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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 20 janv. 2026, n° 22/05530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05530 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AVT
AFFAIRE : M. [Z] [E] (la SELARL UNIT AVOCATS)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis “[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 juin 2020 , Monsieur [Z] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 25 mai 2022, Monsieur [Z] [E] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 26 octobre 2020, ayant déposé son rapport, Monsieur [Z] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Frais de gardiennage 924 €
— assistance tierce personne temporaire 1260 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 427 414,67 € ou subsidiairement 172 850,38 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 429 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 270 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 20 700 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
Monsieur [Z] [E] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Z] [E] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l’indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 6 août 2021 jusqu’au jour où le présent jugement devient définitif,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [E] mais sollicite:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les frais de gardiennage, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions de 4500 e et de 12 000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 26 juin 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Pertes de gains professionnelles actuels (sous réserve de justificatifs) du 26/06/2020 au 27/01/2021
DFTP 50% du 26/06/2020 au 25/07/2020 avec aide humaine, une heure par jour pendant ce mois
33% du 26/07/2020 au 03/09/2020 avec aide humaine 2h / semaine
50 % du 06/09/2020 au 05/10/2020 avec aide humaine 1h / jour.
25 % du 06/10/2020 au 06/11/2020
10 % du 07/11/2020 au 27/01/2020
DFT du 04/09/2020 au 05/09/2020
Date de consolidation 27/01/2021
Pretium Doloris : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant la période des 50%
Puis 1/7 jusqu’à l’intervention du 4 septembre 2020
Préjudice esthétique définitif 1/7
Incidence professionnelle : En l’état actuel nous ne pouvons nous déterminer sur la moindre gêne professionnelle étant donné l’importante surcharge pondérale.
AIPP 9%
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de gardiennage :
Il est bien justifié sur ce point de frais exposés à hauteur de 924 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 70 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [Z] [E] s’élève ainsi à la somme suivante : 70 heures x 18 € = 1260 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Au moment de l’accident, Monsieur [E] était ripeur/agent de propreté. L’expert a estimé : Absence d’éléments factuels confirmant la difficulté des pratiques professionnelles en lien avec son genou. En l’état actuel, nous ne pouvons nous déterminer sur la moindre gêne professionnelle étant donné l’importante surcharge pondérale. Le tribunal ne retiendra pas cet avis de l’expert : la surcharge pondérale n’implique pas par principe l’exclusion d’un préjudice de l’incidence professionnelle du fait de lésions justifiant un DFP de 9 % pour un ripeur sachant ce taux résulte : des limitation des amplitudes articulaires du membre inférieur gauche, de la limitation des mouvements du membre supérieur gauche et des douleurs cervicales entrainant des contractures musculaires antalgiques. Les évaluations chiffrées revendiquées en demande tant à titre principal que subsidiairement ne seront pas retenues par le tribunal. En février 2022, la médecine du travail a estimé que Monsieur [Z] [E] été apte à reprendre son poste mais sur un poste ne sollicitant pas des mouvements des genoux et de l’épaule gauche. Les éléments médicaux produits par Monsieur [Z] [E] ne permettent en aucun cas au tribunal de pouvoir considérer que son inaptitude du 1er octobre 2024 serait imputable à l’accident du 26 juin 2020.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 9 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 60 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 64 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 960 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 412 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 259 €
Total 1935 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 20 295 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Monsieur [E] expose qu’il pratiquait de façon régulière de la boxe et de la musculation. Or les éléments produits ne permettent ni de déterminer l’ampleur de la pratique avant l’accident et l’incidence des lésions de l’accident sur cette pratique.
Monsieur [Z] [E] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; il sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— frais de gardiennage 924 €
— assistance tierce personne 1260 €
— incidence professionnelle 60 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1935 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 20 295 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 95 814 €
PROVISION A DÉDUIRE 16 500 €
RESTE DU 79 314 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 25 août 2021; tel n’a pas été le cas; en conséquence, AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [E] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 12 455 € sur la période comprise entre le 25 août 2021 et le 6 octobre 2021. Cette offre ne pouvait être considérée comme incomplète ou inexistante compte tenu de la teneur du rapport d’expertise.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [Z] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 26 juin 2020;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [E] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— frais de gardiennage 924 €
— assistance tierce personne 1260 €
— incidence professionnelle 60 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1935 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 20 295 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [E] :
— la somme de 79 314 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [Z] [E] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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