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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 avr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00128
JUGEMENT
DU 10 Avril 2026
N° RC 26/00145
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[D] [O]
ET :
[P] [H]
[U] [H]
[V] [I] [S]
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
copie et grosse le :
à
Monsieur [D] [O]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 10 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [V] [I] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 18 septembre 2022, M. [D] [O] a donné à bail à Mme [U] [H] et M. [P] [H], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation, situé à [Localité 2], [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal de 1.230 euros sans charge, payable d’avance et révisable.
Par acte séparé du 17 septembre 2022, Monsieur [V] [I] [S] s’est porté caution solidaire des engagements des consorts [H], dans la limite 1.230€, pour une durée d’un an et pour toutes reconductions sur 3 ans.
Invoquant l’existence de loyers et charges demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer, le 12 septembre 2025, à M. et Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 5.535 euros arrêté à août 2025 et saisi la CCAPEX de la situation le 15 Septembre 2025.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [V] [I] [S], en sa qualité de caution, le 2 octobre 2025.
Arguant du départ des locataires avec restitution des clefs, le 16 septembre 2025, M. [D] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice des 29 et 30 décembre 2025, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [H] au paiement de
— 6.150 € au titre de l’arriéré de loyer,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— la condamnation de M. [V] [I] [S] au paiement, solidairement avec les consorts [H], de la somme de 1230 € correspondant à son engagement de caution solidaire.
A l’audience du 29 janvier 2026, M. [D] [O] maintient ses demandes.
Monsieur et Madame [H] assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
Monsieur [V] [I] [S] cité par dépôt en étude ne comparait pas davantage.
Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
— Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif à l’encontre des locataires.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [D] [O] revendique une créance de 6.150 euros, au titre des loyers de mars 2025 au départ des locataires le 16 septembre 2025. .
Il produit à l’appui de sa demande :
Le bail du 18 septembre 2022 signé des consorts [H],L’acte de caution solidaire de M. [V] [I] [S],Le commandement de payer du 12 septembre 2025 et sa dénonciation,Un décompte de créance actualisé au 30 décembre 2025.
Monsieur et Madame [H] et M. [S] non comparants ne contestent pas par principe le décompte de créance produit.
En ne comparaissant pas Monsieur et Madame [H] se privent de la possibilité de démontrer l’existence de règlement les libérant de leurs obligations.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à payer à M. [D] [O] la somme de 6.150 euros.
— Sur la demande de condamnation en paiement l’encontre de la caution.
Il ressort de l’acte de cautionnement produit que M. [S] s’est engagé en renonçant au bénéfice de discussion et de division à garantir les engagements des consorts [H] dans la limite de 1.230 euros pour la durée du bail du 18 septembre 2022 et de son renouvellement sur 3 ans.
Il sera en conséquence condamné solidairement avec M. et Mme [H] à payer à M. [D] [O] la somme de 1.230 euros
— Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [H] et M. [P] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des frais qu’a dû engager M. [D] [O] pour la défense de ses intérêts, il sera équitable de condamner M. et Mme [H] in solidum à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [H] et M. [P] [H] à verser à M. [D] [O] la somme de 6.150 euros au titre des loyers échus.
CONDAMNE , M. [V] [I] [S] solidairement avec Mme [U] [H] et M. [P] [H] à payer à M. [D] [O] la somme de 1.230 euros au titre de son engagement de caution.
CONDAMNE Mme [U] [H] et M. [P] [H] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de sa notification, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
CONDAMNE Mme [U] [H] et M. [P] [H] in solidum à payer à M. [D] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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