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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01284 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYE7
N° Minute : 25/00973
AFFAIRE
S.A.R.L. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2021, la SARL [6] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 4 novembre 2021, au préjudice de sa salariée Mme [D] [Y]. Elle a joint un courrier de réserves. Le certificat médical initial a été établi le 5 novembre 2021.
Le 1er février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 25 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. En sa séance du 17 mai 2022, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations. Compte-tenu de l’absence d’un assesseur, elles ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [6] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 novembre 2021.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il n’y a aucune preuve que sa salariée se soit blessée aux temps et lieu de travail. Elle ajoute qu’il n’y a aucun témoignage corroborant ses propos. En outre, elle expose qu’il ressort des consignes du circuit de ronde sur le site que l’agent qui effectue la ronde doit prévenir immédiatement d’une quelconque anomalie sur le parcours, ce que la salariée n’a pas fait. Elle souligne en dernier lieu qu’aucune chute n’est mentionnée dans la main courante.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 novembre 2021.
Elle fait valoir que la salariée était seule durant la ronde de pré-ouverture et qu’elle a bien prévenu son supérieur dès son arrivée à 8h24. Elle relate que l’assurée est revenue le lendemain, toutefois, elle est repartie au bout de deux heures pour se rendre chez le médecin.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 4 novembre 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 5 novembre 2021 que l’accident est survenu le 4 novembre 2021 à 4h15, dans les circonstances suivantes : « Glissade de l’agent dans l’escalier, durant la ronde de préouverture sur Ikea [Localité 5] (pas de témoin). A refusé la prise en charge des SP ». Les horaires de travail de Mme [Y] étaient les suivants : 4h15 à 11h03, l’accident est survenu à 4h15 soit durant ses horaires de travail.
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 mentionne une « contusion lombaire, douleurs lombo sacrées bilat – pas de d’impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2021 inclus.
La société indique dans son courrier de réserves que « le 04 novembre, Mme [Y] a terminé normalement sa journée de travail sans avertir personne (à part l’inscription sur la main courante), ni sa hiérarchie ni ses collègues de la survenance d’un accident.
Nous en avons pris connaissance le 5 novembre 2021 à 12h19.
Mme [Y] a bien pris son poste le 5 novembre 2021.
En outre, les circonstances de l’accident n’ont été rapportées que d’après les explications écrites de Mme [Y] aucun témoin ne pouvant corroborer ses affirmations.
Enfin, Mme [Y] ne présente aucune lésion apparente, visuellement constatable.
Dès lors, il n’existe aucune preuve que Mme [Y] se soit réellement blessée au temps et au lieu du travail.
Au contraire, Mme [Y] a très bien pu se blesser ailleurs et à un autre moment qu’au temps et lieu du temps travail, par exemple chez elle.
Par conséquent, nous émettons des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident déclaré par Mme [Y] ».
Il ressort du questionnaire assuré que Mme [Y] a indiqué dans la rubrique sur les circonstances de l’accident : « En ronde de préouverture j’ai glissé dans l’escalier en colimaçon sur le quai de chargement à l’extérieur (il pleuvait énormément, il était 4h30 du matin, peut de lumière et les marches étaient glissante. Je me suis cognée le bas du dos sur une marche en essayant de me rattraper à la rambarde à suivie une douleur dans le bas du dos et l’omoplate gauche et le bras gauche ».
Elle a précisé avoir averti le chef de poste M. [P] [M] à son arrivée sur site à 8h30 le jour même, avoir fait un rapport sur la main-courante électronique, et avoir averti le chef de site le lendemain, M. [U] [I].
Elle a ajouté : « Je pensais qu’avec du repos les douleurs partiraient mais le lendemain au travail les douleurs étaient tellement forte que j’ai demandé d’aller chez [7] pour une consultation le chef de site m’a autorisé à y aller 2h00 après ma prise de poste, mon conjoint est venu me rendre chez [7] ».
Il ressort du questionnaire employeur que selon l’employeur, « Mme [Y] a notifié sur la main courante du site Ikea [Localité 3] (lieu de travail habituel) son accident.
Elle a ainsi notifié qu’à 8h24, elle avait glissé pendant sa ronde de préouverture en descendant l’escalier du petit portillon. Elle en a informé ni ses collègues ni son supérieur et a fini sa journée de travail normalement.
En effet, aucun témoin n’a assisté à la chute de Mme [Y].
Ceci serait arrivé pendant la ronde de préouverture, effectué seul.
Nous avons été informés le 05/11/2021 à 12h19. Elle avait pris son poste à l’horaire prévu le 5 novembre mais a quitté à 14h30 sans souhaiter une prise en charge médicale. Elle aurait consulté son médecin personnel le 05/11/2021 à 19h.
Nous tenons à vous préciser que Mme [Y] a repris son travail entre les arrêts du 15 au 22/11 et 27/11 au 8/12 (prolongation et non rechute) ».
Sont versés aux débats des courriers de Mme [Y] qui répond aux réserves de son employeur, explique que le jour de l’accident elle a continué à travailler en raison de problèmes d’effectifs, qu’elle a essayé de reprendre le travail mais a été de nouveau arrêtée à cause des douleurs, qu’elle ne comprend pas qu’on conteste le fait qu’elle a informé directement son chef de poste alors même qu’il y a eu un rapport écrit et transmis par mail.
La société fait valoir que Mme [Y] n’a pas informé directement ses supérieurs hiérarchiques et verse aux débats un extrait de la main-courante de Ikea [Localité 3] du 4 novembre 2021, avec deux évènements renseignés, un rapport rédigé à 4h57 qui porte les mentions « nouveau rapport » et « ouverture/fermeture », et un deuxième rapport rédigé à 5h01 qui porte les mentions « clôture » et « ronde d’ambiance ». Ces deux rapports ne portent aucune mention relative à la chute de Mme [Y].
Toutefois, l’employeur de Mme [Y] a indiqué, tant dans son questionnaire que dans sa lettre de réserves, qu’elle avait renseigné la main-courante. L’extrait de main-courante versé aux débats ne comportant que deux évènements, alors qu’il est manifeste que plusieurs évènements peuvent être renseignés les uns à la suite des autres, n’est pas probant. Ainsi, il est suffisamment établi que Mme [Y] a renseigné la main-courante, et ce dès le 4 novembre 2021.
Il résulte des pièces pré-citées que Mme [Y] a averti son chef de poste et a renseigné la main-courante au maximum quelques heures après l’accident. Elle a décrit les circonstances de l’accident de manière très détaillée, et les constatations médicales corroborent ces circonstances. De ce fait, il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants qui suffisent à démontrer la matérialité de l’accident.
L’accident ayant eu lieu aux temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du 4 novembre 2021 dont a été victime Mme [D] [Y]. L’accident sera donc déclaré opposable à la SARL [6].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SARL [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉBOUTE la SARL [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 1er février 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [D] le 4 novembre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la SARL [6] la décision du 1er février 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [D] le 4 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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