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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2025, n° 24/07294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QO3
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 17 janvier 2011, la société IN’LI a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2098,64 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [S] le 6 mai 2024.
Par assignation du 17 juillet 2024, la société IN’LI a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4265,23 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024 inclus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 février 2025.
À l’audience du 18 février 2025, la société IN’LI s’est désistée de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ses demandes subséquentes, précisant que la dette avait été soldée. Elle maintient toutefois ses demandes accessoires.
Mme [T] [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement d’instance sera ainsi constaté.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance restent à la charge du demandeur qui s’est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n’étant que l’accessoire de la demande principale ayant fait l’objet d’un désistement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’accord entre les parties, il y a lieu de faire application de l’article 399 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société IN’LI s’est désistée de sa demande s’acquisition de clause résolutoire.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de la demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QO3
REJETTE la demande de condamnation de Mme [T] [S] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais irrépétibles,
CONDAMNE la société IN’LI aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2024 et celui de l’assignation du 12 juillet 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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