIER
C/
[S] [T], [Z] [M]
le
— Expéditions délivrées à
— : Me Aurore BONAVIA
— Me Sophie HUI BON HOA
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SCARABEE TAPISSIER, inscrite au RCS du Mans sous le n° 87762861000025, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me BOSCH loco Me Aurore BONAVIA (Avocat au barreau du Val d’Oise )
DEFENDEURS :
Madame [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie HUI BON HOA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie HUI BON HOA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 05 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
PROCEDURE ET FAITS
La société SCARABEE TAPISSIER a procédé à des travaux de réalisation de six coussins d’assise et de cinq coussins de dossier en mousse pour un montant de 7 884 € TTC pour l’ameublement de la résidence de Mme [S] [T] et Mr [Z] [M]. A cette fin un devis a été régularisé par les parties le 30 août 2022 pour la somme de 13 625,96 € TTC outre 600 € de pose étant précisé que ce devis a été signé par la SARL D’ARCHITECTES [Z] [M] ET ASSOCIES le 2 septembre 2022.
Les travaux ont été réalisés, la facturation a été adressée au fur et à mesure de l’avancement du chantier, il était convenu que Mme [T] réglerait deux acomptes respectivement de 3 942€ soit 50 % à la signature du devis et 3 942 € à la réception. Le 21 octobre 2022, une fois le choix du tissu arrêté et commandé, Mme [T] réglait la somme de 2 041,20 € à ce titre de sorte que la fabrication des coussins pouvait commencer. Ils étaient livrés le 15 décembre 2022.
Selon les allégations des défendeurs, les coussins étaient soudainement recouverts de plis cependant à aucun moment cette anomalie n’a pu être constatée malgré les demandes faites aux défendeurs. Après de nombreux échanges il est apparu que les défendeurs souhaitaient refaire recouvrir leur canapé d’intérieur avec un tissu normalement utilisé pour des sièges extérieurs susceptibles d’être mouillés. De nombreux échanges de mails sont intervenus, une sommation de payer a été délivrée cependant aucun paiement du solde ni du montant des frais de livraison n’est intervenu. Enfin, la société SCARABEE TAPISSIER a saisi le conciliateur pour tenter un compromis qui a établi un constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la SAS SCARABEE TAPISSIER a assigné en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 5 novembre 2024 Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] aux fins de voir
— condamner in solidum Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] à lui verser la somme de 3 942,00 € TTC,
— condamner in solidum Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] à lui verser la somme de 600,00 € TTC de frais de livraison,
— condamner in solidum Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] à lui verser la somme de 80€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner in solidum Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] à lui verser la somme de 1 500,00 € TTC au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] à lui verser la somme de 2 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] aux dépens dont les frais de constat de 290 € TTC, de sommation de 59,31 € TTC et des frais de signification.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la société SCARABEE TAPISSIER est représentée par Maître [F] [L] et maintient ses demandes initiales.
Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] sont représenté à l’audience par Maître Sophie HUI BON HOA qui répond que les demandes sont contestables car le solde de la facture n’a pas été réglé en raison des désordres dénoncés par Mme [T] et Mr [M] peu après la livraison qui n’ont pas été contestés par la demanderesse et qui n’ont pas été réparés malgré l’engagement pris par la société SCARABEE TAPISSIER.
Par ailleurs, ils soutiennent que les demandes sont mal fondées en application des dispositions de l’article 1240 du code civil mais au titre du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle que la responsabilité de la société SCARABEE TAPISSIER sur laquelle pèse une obligation de résultat est établi, par ailleurs aucun cas de force majeure n’a été rapporté pour lui permettre de s’y soustraire. Ils réclament de relever que la demanderesse soit reconnue responsable des désordres et de constater qu’elle ne les a pas repris, juger que les sommes versées soient déclarées satisfactoires et la débouter de toutes ses demandes outre au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de référée sera rendue contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la demande en paiement et la contestation sérieuse soulevée à ce titre
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. »
A l’appui de ses demandes, la requérant justifie du devis signé, des factures, des échanges de mails, de nombreuses photos, du constat d’huissier, de relances, d’une sommation de payer et du constat d’échec.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées et des explications des parties que la société SCARABEE TAPISSIER a procédé à des travaux de réalisation de six coussins d’assise et de cinq coussins de dossier en mousse pour un montant de 7 884€ TTC pour l’ameublement de la résidence de Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] qu’à cette fin un devis a été régularisé par les parties le 30 août 2022 pour la somme de 13 625,96 € TTC outre 600 € de pose étant précisé que ce devis a été signé par la SARL D’ARCHITECTES [Z] [M] ET ASSOCIES le 2 septembre 2022 que Mme [S] [T] réglait la somme de 2 041,20 € que la fabrication les coussins ont été livrés le 15 décembre 2022.
Les défendeurs disent avoir constaté rapidement après la livraison l’apparition de plis sur ces coussins soit le 27 décembre 2022. La demanderesse a fait part de ces désordres au fournisseur de tissu car elle supposait que la qualité de ce dernier était à l’origine des problèmes constatés et lui a demandé l’envoi de nouveaux échantillons de tissu afin de les faire choisir par les défendeurs pour procéder au changement de ces housses de coussins cependant a aucun moment et malgré les demandes réitérées de la
demanderesse les défendeurs ne lui ont permis de constater la réalité de ces désordres aucun coussin ne lui a été remis en main propre ce qui permet de douter de leur bonne foi.
Les défendeurs de leurs côtés réclamaient un tissu de remplacement comparable à ceux utilisés en extérieur ce qui pouvait surprendre outre le fait qu’ils n’étaient pas satisfaits des échantillons qui leur avait été envoyé et sollicitaient remboursement et dédommagement.
Le constat d’huissier effectué le 24 mars 2023 réalisé à la requête de la SASU SCARABEE TAPISSIER démontre l’absence de tous désordres sur les coussins qui ont été réalisés à l’identique à ceux livrés, puisque la requérante a vainement réclamé le retour d’un échantillon ( coussin) aux défendeurs pour comprendre et constater le désordre.
Dès lors, le refus obstiné de Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] de montrer la réalité des désordres qu’ils ont constaté sur les coussins confectionnés et livrés par la demanderesse démontre une volonté de dissimuler ces malfaçons ou même la réalité de leur existence et laisse à penser que dans l’éventualité ou ceux-ci ont bien existé, ils relèvent peut-être de leur responsabilité du fait par exemple d’un usage inapproprié.
En l’absence de preuve de ces désordres du fait même des défendeurs, ils ne sauraient dès lors se soustraire au paiement du travail réalisé par la requérante.
Partant, la réalité des désordres n’étant pas établi par les défendeurs dont la charge leur incombe, il y a lieu de rejeter la contestation soulevée par les défendeurs son caractère sérieux n’étant pas démontré et de faire droit à la demande de la SASU SCARABEE TAPISSIER. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] in solidum à verser à la requérante la somme de 3 942,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2022 outre à la somme de 600,00 € TTC de frais de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2022. En application du principe que chaque responsable du même dommage doit être condamné à le réparer en totalité les condamnations seront prononcée in solidum.
La SASU SCARABEE TAPISSIER réclame également la condamnation de Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] à lui verser la somme de 80 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’application des dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, ces dispositions sont applicables entre professionnel en situation de paiement avec retard. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
La demanderesse réclame à ce titre la somme de 1500 €. Elle estime avoir subi un dommage du fait de l’absence de règlement de sa facture pour l’existence de désordres que les défendeurs ont été défaillant à démontrer ce qui est révélateur de leur mauvaise foi. Il est de jurisprudence constante de considérer que cette attitude est fautive dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 500 €.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de condamner in solidum Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] à hauteur de 800 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] supporteront in solidum la charge des dépens y inclus le coût de la sommation de 59,31 €, du constat d’huissier 290€
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DISONS qu’il n’existe pas de contestation sérieuse ;
CONDAMNONS Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] in solidum à payer à la SASU SCARABEE TAPISSIER la somme de 3 942,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2022 outre à la somme de 600,00 € TTC de frais de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2022 ;
REJETONS la SASU SCARABEE TAPISSIER en sa demande sur le fondement des dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce ;
CONDAMNONS Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] in solidum à payer à la SASU SCARABEE TAPISSIER la somme de 500,00 € TTC pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] in solidum à payer à la SASU SCARABEE TAPISSIER la somme de 800,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [S] [T] et Mr [Z] [M] in solidum aux dépens en y inclus le coût de la sommation de 59,31 €, du constat d’huissier 290 € ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier le Président
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