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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 6 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Sophie BAYARD
— Me Frédéric ORTEGA
Délivrées le : 06/03/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQTY
AFFAIRE : [H] / [H], S.C.I. LA SALADELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [O] [H] Faisant élection de domicile au cabinet de Maître Maria CANOVAS, associée du Cabinet ABP AVOCATS CONSEILS, Avocat au Barreau de TARASCON, demeurant [Adresse 1] – Tél. [XXXXXXXX01] – Mail
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDEURS
M. [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant , Me Vincent CADORET, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
S.C.I. LA SALADELLE RCS TARASCON n° 378 536 908 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant , Me Vincent CADORET, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Décembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 6 février 2026 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré jusqu’à ce jour pour necessités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
autorisé Madame [O] [H], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE et Madame [X] [N] divorcée [H], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE à saisir conservatoirement les sommes leur revenant sur prix de vente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI LA SALADELLE situé sur le territoire de la commune de [Localité 2], soit la somme UN MILLION SEPT CENT QUARANTE MILLE EUROS (1.740.000 euros), immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 2], figurant au cadastre rénové de ladite commune section F [Cadastre 1] [Adresse 4] 00 ha 00 a 52 ca G [Cadastre 2] [Localité 3] 00 ha 26 a 25 ca G [Cadastre 3] [Localité 3] 01 ha 10 a 68 ca soit une surface totale de 01 ha 37 a 45 ca, suite à l’acte reçu le 23 juillet 2024 par maitre [G] en participation avec maitre [Y] au bénéfice de la commune de [Localité 2].dit que la saisie conservatoire sera effectuée entre les mains de maître [A] [Y] notaire à [Localité 4] (Gard) ou de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, agence de [Localité 5], [Adresse 5] ou entre les mains de tous établissements bancaires ou encore entre les mains de tous détenteurs, à hauteur des sommes suivantes, savoir, Pour madame [X] [H] à hauteur de la somme de 873.682,80 euros (HUIT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), montant de sa créance en principal,Pour madame [O] [H] à hauteur de la somme de 433.158,60 euros (QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), montant de sa créance en principal,Sommes à laquelle ont été évalués les créances de Madame [X] [H] et de madame [O] [H] en principal.dit que madame [X] [H] et madame [O] [H] devront engager la procédure au fond dans le délai d’UN MOIS de la saisie, laquelle devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de ce jour, à l’encontre de la SCI LA SALADELLE et de monsieur [M] [H], dit qu’ils devront en outre signifier à la SCI LA SALADELLE et à monsieur [M] [H], la présente ordonnance dans les huit jours de l’acte de saisie et que ceux-ci pourront saisir la juridiction en contestation de la présente ordonnance, rappelé que l’ensemble de ces formalités et délais sont prescrits à peine de caducité de la présente ordonnance.
En application de cette ordonnance, le 29 juillet 2024, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de Madame [O] [H] entre les mains de la S.C.P [Y] GOLA VASSAL, pour la somme de 433 682,08 euros, lequel a été dénoncé à Monsieur [M] [H] et la S.CI. LA SALADELLE le 02 août 2024.
Madame [O] [H] et Madame [X] [H] ont également fait délivrer, le 30 juillet 2024, quatre procès-verbaux de saisie conservatoire de créances entre les mains :
— du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de l’agence [Localité 6], pour la somme de 1 306 841,40 euros, à l’encontre de la S.CI. LA SALADELLE,
— du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de l’agence d'[Localité 7], pour la somme de 1 306 841,40 euros, à l’encontre de la S.CI. LA SALADELLE,
— de la BANQUE POPULAIRE de l’agence de [Localité 8], pour la somme de 1 306 841,40 euros, à l’encontre de de la S.CI. LA SALADELLE, ayant permis la saisie de la somme de 1 161 581,44 euros.
— du CREDIT LYONNAIS de l’agence de [Localité 9], pour la somme de 1 306 841,40 euros, à l’encontre de Monsieur [M] [H], ayant permis la saisie de la somme de 520 090,09 euros.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution de Créteil a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juillet 2024 à l’initiative de Madame [O] [H] et Madame [X] [H] sur les comptes bancaires de Monsieur [M] [H] entre les mains du LCL de [Localité 9]. Madame [O] [H] et Madame [X] [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 05 mars 2025, la Cour d’Appel de Paris a sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution de Créteil, jusqu’à ce que la cour d’appel rende son arrêt.
Par jugement du 11 avril 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
rejeté l’exception d’incompétence rationae materiae du juge de l’exécution de Madame [X] [N] et Madame [O] [H] au profit du tribunal judiciaire, débouté Madame [X] [N] et Madame [O] [H] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 janvier 2025, déclaré recevable la demande en rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2024 de Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE, débouté Madame [X] [N] et Madame [O] [H] de leur demande de sursis à statuer, débouter Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE de leur demande en rétractation de l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Tarascon, débouté Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE de leur demande en réduction de l’assiette de la saisie pratiquée à l’encontre la SCI LA SALADELLE., déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [H] et la SCI LA SALADELLE tendant à obtenir la mainlevée totale des saisies pratiquées à l’encontre de Monsieur [M] [H],condamné Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE à payer à Madame [X] [N] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE à payer à Madame [O] [H] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamné Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE aux dépens,débouté les parties du surplus des demandes.
Par acte du 10 juillet 2025, Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE ont fait pratiquer à l’encontre de Madame [O] [H] une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières au sein de la S.CI. SALADELLE, ce pour la somme de 3 021,46 euros et sur le fondement d’une ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Tarascon en date du 26 juillet 2024 et signifiée le 14 janvier 2025.
Par acte du 08 août 2025, Madame [O] [H] a assigné Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE devant le juge de l’exécution de Tarascon aux fins de mainlevée de la saisie diligentée le 10 juillet 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, Madame [O] [H], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
juger de la compétence territoriale du juge de l’exécution de TARASCON,Tenant le PV de saisie des droits d’associé de madame [O] [H] au sein de la SCI LA SALADELLE en date du 10 juillet 2025,
Tenant l’absence de dénonce dudit PV de saisie des droits à madame [O] [H],
Tenant le paiement des sommes exactes figurant au PV de saisie des droits, sollicité le 5 aout 2025,
juger la demande de mainlevée recevable et fondée,juger de la mainlevée pure et simple de la saisie des droits d’associé de madame [O] [H] au sein de la SCI LA SALADELLE,débouter La SCI LA SALADELLE et monsieur [M] [H] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, condamner Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE in solidum à porter et payer à madame [O] [H] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens:
A titre liminaire, elle assure qu’une résidence à l’étranger ne suffit pas à exclure la compétence du juge de l’exécution saisi. A cet égard, elle pointe l’article R232-6 3° du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit d’autre condition de compétence (siège social de la société dont les parts ont été saisies, lieu d’exécution des actes contestés, lieu du commissaire instrumentaire).
Par ailleurs, elle conteste l’irrecevabilité de sa contestation arguant que l’absence de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice n’est sanctionnée que lorsque la partie contestant une voie d’exécution reste silencieuse. En outre, elle invoque l’absence de grief des défendeurs.
Sur le fond, elle assure que le juge de l’exécution reste compétent pour apprécier la régularité de la saisie, ce indépendamment de sa mainlevée ultérieure, de sorte que la présente demande n’est pas sans objet.
Monsieur [M] [H] et la SCI LA SALADELLE, représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis :
se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Chambéry, A titre principal,
déclarer Madame [H] irrecevable en ses prétentions, A titre subsidiaire,
débouter Madame [H] de toutes ses prétentions, En tout état de cause,
condamner solidairement Madame [H] aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 CPC, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du CPC au bénéficie de la SCI LA SALADELLE et de Monsieur [H], rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Tenant compte la résidence de la demanderesse, ils concluent à l’incompétence territoriale du juge de l’exécution saisi arguant qu’en matière de saisie de droits d’associés, les contestations relèvent de la compétence du Juge de l’exécution du domicile du débiteur.
Au-delà, ils font état de l’irrégularité de la contestation émise par la demanderesse en l’absence de dénonciation de l’assignation au commissaire instrumentaire conformément aux dispositions de l’article R232-7 du code des procédures civiles d’exécution.
In fine, ils soutiennent que la demande de mainlevée est sans objet en l’état d’une mainlevée amiable d’ores et déjà intervenue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R232-6 3° du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie des valeurs mobiliers, l’acte de saisi contient à peine de nullité, la désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation. Cet article ne prévoit nullement de compétence territoriale alternative.
L’acte de dénonce du 16 juillet 2025 comporte comme mention que les contestations soulevées doivent être portées devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile soit devant celui du tribunal judiciaire de Chambéry (73000). Cet acte comporte une indication du clerc selon laquelle le domicile de la personne a été confirmé par le voisinage et la présence des nom et prénom du destinataire sur la boite aux lettres.
Toutefois, Madame [O] [H] indique que son domicile est situé non pas à l’adresse de la dénonce mais à [Localité 10], soit à l’étranger. Cette adresse est mentionné sur de nombreuses pièces de procédure et notamment plusieurs décisions rendues entre Madame [O] [H] et les auteurs de la mesure d’exécution et de la dénonce du 16 juillet 2025.
Par conséquent, la requérante avait la possibilité de saisir le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure, soit le tribunal compétent du siège des parts sociales saisies, en l’espèce le tribunal judiciaire de Tarascon.
Dans ces circonstances, il convient de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contestation de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières diligentée le 10 juillet 2025.
Sur la recevabilité de la demande de
Les dispositions de l’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « À peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant», par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. ».
Madame [O] [H] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 août 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 10 juillet 2025. Il s’en déduit que l’assignation devait être dénoncée au plus tard le 11 août 2025.
La demanderesse ne justifie pas avoir réalisé la dénonce dans les délais imposés.
Par conséquent, la demande formée par Madame [O] [H] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue de la présente procédure, il n’apparaît pas inéquitable de débouter chacune des parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [O] [H] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaître des demandes de Madame [O] [H] ;
DECLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [O] [H] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
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