Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00449 – N° Portalis DB26-W-B7J-[N]
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[L] [R]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
Expédition délivrée le 16.01.26
— Maître Amandine GAUBOUR
— Maître Philippe VYNCKIER
Exécutoire délivrée le 16.01.26
Maître Philippe VYNCKIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière, lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] est titulaire d’un compte de dépôt, d’un livret jeune et d’un livret A ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Nord.
Exposant avoir été victime depuis le 16 août 2022 d’opérations frauduleuses effectuées avec sa carte bancaire sans autorisation, Monsieur [L] [R] a sollicité de son établissement bancaire le remboursement de la somme de 6.918 euros le 7 juillet 2023. Cette demande a été rejetée au motif que les opérations litigieuses avaient été validées via son SECUR’PASS.
Monsieur [L] [R] a déposé plainte pour escroquerie et a saisi le médiateur le 8 septembre 2023, sans qu’un accord ne puisse être trouvé.
Après mise en demeure infructueuse, Monsieur [L] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens par assignation du 24 avril 2025 aux fins de remboursement des paiements frauduleux.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Monsieur [L] [R] demande au tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,condamner la Banque Populaire du Nord à lui verser la somme de 6.918 euros au titre du remboursement des prélèvements frauduleux effectués sur son compte avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 7 juillet 2023, date de la découverte des opérations,condamner la Banque Populaire du Nord à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la banque en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [R] précise avoir dénoncé les opérations frauduleuses dans les délais légaux.
Il expose avoir découvert le 7 juillet 2023 des opérations douteuses de paiement via « Google Pay » effectuées entre le 16 août 2022 et le 7 juillet 2023 et avoir informé le jour même sa conseillère bancaire.
Il fait valoir que la banque n’est pas en mesure d’authentifier l’appareil ayant validé les opérations et de démontrer que la validation de l’opération n’a pas été affectée par une défaillance technique.
Il conteste avoir une addiction aux jeux et ajoute ne pas avoir été averti par sa banque, qui a manqué à son obligation de vigilance, des nombreuses opérations figurant sur ses comptes et livrets.
La Banque Populaire du Nord conclut au rejet des demandes de Monsieur [L] [R] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [L] [R], la Banque Populaire du Nord expose que les 159 opérations contestées par le demandeur ont été validées par le biais de l’authentification forte, avec son téléphone. Elle ajoute que l’appareil de Monsieur [L] [R] a parfaitement été identifié et ajoute que ce dernier était parfaitement informé des paiements effectués à son initiative puisqu’il a renfloué son compte en octobre 2022 depuis son épargne pour continuer à effectuer ses achats et qu’à cette date, son compte mentionnait des achats quotidiens qu’il n’a pas manqué de voir.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, une opération n’est pas autorisée si elle a été faite sans le consentement du payeur.
Selon l’article L 133-23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte de l’article L. 311-18 qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur sans délai au prestataire de services de paiement, et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, ce dernier rembourse au payeur le montant de l’opération. Toutefois, l’article L. 133-19 du même code écarte l’obligation de remboursement du prestataire de services de paiement si l’utilisateur a commis une négligence grave aux obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17 ayant occasionné la perte de la somme versée. Cette négligence est notamment caractérisée lorsque l’utilisateur n’a pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ou qu’il n’a pas utilisé l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance ou son utilisation.
Pour s’exonérer de son obligation de remboursement, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’ordre de paiement émanait bel et bien de l’utilisateur dûment authentifié dans son espace personnel et, si une telle preuve n’est pas rapportée, de rapporter la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur qui peut se définir comme un défaut de vigilance caractérisé chez une personne normalement attentive.
La Banque Populaire du Nord verse aux débats un rapport technique sur les utilisations de son application bancaire.
Il ressort de cette pièce que Monsieur [L] [R] a enrôlé (activé) son SECUR’PASS le 4 novembre 2021 et que l’appareil Android f3d5f77a930a2c91 bien enregistré comme appareil de confiance pour authentifier les opérations passées à distance.
SECUR’PASS est un dispositif de sécurité mis en place par plusieurs banques pour sécuriser les opérations bancaires sensibles réalisées à distance, notamment sur internet ou via une application mobile. Son activation repose sur l’envoi d’une notification ou d’un code sur un smartphone à valider dans son application bancaire et permet ensuite à son utilisateur, à partir d’éléments personnels dont il est seul possesseur (empreinte digitale ou code à chiffres), de donner ordre à son établissement bancaire d’exécuter les opérations qualifiées de sensibles comme l’ajout d’un nouveau bénéficiaire pour un virement et les virements. Ce dispositif ne peut pas être utilisé simultanément sur plusieurs smartphones et n’est donc associé qu’à un seul appareil à la fois.
Le rapport technique ne met en évidence que les opérations examinées et ont été authentifiées via l’appareil authentifié le 4 novembre 2021. Aucun autre appareil n’a été enregistré sur l’application. Les autres appareils identifiés se sont connectés au site internet et non à l’application mobile. Ces connexions sont en outre à l’exception de deux connexions en janvier 2023 postérieures à la découverte des paiements litigieux.
Cependant, le rapport ne contient aucune précision quant à l’absence de défaillance technique.
Ainsi, si la Banque Populaire du Nord démontre que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, elle ne démontre pas que le système de paiement n’a pas été affecté par une déficience technique ou autre. Il ne peut donc être retenu que les opérations ont été réalisées avec le consentement du titulaire du compte.
Il s’avère cependant que si les opérations ont été dénoncées par Monsieur [L] [R] le 7 juillet 2023, celles-ci perduraient depuis plusieurs mois et apparaissaient sur ses relevés bancaires de manière récurrente et importante dès le mois d’octobre 2022. Il était donc en mesure de prendre connaissance des opérations non autorisées au moins depuis cette date et ce n’est que sa négligence qui a laissé perdurer la situation et le préjudice financier dont il sollicite l’indemnisation. L’absence de consultation de ses comptes pendant plusieurs mois constitue, un défaut de vigilance caractérisé et une négligence grave au sens du Code monétaire et finance excluant le droit au remboursement des paiements contestés.
Aucun défaut de vigilance de l’établissement n’est en outre démontré alors que le compte de Monsieur [L] [R] n’était pas débiteur et que les opérations quotidiennes étaient visibles sur ses comptes sans questionnement de sa part.
Monsieur [L] [R] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire du Nord les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Tierce opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Péremption ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Recours
- Argile ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Condamnation
- Service ·
- Revenu imposable ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Dissuasion ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Caution solidaire ·
- Locataire ·
- In solidum
- Assureur ·
- Acompte ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Courriel ·
- Report ·
- Préjudice ·
- Versement ·
- Indemnisation ·
- Adresses
- In solidum ·
- Frais de livraison ·
- Tissu ·
- Devis ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.