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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 22/10062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1031
Enrôlement : N° RG 22/10062 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q4H
AFFAIRE : M. [R] [U] [G] (Me David INNOCENTI)
C/ S.A. sedwick france (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [G]
né le 26 Juillet 1944 à [Localité 6] (MAROC[Localité 1], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. sedwick france, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [G] est locataire depuis le 28 mars 2014 d’un appartement sis [Adresse 4] à Marseille, dont ont été successivement propriétaires la SCI [Adresse 2] puis la SCI PARADIS DUVEEN.
Il a souscrit pour ce logement une assurance multirisques habitation auprès de la SA GENERALI IARD.
Le 08 octobre 2018, Monsieur [P] [G] a déclaré à son assureur un sinistre tenant en un dégât des eaux affectant son appartement depuis le mois de mars 2018.
La SA GENERALI IARD a désigné la société CUNNINGHAM & LINDSEY, devenue SA SEDGWICK FRANCE, aux fins d’expertise amiable confiée à Madame [Y] [O], laquelle se rendra sur les lieux le 08 novembre 2018 et procédera à une évaluation des dommages avec Monsieur [P] [G], qu’elle lui a notifiée par courriel du 13 novembre suivant.
L’origine du sinistre a à cette occasion été désignée comme provenant d’un chéneau percé en toiture, de sorte que la SA GENERALI IARD a entendu diligenter une expertise contradictoire avec le propriétaire de l’immeuble et son assureur.
Monsieur [P] [G] fait grief au cabinet d’expertise de divers manquements ayant fait obstacle à ce qu’il perçoive l’acompte de 30% du montant des dommages offert par la SA GENERALI IARD par courriel du 16 novembre 2018 et, in fine, l’indemnisation totale de ses préjudices en suite de reports successifs de l’expertise amiable contradictoire envisagée.
Par acte d’huissier signifié le 13 octobre 2022, Monsieur [P] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA SEDGWICK FRANCE au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices moral et de perte de jouissance subis en l’absence d’indemnisation de la part de l’assureur GENERALI.
La SA SEDGWICK FRANCE a constitué avocat le 29 novembre 2022.
L’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction à l’issue de l’audience d’orientation du 24 janvier 2023.
Par courrier électronique adressé au juge de la mise en état le 21 septembre 2023, le conseil de Monsieur [P] [G] a indiqué qu’il se désintéressait de l’affaire.
La SA SEDGWICK FRANCE a signifié des conclusions en défense le 16 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 25 octobre 2024. Compte tenu de mouvements internes au tribunal, la date d’audience a ensuite été anticipée au 27 septembre 2024, sans modification de la date de clôture.
Par courrier électronique adressé au juge de la mise en état le 23 septembre 2024, le nouveau conseil de Monsieur [P] [G] a notifié sa constitution aux lieu et place de son prédécesseur, et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état en vue de lui permettre de répliquer aux écritures en défense de la SA SEDGWICK FRANCE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur [P] [G] a conclu au fond mais réitéré à titre liminaire sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en vue de répliquer utilement aux écritures de la SA SEDGWICK FRANCE.
A l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience de plaidoiries du 04 juillet 2025. La clôture de l’instruction a été révoquée pour être fixée avec effet différé au 28 juin 2025.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Monsieur [P] [G] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner la SA SEDGWICK FRANCE à lui payer la somme de 29.382,30 euros (90% de 32.647 euros) au titre de la perte de chance de recevoir l’indemnisation par son assureur,
— condamner la SA SEDGWICK FRANCE à lui payer la somme de 18.400 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la SA SEDGWICK FRANCE à lui payer la somme de 12.000 euros au titre du préjudice moral,
— assortir ces condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2018,
— rappeler l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SA SEDGWICK FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la SA SEDGWICK FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de:
— débouter Monsieur [P] [G] de toutes ses demandes, à défaut de preuve d’une faute en lien de causalité avec la décision de l’assureur de l’indemniser ou non,
— condamner Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
A l’audience du 04 juillet 2025, l’affaire a été retenue ; les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [G] a subi un dégât des eaux régulièrement déclaré à son assurance habitation, la SA GENERALI IARD, le 08 octobre 2018, ni que cette dernière a accepté d’intervenir en vue de prendre en charge le sinistre subi.
Il incombe à Monsieur [P] [G] de faire la démonstration d’une ou plusieurs fautes imputables à la SA SEDGWICK FRANCE, cabinet d’expertise sollicité par la SA GENERALI IARD, en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués.
En premier lieu, Monsieur [P] [G] soutient que la SA SEDGWICK FRANCE a commis une faute en ne transmettant pas le rapport de Madame [Y] [O] à son assureur la SA GENERALI IARD, de sorte qu’il n’a jamais perçu la provision offerte par l’assureur.
Monsieur [P] [G] justifie avoir été convoqué par Madame [Y] [O], expert de la SA SEDGWICK FRANCE, pour une expertise à son domicile qui s’est tenue le 08 novembre 2018, ainsi que d’un courriel que lui a adressé cet expert le 13 novembre 2018, lui communiquant l’état de perte établi en commun quant aux biens dégradés, ainsi que le montant du devis afférent aux travaux de reprise pour un montant total de 32.647,70 euros. Un désordre en toiture y était visé comme source des infiltrations subies par Monsieur [P] [G].
Monsieur [P] [G] communique également un courriel qui lui a été adressé le 16 novembre 2018 par Madame [C] [B], chargée de la gestion de son sinistre au sein de la SA GENERALI IARD, l’informant de ce qu’il était nécessaire, compte tenu de l’origine des désordres, de convoquer le propriétaire de l’immeuble et son assureur à une expertise contradictoire, et offrant le réglement d’un acompte correspondant à 30% du montant des dommages soit 9.700 euros. Il était précisé que l’indemnisation définitive ne pourrait se faire qu’à réception du rapport d’expertise définitif, mais que la SA GENERALI IARD avait la possibilité de procéder au versement d’un acompte, sous réserve de l’accord de l’expert, que la gestionnaire indiquait avoir à nouveau relancé à ce sujet.
Monsieur [P] [G] produit le courriel de relance adressé le même jour à Madame [Y] [O] par Madame [C] [B], sollicitant un certain nombre d’informations et indiquant “en ce qui concerne l’acompte, je vous rappelle que maximum 30% du montant des dommages peut être versé par conséquent, le montant maximum que nous pouvons autoriser est de 9.700 euros. Toutefois, ce montant doit être justifié et validé par vos soins. (…)”.
Le demandeur communique un courriel de Madame [C] [B] daté du 22 novembre 2018 faisant état de ce que le rapport de reconnaissance de Madame [Y] [O] ne lui était pas parvenu, à l’instar de son accord pour le versement d’un acompte, et s’engageant à revenir vers Monsieur [P] [G] dès réception du retour de l’expert.
Enfin, est produit un courriel de Monsieur [F] [X], manager du pôle Provence de la SA SEDGWICK FRANCE du 23 novembre 2018, indiquant que le dossier allait être repris par un autre expert, Monsieur [N] [A], qui contacterait Monsieur [P] [G] en vue de déterminer si le versement d’un acompte était possible et dans l’affirmative, son quantum.
Les courriers de Monsieur [P] [G] communiqués ensuite ne renseignent pas le tribunal sur les suites exactes données à ce courrier. Il se déduit des courriers adressés à la SA SEDGWICK FRANCE et à la SA GENERALI IARD par Monsieur [P] [G] qu’il a finalement rencontré l’expert missionné mais s’est plaint du défaut de versement de l’acompte annoncé – puis de prise en charge de son sinistre.
La SA SEDGWICK FRANCE ne conteste pas expressément le fait que Monsieur [P] [G] n’ait perçu aucun acompte au titre du sinistre déclaré à la SA GENERALI IARD le 08 octobre 2018.
Monsieur [P] [G] justifie de ce que le versement de cet acompte par la SA GENERALI IARD était conditionné par l’assureur à l’accord de l’expert sur le principe du versement ainsi qu’à la transmission des éléments propres à en déterminer le montant. Il est également établi que l’assureur n’a pas obtenu le retour attendu de la part de la SA SEDGWICK FRANCE sur ce point, en dépit de ses relances.
En ne transmettant pas à la SA GENERALI IARD les éléments propres à permettre le versement d’un acompte à Monsieur [P] [G], alors que l’assureur avait pris position de garantie, la SA SEDGWICK FRANCE a commis une faute.
Cependant, le préjudice imputable à cette défaillance se limite à la perte pour Monsieur [P] [G] d’une chance d’obtenir le versement d’un acompte qui demeurait soumis à l’accord de l’expert. Le préjudice qui en résulte sera examiné plus avant infra.
En second lieu, Monsieur [P] [G] soutient que la SA SEDGWICK FRANCE a fait obstruction à la prise en charge de son sinistre par son assureur, en désignant successivement plusieurs experts et en modifiant sans cesse la date de la seconde expertise, alors même que l’origine des désordres comme l’ampleur des préjudices subis était suffisamment établie suite à l’intervention de Madame [O].
Monsieur [P] [G] soutient sans être expressément contesté n’avoir jamais été convoqué pour la seconde expertise ni indemnisé du dégât des eaux subi par son assureur la SA GENERALI IARD.
Cependant, il ne peut déduire de la désignation successive d’autres experts ni des reports des réunions d’expertise l’intention de lui nuire manifeste équivalente au dol qu’il invoque.
A titre liminaire, Monsieur [P] [G] ne peut utilement faire grief à la SA SEDGWICK FRANCE d’avoir diligenté une expertise contradictoire dans la mesure où il était, ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs lui-même, nécessaire qu’une fois l’origine des désordres identifiée, le propriétaire de l’immeuble et son assureur soient appelés afin de faire valoir leurs observations, ainsi que l’a en tout état de cause sollicité la SA GENERALI IARD. Le rapport de Madame [O] ne pouvait donc à lui seul suffire à indemniser les préjudices de Monsieur [P] [G].
Monsieur [P] [G] ne justifie pas que la circonstance suivant laquelle trois experts ont été successivement désignés pour diligenter la seconde expertise serait constitutive d’une faute, alors qu’il disposait d’interlocuteurs réguliers au sein de la SA GENERALI IARD et de la SA SEDGWICK FRANCE pour le suivi de son dossier, et qu’il ne peut être fait grief à la SA SEDGWICK FRANCE du planning de ses experts, dont les disponibilités pouvaient varier en fonction de la date d’expertise envisagée. Aucun d’entre eux n’est désigné comme spécifiquement chargé du suivi de ce dossier, de sorte que la désignation de l’un quelconque d’entre eux est sans incidence établie sur la gestion du sinistre de Monsieur [P] [G].
Quant aux reports de date, il résulte du courriel du 16 novembre 2018 de Madame [B], chargée de la gestion du sinistre au sein de la SA GENERALI IARD, que le rendez-vous d’expertise avait été fixé le 06 décembre 2018 puis repoussé au 07 ou 10 janvier 2019 à la demande de Monsieur [P] [G]. Le courriel du 22 novembre 2018 de Madame [B] fait part d’une expertise prévue avec un autre expert le 24 janvier 2019 sans autre précision. Enfin, Monsieur [P] [G] justifie de l’annulation de l’expertise fixée le 24 janvier 2019 pour l’anticiper au 09 janvier 2019 par courrier de la SA SEDGWICK FRANCE, puis de l’annulation de l’expertise contradictoire dans l’attente des instructions de la SA GENERALI IARD par courrier de la SA SEDGWICK FRANCE du 27 décembre 2018.
Il en résulte que le premier report de l’expertise contradictoire est intervenu, en première intention, à sa demande expresse ; il n’est justifié que d’un seul report de la SA SEDGWICK FRANCE, du 24 janvier 2019 au 09 janvier 2019, motivé par la demande en ce sens de l’expert du propriétaire, puis de l’annulation de la réunion du 09 janvier sans report établi, dans l’attente des instructions de l’assureur GENERALI.
Monsieur [P] [G] n’établit ni que la SA SEDGWICK FRANCE ait procédé d’initiative à plusieurs reports, ni de son intention manifeste de lui nuire.
Quant à l’absence de réunion d’expertise contradictoire, Monsieur [P] [G] ne justifie pas de ce qu’elle procède d’une faute de la part de la SA SEDGWICK FRANCE, alors que celle-ci lui a clairement notifié demeurer dans l’attente des instructions de son assureur, la SA GENERALI IARD.
Monsieur [P] [G] a d’ailleurs, à juste titre, adressé ses griefs à son assureur en phase amiable, notamment via le courrier du 02 décembre 2018 produit, remettant en cause le retard pris dans son intervention.
L’assureur GENERALI n’étant pas partie à l’instance, aucun élément ne peut être obtenu de sa part sur la gestion du sinistre, laquelle lui incombait manifestement au premier chef.
Aucune des pièces produites par Monsieur [P] [G] ne suffit à caractériser une faute de la part de la SA SEDGWICK FRANCE dans l’organisation de la réunion d’expertise contradictoire, ni une obstruction délibérée à l’indemnisation de Monsieur [P] [G] par son assureur.
La responsabilité de la SA SEDGWICK FRANCE ne saurait être retenue sur ce point.
Sur les préjudices
Monsieur [P] [G] fait valoir un préjudice de perte de chance de recevoir l’indemnisation de son sinistre par son assureur, évaluée à 90%.
Cependant, ainsi qu’il a été évoqué supra, il n’est pas établi de la part de la SA SEDGWICK FRANCE une faute ayant directement causé le préjudice tiré du défaut d’indemnisation.
Monsieur [P] [G] ne peut faire valoir qu’une perte de chance de recevoir le versement de l’acompte offert par la SA GENERALI IARD, lequel était conditionné à la réception du rapport et de l’accord de la SA SEDGWICK FRANCE, qui ne sont pas intervenus. Cette perte de chance s’évaluera à 75% du montant de la provision envisagée de 9.700 euros, dès lors que la SA GENERALI IARD, si elle a offert le versement de cet acompte dans l’attente de l’indemnisation définitive, demeurait soumise à un avis de l’expert sur le principe mais aussi le montant de l’acompte.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 7.275 euros.
Aucune responsabilité n’ayant été mise à la charge de la SA SEDGWICK FRANCE quant au défaut d’indemnisation du sinistre par la SA GENERALI IARD, la demande formée par Monsieur [P] [G] au titre du préjudice de jouissance subi depuis la survenance du dégât des eaux en l’absence de réalisation des travaux de reprise dans l’appartement ne peut qu’être rejetée.
Enfin, la défaillance de la SA SEDGWICK FRANCE telle qu’établie par Monsieur [P] [G], en tant qu’elle a fait obstacle au versement d’une provision à valoir sur son indemnisation, ne peut être qualifiée de comportement vexatoire en l’absence d’intention de nuire établie. Le préjudice subi par Monsieur [P] [G] a déjà été indemnisé et il ne justifie pas d’une responsabilité de la SA SEDGWICK FRANCE au titre d’un quelconque préjudice moral.
Cette demande encourt également le rejet.
Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation susdite, de nature indemnitaire, emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et non à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G], qui succombe principalement en cette instance, sera tenu aux dépens, distraits au profit de Maître Béatrice GASPARRI LOMBARD par application de l’article 699 du même code.
L’équité commande que soient rejetées toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA SEDGWICK FRANCE à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 7.275 euros (sept mille deux cent soixante quinze euros), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses autres demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la SA SEDGWICK FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [G] aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Béatrice GASPARRI LOMBARD,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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