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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 avr. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F2Q
N° de minute :
Madame [M] [U] épouse [V]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] – représenté par son syndic en exercice le cabinet ARTESIA GESTION -
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] – représenté par son syndic en exercice le cabinet ARTESIA GESTION -
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [U] épouse [V] (ci-après Madame [V]) est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 6] à [Localité 14].
A compter du 1er mars 2023, elle a constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur de sa cave.
Le pavillon de Madame [V] donne dos à la courette de l’immeuble mitoyen du [Adresse 9].
Madame [V] a déclaré cet évènement à son assureur, la société MACIF, qui a missionné un expert du cabinet EUREXO pour constater lesdites infiltrations.
Une première mission d’expertise s’est tenue sur place le 19 avril 2023. L’expert a constaté que l’origine de ce sinistre provenait de la gouttière d’évacuation des eaux pluviales des garages de la copropriété mitoyenne qui se déversent sur la dalle en pied de garage et qui s’infiltrent ensuite au droit d’un trou visible en pied de mur qui donne directement sur la cave de Madame [V].
Des opérations d’expertise amiable et contradictoire ont eu lieu le 13 octobre, auxquelles le défendeur ne s’est pas présenté, qui ont retenu une cause identique de sinistre selon courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2023.
Par courriers du 8 mars 2024, reçu le 13 mars, et du 19 aout 2024, reçu le 22 aout, la société MACIF a mis en demeure le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet ARTESIA GESTION (ci-après le SDC), de procéder aux travaux de réparation.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Madame [V] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le SDC, aux fins de désignation d’un expert.
A l’audience du 14 février 2025, le conseil de Madame [V] a réitéré les termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne morale, le SDC n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [M] [V] verse, notamment, aux débats, les conclusions de la mission d’expertise de la société EUREXO, les photographies de la cave et du mur contigu et les deux courriers de la société MACIF du 8 mars et du 19 aout 2024 mettant en demeure le syndic de procéder aux travaux de réparation.
Madame [V] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [V] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.16.30.31.14
Mail : [Courriel 17]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux désordres allégués, et en particulier les éléments d’expertise du cabinet EUREXO,
— se rendre sur place, [Adresse 7] et [Adresse 10],
— visiter les lieux et les décrire,
— examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
— préciser si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices, y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d’évaluation,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [U] épouse [V], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 15], le 11 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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