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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 25/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOZ2
N° de Minute : L 25/00315
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A. YOUNITED
C/
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 4378/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 20 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [B] [T] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable suivant 48 mensualités de 150,50 euros assurance comprise. Ce prêt est assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 9,38 % l’an.
Compte tenu des incidents de paiement, l’établissement a mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé du 7 octobre 2022 (accusé de réception non réclamé), sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2023, la SA YOUNITED a exigé le remboursement l’intégralité de sa dette et a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner M. [B] [T] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR20220519K1CMNDE souscrit le 20 mai 2022 et les voir condamner au paiement de la somme de 6 496,07 euros augmentée des intérêts contractuels de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023,
A titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 20 mai 2022 en raison du manquement grave de M. [B] [T] et le condamner solidairement au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction des versements déjà intervenus,
En tout état de cause, le voir condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 20254 lors de laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la nullité du contrat et de la déchéance de la SA YOUNITED de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
Le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [B] [T] régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non – comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 septembre 2022. La SA YOUNITED a agi en paiement par assignation délivrée le 3 septembre 2024.
En conséquence, l’action de la SA YOUNITED est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le prêt personnel souscrit par M.[T] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA YOUNITED justifie avoir, par lettre recommandée du 7 octobre 2022 accusé de réception non produit, dûment mis en demeure M. [T] de régulariser l’impayé sous quinze jours.
M. [T] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA YOUNITED est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues :
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA YOUNITED ne justifie pas avoir exigé de M. [T] une quelconque pièce relative à ses charges, notamment d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA YOUNITED sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [T] de la somme prêtée déduction des sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 6 000 euros
déduction des versements réalisés : 301 euros
soit un TOTAL restant dû de 5 699 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 26 juillet 2024.
Par ailleurs, les dispositions légales doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Enfin la violation par le prêteur de ses obligations justifie que l’indemnité de 8 % soit supprimée, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts ne permet au prêteur d’obtenir paiement d’aucune somme autre que le capital restant dû.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action à l’égard de M. [B] [T] ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 699 euros,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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