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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01396 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAA
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01396 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRAA
N° de MINUTE : 25/01950
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
Chez Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01
DEFENDEUR
CPAM DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [G], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [10], en qualité de directeur, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 29 juin 2023 mentionnant un « épuisement professionnel réactionnel ».
Le certificat médical initial rectificatif, rédigé par le docteur [B] [H] le 2 janvier 2023 et transmis à la CPAM, mentionne un « épuisement professionnel réactionnel, asthénie, insomnie, ralentissement psychomoteur, tristesse de l’humeur ».
Après instruction, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée par M. [G] ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe.
Le 24 janvier 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 2 février 2024, la CPAM a notifié à la SAS [10] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de M. [G], conformément à l’avis favorable du CRRMP.
Par lettre de son conseil du 28 mars 2024, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 22 avril 2024 et lui a notifié sa décision par lettre du 25 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2024, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner, avant dire droit, un second CRRMP, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle, d’annuler la décision de la CPAM du 2 février 2024, la décision de la CRA du 25 avril 2024 et l’avis du CRRMP et de condamner la CPAM à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’avis du CRRMP est insuffisamment motivé, qu’il a été rendu sur la base d’un dossier incomplet en l’absence de l’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par son salarié et son travail de directeur général, soulignant l’autonomie du dirigeant de la société, l’absence de toute preuve de surcharge de travail alléguée et l’exercice parallèle d’autres activités par le salarié ayant créé deux sociétés commerciales. La SAS [10] soutient que la CPAM a retenu les seules déclarations de M. [G] alors qu’elle s’est contentée de lui envoyer un questionnaire de sorte que son enquête ne rend pas compte de manière contradictoire et objective de l’origine professionnelle alléguée de la pathologie déclarée par M. [G].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val de Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP et se rapporte au surplus à ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CRA du 22 avril 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’affection de M. [G],Dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [G], Déclarer opposable à la SAS [10] sa décision de prise en charge,Condamner la SAS [10] à lui verser la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SAS [10] aux entiers dépens.
La CPAM soutient avoir respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et se prévaut de l’avis favorable du CRRMP d’Ile-de-France sur le caractère professionnel de la maladie de M. [G]. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de contredire sérieusement les conclusions du comité mais ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité qui est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’affection
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile de France
Selon l’article R. 461-9 du même code, « II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Il résulte de ces dispositions que, n’impose plus à la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail et en tout état de cause, l’absence de l’avis de celui-ci au dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En l’espèce, M. [G] a déclaré être atteint d’un « épuisement professionnel réactionnel ». Après instruction, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie étant un syndrome d’épuisement professionnel dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
La société la SAS [10] soutient que le dossier transmis au CRRMP était incomplet en l’absence du rapport circonstancié de l’employeur et de l’avis motivé du médecin du travail.
Il ressort toutefois des pièces de l’instance que la caisse, dans le cadre de son instruction, a transmis à l’employeur un questionnaire que celui-ci a rempli en décrivant de manière détaillée les fonctions et les conditions de travail de M. [G] au sein de l’entreprise.
Il suit par ailleurs de ce qui précède que le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’impose pas et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au CRRMP n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction, ni de l’avis du comité.
Le moyen d’inopposabilité tiré de l’incomplétude du dossier transmis au CRRMP ne saurait donc être retenu.
La société la SAS [10] fait en outre valoir que l’avis rendu par le CRRMP d’Ile-de-France est insuffisamment motivé.
Cet avis, rendu le 24 janvier 2024, énonce ce qui suit : « […] Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [I] en termes d’intensité au travail et des dégradation des rapports sociaux au travail. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le CRRMP prend le soin dans l’avis précité de décrire les risques qu’il retient comme étant à l’origine de la pathologie déclarée par l’assuré et cite le référentiel sur lequel il s’est appuyé pour apprécier le caractère professionnel de la maladie. Il suit de là que l’avis est suffisamment motivé.
Le moyen d’inopposabilité fondé l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP du Val-de-Marne doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avis rendu par le CRRMP du Val-de-Marne le 24 janvier 2024.
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
La SAS [10] conteste la décision de prise en charge, soutenant que la maladie déclarée par M. [G] ne présente aucun caractère professionnel en ce qu’elle n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [10] d’annulation de l’avis rendu le 24 janvier 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Val-de-Marne ;
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 20 décembre 2022 de M. [S] [G] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [S] [G], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [S] [G] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 18 mars 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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