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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 12 févr. 2026, n° 25/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 12 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [U]
domiciliée : chez CCAS de Nantes
12 Ter Rue du Président Edouard Herriot
44000 NANTES
non comparant
Madame [T] [Y] épouse [U]
12 allée de Bannalec
Logement 2
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 janvier 2026
date des débats : 12 janvier 2026
délibéré au : 12 février 2026
RG N° N° RG 25/04190 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OG3T
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [H] [U]
CCC à Madame [T] [Y] épouse [U] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 décembre 2014 à effet au 29 décembre 2014, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [H] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] un logement situé 12 allée de Bannalec – 44300 NANTES.
Le 23 juillet 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3348,90 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 5 novembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut de prononcer la résiliation judicaire du bail, d’ordonner l’expulsion des locataires, et de les condamner solidairement à verser la somme de 2935,08 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [P] [C] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, précisant que sa créance s’élève toujours au montant de 2935,08 euros selon décompte arrêté au 8 janvier 2026, frais de procédure déduits. La société bailleresse a déclaré être favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement cité, Monsieur [H] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En revanche, Madame [T] [Y] épouse [U], comparante, a indiqué être séparée de Monsieur [H] [U] et être sans contact de ce dernier. Elle a déclaré travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein d’une blanchisserie et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1500 euros, les trois enfants du couple étant à sa charge.
En outre, elle a précisé qu’un dossier de surendettement a été déposé et elle a sollicité, dans l’attente d’un échéancier, des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de verser 50 euros en sus des loyers et charges courants.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur lors de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 5 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 13 mars 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et du commandement de payer demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 31 décembre 2014 étaient réunies à la date du 24 septembre 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail en date du 31 décembre 2014.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2935,08 euros au 8 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, après déduction des frais de procédure (341,60 euros).
En conséquence, Monsieur [H] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] seront condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2935,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [H] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] ont repris le paiement de leur loyer courant depuis le mois de juin 2025.
Le diagnostic social et financier indique que Madame [T] [Y] épouse [U] vit seule dans le logement avec ses trois enfants à la suite de la séparation du couple, une procédure de divorce étant en cours ; que cette situation a eu des incidences sur l’état de santé de Madame [T] [Y] épouse [U], laquelle a été en arrêt de travail et a connu des versements irréguliers de ses allocations par la caisse d’allocations familiales ; que depuis, elle a repris le paiement des loyer et charges courants et a déposé un dossier de surendettement, lequel est en cours d’instruction ; que Madame [T] [Y] épouse [U] souhaite se maintenir dans le logement, les enfants étant scolarisés dans le secteur.
Lors des débats, Madame [T] [Y] épouse [U] a confirmé ces éléments et sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de verser la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer et des charges courants.
En outre, la société bailleresse s’est déclarée favorable à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, tels que sollicités.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience ainsi que de l’accord de la société bailleresse, et dès lors que Monsieur [H] [U] et de Madame [T] [Y] épouse [U] disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de la dette en sus du loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [T] [Y] épouse [U] et Monsieur [H] [U] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, soit la somme mensuelle de 699,11 euros, augmenté des charges, avec revalorisation conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Par ailleurs, il convient de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [H] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] épouse [U] et Monsieur [H] [U] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 2935,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
ACCORDE à Monsieur [H] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 50 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 24 septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [H] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 12 allée de Bannalec – 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [H] [U] et Madame [T] [Y] épouse [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement Madame [T] [Y] épouse [U] et Monsieur [H] [U] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 699,11 euros, augmenté des charges, avec revalorisation conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] épouse [U] et Monsieur [H] [U] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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