Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 22/01787 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6ME
N° Minute : 25/01083
AFFAIRE
Société [4]
C/
[Adresse 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent NATIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 733
substitué à l’audience par Me Audrey LICHNEWSKY, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[Adresse 12]
Recouvrement C3S
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Cyprien DE MASSOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0031
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, représentant les travailleurs salariés
[F] [Y], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] a effectué la déclaration de son chiffre d’affaires de l’année 2021 aux fins de déterminer le montant de la contribution sociale de solidarité (C3S) dans le délai institué par l’article L137-35 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce le lundi 16 mai 2022.
Le paiement afférent à cette contribution n’est cependant intervenu que le 19 mai 2022, ce qui a conduit l’URSSAF de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à à appliquer des majorations de retard de 10 % de la somme due, soit 53.706 €.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de solliciter la remise gracieuse de la majoration encourue.
Par décision du 27 juillet 2022, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de la majoration contestée par la société [6], ramenant de 10 % à 4 % le montant de cette majoration et celle-ci s’élevant désormais à 21.482 €.
Par requête a transmise par courrier recommandé du 26 octobre 2022, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [5] SE demande au tribunal, aux termes de sa requête soutenue oralement, de :
– constater que le droit à l’erreur prévu par l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration s’applique à la situation d’espèce de la société ;
– constater que la majoration pour retard de paiement prévue par l’article L137-37 du code de la sécurité sociale n’est pas justifiée ;
y faisant droit :
– prononcer l’annulation partielle de la décision rendue par la commission de recours amiable en ce qu’elle maintient à la charge de la société des pénalités à hauteur de 21.482 € ;
– prononcer la déchéance de la majoration pour retard de paiement laissée à la charge de la société pour un montant de 21.482 € ;
– ordonner le remboursement de la somme.
La société [6] fait essentiellement valoir qu’elle a été confrontée à un incident technique isolé dès lors qu’elle avait procédé au paiement dans les délais, mais que la nouvelle validation du chiffre d’affaires a eu pour conséquence l’annulation automatique de ce télérèglement. Elle ajoute que, dès qu’elle a eu connaissance de ce retard, elle a régularisé la situation dans les trois jours suivant la date limite de paiement et souligne qu’elle a toujours respecté ses obligations déclaratives, aucun incident n’ayant eu lieu au cours des 24 derniers mois. Elle sollicite le bénéfice du droit à l’erreur codifié à l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En réplique, l'[Adresse 11] demande au tribunal de :
– dire et juger que la majoration contestée a été appliquée conformément à la législation en vigueur, à la suite d’une procédure régulière, et que la commission de recours amiable a fait, compte-tenu de la situation individuelle de la requérante et des circonstances propres à l’espèce, une juste application des textes et de son pouvoir de remise ;
– débouter en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer la décision entreprise en toute ses dispositions ;
– dire et juger que la société reste en conséquence redevable de la somme de 21.482 € (réglée le 19 octobre 2022) au titre de la majoration contestée.
Elle fait essentiellement valoir que la société [6] pouvait ignorer que la validation de la déclaration rectificative avait pour effet d’annuler la déclaration précédente et son paiement associé, cette information lui ayant été communiquée à deux reprises au cours de la procédure informatique. Elle réfute par ailleurs l’application du droit à l’erreur, considérant que le retard de paiement n’est par nature pas régularisable.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard afférant à la contribution sociale de solidarité due au titre de l’exercice 2021
Selon l’article L137-33 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers ».
L’article L137-35 du code de la sécurité sociale précise que les sociétés soumises à cette contribution « sont tenues d’effectuer la déclaration prévue à l’article L137-33 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l’organisme chargé du recouvrement de la contribution au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L133-5 ».
L’article L137-37 du code de la sécurité sociale dispose qu’une « majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard. »
Aux termes de l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ».
Il convient d’observer que la majoration de retard prévue par l’article L137-37 du code de la sécurité sociale est de droit et s’applique dans son principe à compter de la date d’exigibilité de la cotisation sociale de solidarité.
Dans le cas présent, il est justifié par l’URSSAF que la procédure informatique permettant aux entreprises de procéder à la télédéclaration et au télérèglement de la cotisation sociale de solidarité prévoit, en cas de validation d’une déclaration rectificative, que cette démarche a pour effet d’annuler la déclaration initiale ainsi que le paiement qui lui est associé, et que le cotisant effectuant cette démarche en est dûment informé à deux reprises, par l’affichage de fenêtres d’information.
Il sera d’ailleurs relevé que la société [6] n’a pas contesté l’existence de cette information qui lui a été assurée dans le cours de la procédure de déclaration relative à la [7] le 16 mai 2022.
Par conséquent, le retard de paiement intervenu le 19 mai 2022, soit postérieurement au 15 mai , délai institué par l’article L137-35 du code de la sécurité sociale (et prorogé au lundi 16 mai 2022), est imputable à tout le moins à une négligence de la société débitrice.
La majoration appliquée, d’un montant ramené à 4 % du montant de la cotisation due après décision de la commission de recours amiable, ne présente de surcroît aucun caractère disproportionné et le tribunal ne trouve ainsi aucun motif à réduire encore le montant de la majoration.
Par ailleurs, a société [6] invoque le bénéfice du droit à l’erreur prévue à l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration mais la règle objet du litige, résultant de l’article L137-35 du code de la sécurité sociale, avait pour objet d’imposer le paiement de la cotisation sociale de solidarité avant le 15 mai de chaque année. Or, un retard de paiement, de même qu’un retard de déclaration, n’est par nature pas régularisable et n’entre par conséquent pas dans le champ de l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette disposition conditionnant la mise en œuvre du droit à l’erreur à la régularisation de la situation.
Le moyen tiré de l’existence d’un droit à l’erreur au profit de la société demanderesse ne peut donc pas plus prospérer.
Les deux moyens soulevés par la société [6] ayant été rejetés, il y aura lieu de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Rémunération ·
- Compte courant ·
- Élevage
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Anatocisme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Mère ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Solidarité ·
- Copropriété ·
- Clause ·
- Règlement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Victime ·
- Souffrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.