Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 3 oct. 2024, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00916 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFPC
Minute N° 2024/878
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Octobre 2024
— ----------------------------------------
[G], [N], [E] [F] veuve [K]
[A], [P], [C], [B] [M] épouse [S]
C/
S.A. [11]
[Z], [D], [I], [B], [U] [M] épouse [Y]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à :
Me Amalle HAZHAZ – 346
copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à :
la SELARL CABINET RELLIER – 26
la SELARL CVS – 22A
Me Amalle HAZHAZ – 346
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G], [N], [E] [F] veuve [K],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A], [P], [C], [B] [M] épouse [S],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. [11] (RCS PARIS 732 028 154) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z], [D], [I], [B], [U] [M] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Virginie RELLIER de la SELARL CABINET RELLIER, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [H] [U] [J] [C] [R] [KZ] Veuve [M] née le [Date naissance 2] 1934 est décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 12] où elle était domiciliée, laissant pour lui succéder ses enfants et petits-enfants issus d’une première union : Madame [G] [F], Madame [V] [F], Madame [O] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] et issus d’une seconde union, Madame [A] [M], Monsieur [T] [M], Madame [L] [M] et Madame [Z] [M], alors que suivant jugement du 3 avril 2014, l’intéressée avait été placée sous la tutelle de ses filles [Z] et [L] [M].
Soutenant qu’il a été porté à leur connaissance que la majorité des liquidités dépendant de la succession ont été versées sur un contrat d’assurance-vie dont Madame [Z] [M] serait la bénéficiaire et que la clause bénéficiaire d’un contrat n° 3275887 aurait été modifiée le 28 janvier 2019 en dépit d’un refus du juge des tutelles, Madame [G] [K] née [F] et Madame [A] [S] née [M] ont fait assigner en référé la S.A. [11] et Madame [Z] [M] épouse [Y] par actes de commissaires de justice des 7 et 12 août 2024 afin de solliciter :
— la condamnation de la S.A. [11] à leur communiquer :
— la copie des contrats n° 3323311 et 3275887,
— les justificatifs des demandes de modification de la clause bénéficiaire intervenues sur ces contrats et accordées ou refusées par l’assureur,
— la justification de la totalité des versements et rachats partiels intervenus sur ces contrats depuis leur ouverture,
— la justification des versements éventuels des fonds et le nom du ou des bénéficiaires de ces versements,
le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation de Madame [Z] [M] épouse [Y] à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A. [11] soutient qu’étant tenue à une obligation de confidentialité, elle ne peut communiquer les documents réclamés sans autorisation du juge ; que les droits dans la succession ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance-vie ; qu’elle est en mesure de communiquer les documents demandés aux requérantes qui justifient d’un intérêt légitime en tant qu’héritières réservataires ; qu’il n’y a pas lieu de fixer d’astreinte ni d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge.
Elle conclut au rejet de la demande d’astreinte, à l’autorisation de communiquer le cas échéant les documents en sa possession en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [Z] [M] épouse [Y] a constitué avocate, qui était absente à l’audience de renvoi pour plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demanderesse justifient de leurs qualités héréditaires par un acte de notoriété du 14 septembre 2020 qui les rend légitimes à exercer un contrôle de l’usage des biens que détenait la défunte avant son décès, d’autant plus que celle-ci avait été placée sous tutelle.
Il est donc parfaitement légitime que les demanderesses puissent avoir communication des éléments qu’elles réclament pour vérifier qu’elles ont été remplies de leurs droits et que biens n’ont pas été soustraits en fraude de la succession.
La société [11] ayant précisé qu’elle exécuterait la décision, il n’est pas nécessaire de fixer une astreinte en l’état.
Rien ne permet d’avoir la certitude que des biens ont été détournés et la seule opposition de Madame [Z] [M] épouse [Y] à la communication de documents, non déterminante puisque la société [11] s’y opposait également, ne saurait justifier sa condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la S.A. [11] de communiquer à Madame [G] [K] née [F] et Madame [A] [S] née [M] :
— la copie des contrats n° 3323311 et 3275887,
— les justificatifs des demandes de modification de la clause bénéficiaire intervenues sur ces contrats et accordées ou refusées par l’assureur,
— la justification de la totalité des versements et rachats partiels intervenus sur ces contrats depuis leur ouverture,
— la justification des versements éventuels des fonds et le nom du ou des bénéficiaires de ces versements,
si tout ou partie de ces documents existent,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Jonction ·
- Dire
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Remboursement ·
- Clause ·
- Capital
- Etablissements de santé ·
- Facture ·
- Lot ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Séjour hospitalier ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque ·
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Vigilance ·
- Bénéficiaire ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Accès ·
- Réponse
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Jonction ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Paiement
- Hôpitaux ·
- Dire ·
- Thérapeutique ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sciences médicales ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.