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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 23/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/02496 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PICC
NAC : 53J
Jugement Rendu le 07 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège est situé [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155)
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Elie SULTAN de la SELARL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé du 26 novembre 2013, acceptée le 13 décembre 2013, la banque LCL a consenti à M. [T] [V] et Mme [G] [N] épouse [V] les deux prêts immobiliers suivants dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 62 700 euros, remboursable en 336 mensualités dont 36 mois de franchise pour le déblocage du prêt, puis 168 mensualités à hauteur de 14,11 euros chacune couvrant uniquement l’assurance du prêt, enfin 132 mensualités à hauteur de 489,11 euros chacune,
— un prêt « solution projet immo à taux fixe » d’un montant de 117 286 00 euros, remboursable en 336 mensualités, dont 36 mois de franchise pour le déblocage du prêt, puis 60 mensualités à hauteur de 750,39 euros chacune, enfin 240 mensualités à hauteur de 833,72 euros chacune.
La SA Crédit Logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution de M. et Mme [V] à l’égard du LCL pour chacun de ses deux prêts.
M. et Mme [V] ont par la suite obtenu le rachat de leur prêt « solution projet immo à taux fixe » auprès de la BNP Paribas, selon offre de crédit en date du 09 mars 2017, acceptée le 24 mars 2017, pour un montant total de 112 088,00 euros, au taux fixe de 1,45 % l’an, remboursable en 201 mensualités, dont 167 à hauteur de 729,70 euros chacune, puis 34 à hauteur de 249,70 euros chacune.
Le Crédit Logement s’est également porté caution des époux [V] à l’égard de la BNP Paribas pour le prêt susvisé.
Par suite d’impayés au titre du prêt à taux zéro, non régularisés, le LCL a fait appel à la caution à plusieurs reprises, la caution ayant ainsi réglé, en lieu et place des débiteurs, les sommes de 70,55 euros en date du 25 janvier 2018, 126,99 euros le 13 juin 2022, et de 62 770,55 euros le 06 février 2023.
Par suite d’impayés au titre du prêt « solution projet immo à taux fixe » souscrit auprès de la BNP Paribas, la caution a également été appelée à intervenir en lieu et place des débiteurs en réglant à la banque les sommes de 3 675,65 euros le 14 avril 2021 et 2 464,86 euros le 14 mai 2022.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 12 avril 2023, le Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er février 2025, le Crédit Logement demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288, 2305 ancien devenu 2308 du code civil de :
— condamner solidairement Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [T] [V] à lui payer les sommes suivantes :
*62 897,54 euros au titre du prêt à taux zéro souscrit auprès de la banque LCL, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
*6 140,42 euros au titre du prêt à taux fixe souscrit auprès de la BNP Paribas augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [T] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [G] [N] épouse [V] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, M. et Mme [V] sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2308 du code civil de :
A titre principal :
— juger que la société Crédit Logement ne justifie pas de la date de paiement accomplie en sa qualité de caution de Madame et Monsieur [V] tant auprès de la LCL que de la BNP Paribas, et que cette date de paiement est nécessairement antérieure au 12 avril 2021 ;
— juger, en conséquence, que l’action de la société Crédit Logement à l’encontre de Madame et Monsieur [V] est prescrite ;
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Crédit Logement à l’encontre de Madame et Monsieur [V], pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société Crédit Logement a réglé une partie de la dette de Madame et Monsieur [V] sans les avertir ;
— juger, en conséquence que la société Crédit Logement n’a plus de recours au titre de son engagement de caution à l’encontre de Madame et Monsieur [V] ;
— débouter l’intégralité des demandes formées par la société Crédit Logement à l’encontre de Madame et Monsieur [V] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder à Madame et Monsieur [V] un délai de 24 mois pour l’acquittement du montant de la dette ou à défaut un report d’exigibilité d’une durée de 24 mois au profit des époux [V] ;
— en cas de condamnation de Madame et Monsieur [V], dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, autrement dit, écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Logement à payer à Madame et Monsieur [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 03 juillet 2025.
À l’audience de plaidoirie du 05 février 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 dudit code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la cause, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. et Mme [V] tiré de la prescription est une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, de sorte qu’ils sont désormais irrecevables à les invoquer devant le tribunal statuant au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [V] est irrecevable devant le tribunal.
De manière surabondante, le tribunal observe que ce moyen n’aurait pu prospérer, étant en effet rappelé qu’il est constant, ainsi que le fait valoir la demanderesse, que le point de départ de la prescription biennale de l’action récursoire de la caution a pour point de départ la date de chacun des règlements faits par elle en lieu et place des débiteurs, et qu’au cas présent, seuls les règlements effectués à compter du 14 avril 2021, soit moins de deux ans avant l’assignation du 12 avril 2023, font l’objet de la présente action en paiement.
Sur l’application de l’article 2308 du code civil
L’ancien article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, dispose que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il est constant que la sanction prévue par l’article 2308 ne s’applique que si le débiteur justifie de trois conditions cumulatives :
— que la caution ait payé sans avoir été poursuivie préalablement par le créancier,
— qu’elle ait payé sans avoir averti le débiteur principal,
— qu’au moment de ce paiement le débiteur ait eu des moyens de faire déclarer la créance éteinte.
S’agissant d’un texte répressif, l’article 2308 doit être interprété restrictivement.
Les défendeurs reprochent au Crédit Logement d’avoir payé leur dette avant même qu’ils aient été mis en demeure par leur créancier, le LCL ayant au surplus appelé la caution sans davantage les mettre en demeure. Ils ajoutent, d’une part, que le LCL ne leur a pas laissé la possibilité de faire valoir leurs observations ou encore d’user de voies recours amiables telle la saisine du médiateur et, d’autre part, qu’en réglant de manière anticipée leur dette, le Crédit Logement les a privés des moyens de faire déclarer tout ou partie de leur dette éteinte.
En l’occurrence, la caution ne produit aucun élément justifiant que la banque LCL ou la banque BNP Paribas lui ont effectivement demandé de régler les dettes à la place des débiteurs défaillants, l’appel en garantie produit en pièce 9, non daté et évoquant des échéances impayées à compter de septembre 2016, étant insuffisant à apporter cette justification.
Il n’est pas davantage établi que, s’agissant du règlement de 126,99 euros réglé le 13 juin 2022, la caution a averti les débiteurs avant de payer, les mettant ainsi en mesure de faire valoir des moyens de faire déclarer la créance éteinte, les avis de réception des courriers AR de mise en demeure du 23 mai 2022 n’étant pas produits. Il en est de même du règlement de 62 770,55 euros effectué le 06 février 2023, les mises en demeure, par courriers recommandés du 30 janvier 2023, ayant été réceptionnées le 07 février 2023, ces courriers n’avisant ainsi M. et Mme [V] du paiement par la caution qu’après coup, pour leur en réclamer le remboursement.
Il est fait le même constat s’agissant des règlements fait en lieu et place des débiteurs au titre du prêt BNP Paribas, un règlement de 3 675,56 euros étant intervenu le 14 avril 2021, deux jours après une mise en demeure du 12 avril d’avoir à régler cette somme ; de la même manière, un règlement de 2 464,86 euros est intervenu le 11 mai 2022, règlement précédé d’une mise en demeure du 06 mai 2022 d’avoir à régler cette somme sous huit jours, le paiement de la caution étant ainsi intervenu avant l’expiration dudit délai.
En revanche, les défendeurs échouent à démontrer, comme il leur incombe, qu’ils disposaient d’un moyen de faire déclarer la dette éteinte, étant en effet relevé qu’ils ne font valoir aucun moyen à ce titre, ainsi que le soulève à juste titre la demanderesse.
Ainsi, les conditions de l’article 2308 n’étant pas toutes réunies, la caution n’est pas privée de son recours contre les débiteurs.
Sur la demande de paiement
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
Selon les quittances fournies, il est justifié qu’elle a payé les sommes suivantes :
-126,99 euros le 13 juin 2022,
-62 770,55 euros le 06 février 2023,
-3 675,56 euros le 14 avril 2021,
-2 464,86 euros le 14 mai 2022,
Soit un total de 69 037,96 euros.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun versement postérieurement à ces règlements de la part des débiteurs.
En conséquence, M. et Mme [V] seront condamnés solidairement à verser à la SA Crédit Logement les sommes suivantes, étant observé que la solidarité est bien stipulée aux offres de prêt :
-62 897,54 euros, outre intérêts à compter du 23 février 2023, date de l’arrêté de compte correspondant tel que demandé,
-6 140,42 euros, outre intérêts à compter du 10 mars 2023, date de l’arrêté de compte correspondant.
Sur la capitalisation des intérêts
L’ancien article 1154 du code civil, devenu son article 1343-2, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les offres de prêts souscrits par M. et Mme [V] sont soumises aux dispositions des articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation, devenus les articles L. 313-1 et suivants, dans leur numérotation en vigueur respective lors de l’acceptation des deux offres.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation (devenu son article L. 312-38), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1244-1 ancien du code civil (devenu l’article 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, les défendeurs, qui se bornent à solliciter des délais de paiement ou le report de l’exigibilité de leur dette d’une durée de 24 mois afin de leur permettre un retour à meilleure fortune pour faciliter le remboursement des sommes dues, ne fournissent aucun élément justifiant de leur situation financière, patrimoniale ou professionnelle. Ils ne fournissent pas davantage d’explication concrète sur la manière dont ils entendant régulariser leur situation.
Le tribunal ne peut donc que constater qu’il n’est pas justifié de l’opportunité de leur accorder les délais de paiement sollicités.
En conséquence, la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE monsieur [B] [V] et madame [G] [N] épouse [V] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [V] et madame [G] [N] épouse [V] à payer à la SA Crédit Logement les sommes suivantes :
-62 897,54 euros (soixante-deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-quatre centimes), outre intérêts à compter du 23 février 2023, date de l’arrêté de compte,
-6 140,42 euros (six-mille-cent-quarante euros et quarante-deux centimes), outre intérêts à compter du 10 mars 2023, date de l’arrêté de compte,
Et ce jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE monsieur [B] [V] et madame [G] [N] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [V] et madame [G] [N] épouse [V] aux entiers dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [V] et madame [G] [N] épouse [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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