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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00685 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIDG
Minute N°
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [D] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [Y]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DREVON
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [H]
Procédure :
Date de saisine : 23 mai 2024
Date de convocation : 20 février 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 23 mai 2024 par la SASU [5] afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [R] des suites de l’accident du travail du 20 janvier 2021 pris en charge par la [9] et, subsidiairement, la réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]),
Vu les dernières conclusions de la demanderesse et celles de la caisse oralement actualisées lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’avis médico-légal du Docteur [I] [O] repris dans les conclusions de la société demanderesse,
Vu la teneur de cette « note médicale » de 11 pages, il y a lieu de retenir que le Docteur [I] a bien été destinataire de l’ensemble des pièces utiles du dossier, comme en justifie par ailleurs la [8] (pièce n° 6, courrier LRAR du 17/09/2024 revenu signé) de sorte que la SASU [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formée de ce chef, ce d’autant plus que l’organisme a en tout état de cause produit, dès l’origine du présent litige (confer ses conclusions en vue de l’audience du 20 février 2025), les divers certificats médicaux de prolongation,
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
Vu les débats à l’audience du 02 décembre 2025 (la SASU [5] ayant déposé son dossier) et la mise en délibéré au 08 janvier 2026,
MOTIFS
Attendu que sur le fond, le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [K] des suites de l’accident du travail du 20 janvier 2021,
Attendu qu’aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ; que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; que cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et qu’il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655),
Attendu que l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032),
Attendu que s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209),
Attendu qu’il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable ; qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ; qu’aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical,
Attendu qu’en l’espèce, comme déjà retenu, il y a lieu de considérer que le Docteur [I] a bien été destinataire de l’ensemble des pièces utiles du dossier, comme en justifie par ailleurs la [8] (pièce n° 6, courrier LRAR du 17/09/2024 revenu signé) de sorte que la SASU [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formée de ce chef, ce d’autant plus que l’organisme a en tout état de cause produit, dès l’origine du présent litige (confer ses conclusions en vue de l’audience du 20 février 2025), les divers certificats médicaux de prolongation,
Attendu que lesdits certificats médicaux de prolongation font au surplus état d’une parfaite continuité de symptômes et de soins, de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer,
Attendu qu’il est rappelé que, tenant le secret médical, la [8] n’est pas détentrice des comptes-rendus des examens médicaux ayant été passés par les assurés sociaux,
Attendu que la SASU [5], qui conteste la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] des suites de l’accident du travail du 20 janvier 2021, produit à cette fin un avis médico-légal établi le 29 novembre 2025 par son médecin consultant, le Docteur [I],
Attendu qu’il peut paraître a minima déroutant de constater que ledit médecin puisse se livrer à une analyse juridique de la situation alors même que son mandat ne conteste pas la réalité de l’accident de travail,
Attendu que le Docteur [I] (qui disposait pourtant des divers certificats médicaux de prolongation tenant son avis médico-légal établi le 29 novembre 2025) conteste la longueur des arrêts de travail (en faisant notamment à tort état de 1331 jours d’arrêts de travail) en retenant principalement une contusion simple, un fait dommageable qu’il qualifie de bénin (alors que tel ne semble pas être le cas en l’état des diverses lésions médicalement constatées des suites de cette chute de trois mètres : scapulalgie gauche et droit, cervicalgies/dorsalgies/lombalgies, douleur thoracique gauche…) ou pour se contenter de se référer à un barème abstrait sans tenir compte des spécificités inhérentes à ladite situation,
Attendu qu’en substance, l’employeur ne produit aucune pièce médicale suffisamment étayée de nature à combattre le jeu de la présomption d’imputabilité, de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption ; il ne rapporte aucun élément objectif de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
En l’état de ces constatations, la SASU [5] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, une mesure expertale n’ayant en outre pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Partie perdante, la SASU [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SASU [5] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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