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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 JUIN 2025
N° RG 24/03670 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLEO
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 14] ET [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [L] a créé le 26 octobre 2010, la SAS LA COLOMBE immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 527 918 924, ayant pour activité l’achat, la vente et la construction de tous biens immobiliers, marchand de biens.
Le capital social, divisé en 100 parts, était réparti à hauteur de 99 parts pour Monsieur [P] [L] et 1 part pour Madame [B] [M].
La SAS LA COLOMBE a fait l’objet d’un examen de comptabilité sur les exercices clos en 2016 et 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour la TVA.
L’administration fiscale a procédé à la remise en cause du régime de taxation sur la marge initialement appliqué par la société, prévu à l’article 268 du CGI, pour appliquer la TVA sur le prix total en vertu de l’article 266 du CGI.
Suite à l’envoi de la proposition de rectification en date du 29 mars 2019, la SAS LA COLOMBE a fait connaître ses observations par un courrier du 21 mai 2019.
Par une réponse en date du 12 juin 2019, la Direction Générale des Finances Publiques a maintenu sa position.
Après échec des recours hiérarchiques des 23 juillet 2019 et 10 septembre 2019, la SAS LA COLOMBE a reçu, le 16 décembre 2019, un avis de mise en recouvrement pour un montant de 64.872 €.
La SAS LA COLOMBE a déposé une réclamation contentieuse en date du 14 janvier 2020 qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 8 avril 2020.
La SAS LA COLOMBE a alors exercé un recours devant le tribunal administratif en date du 29 juillet 2020, dont elle s’est désistée le 10 novembre 2022.
Par jugement du 14 juin 2022, le Tribunal de commerce de TOURS a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS LA COLOMBE, et désigné la SELARL MJCORP, en la personne de Maître [F] es qualité de liquidateur.
Dans le cadre de la liquidation, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 14]-et-[Localité 15] a déclaré une créance d’un montant de 62.534,00 € à titre définitif et privilégié et la somme de 568 € à titre provisionnel et privilégié, cette dernière étant ensuite authentifiée à hauteur de 528,00 €.
Cette créance était répartie à hauteur de 62.017,00 € au titre de la TVA sur la période du 01.01.2016 au 31.12.2018 (44.298,00 € de droits et 17.719,00 € de pénalités) et 1.045,00 € au titre de la CFE 2021 et 2022.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 6 décembre 2022 et la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé a été déclarée irrecouvrable.
Considérant que Monsieur [L], Président de la SAS LA COLOMBE de sa création à sa radiation, ne pouvait méconnaître la situation de la société, et notamment les inobservations graves et répétées des obligations fiscales ou les manoeuvres frauduleuses que le contrôle fiscal avait mis en évidence, le Directeur de la DDFP a autorisé, le 20 juin 2024, la mise en cause de Monsieur [P] [L] sur le fondement des dispositions de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, afin de mettre en jeu sa responsabilité solidaire quant au paiement des impositions et pénalités dont était redevable la SAS LA COLOMBE.
En application de l’article R267-1 du LPF, le comptable du PRS d'[Localité 14] et [Localité 15] a, par ordonnance sur requête en date du 11 juillet 2024, été autorisé à faire assigner à jour fixe pour l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [P] [L] qui a été cité par acte du 1er août 2024.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du PRS d'[Localité 14] et [Localité 15] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales,
Recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 14] et [Localité 15] en ses demandes, les dire bien fondées.
Déclarer Monsieur [P] [L] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 14] & [Localité 15] par la SAS LA COLOMBE.
Condamner Monsieur [P] [L] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 14] et [Localité 15] la somme de 63.062,72 €.
Condamner Monsieur [P] [L] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 14] et [Localité 15] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Monsieur [P] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.
*****
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L] demande au tribunal de :
Débouter le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 14]-et-[Localité 15] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 14]-et-[Localité 15] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 14]-et-[Localité 15] aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’action du comptable public du PRS fondée sur l’article L267 du LPF n’est régie par aucun délai spécifique.
Il est de droit que l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société exercée par le comptable public, doit être intentée dans un délai satisfaisant c’est à dire tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] soutient que la demande est irrecevable faute d’avoir été présentée dans un délai raisonnable par le comptable public.
Il fait valoir que la SAS LA Colombe a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2016, 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour la TVA qui a donné lieu à une proposition de rectification en date du 29 mars 2019, date à laquelle l’administration fiscale connaissait le quantum de sa créance.
Il précise que suite aux échanges de courriers du 1er trimestre 2020, l’administration fiscale connaissait l’étendue des privilèges inscrits sur les biens immobiliers de la SAS La Colombe ce qui l’a amené à refuser la constitution de garanties proposées par la société débitrice. Il rappelle enfin que la saisie conservatoire s’est avérée infructueuse selon procès verbal du 7 septembre 2020.
Dans ces conditions, il soutient que l’action engagée par acte du 1er août 2024 est irrecevable comme tardive, faute d’avoir été intentée dans un délai raisonnable.
Sur ce :
Il est de droit que sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société qui est ouverte au comptable public peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale ne sont pas atteintes par la prescription (voir cass com 6 juillet 2022 n°20-14.532).
Cette action se trouve donc enfermée dans le délai raisonnable (reconnu par la DGI instruction 12-C-20-88 du 6 septembre1988), lui-même enfermé dans le délai quadriennal applicable aux poursuites contre le contribuable.
Le délai quadriennal court à compter de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement (du 16 décembre 2019) alors que le délai satisfaisant court à compter de la date à laquelle le comptable a disposé des éléments lui permettant de conclure à l’impossibilité de recouvrer la dette contre le contribuable.
En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis de recouvrement, la société La Colombe a déposé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 8 avril 2020.
Elle a ensuite exercé un recours devant le tribunal administratif le 29 juillet 2020 dont elle s’est désistée le 10 novembre 2022 et qui a été constaté par décision du 14 décembre 2022.
Or, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement ont été suspendues jusqu’à la décision de désistement du 14 décembre 2022.
Par ailleurs, par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS La Colombe et désigné la Selarl MJ Corp en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur.
La créance du PRS d'[Localité 14] et [Localité 15] a été déclarée le 8 août 2022 pour 62.534€ et une déclaration complémentaire a été faite le 27 octobre 2022 pour 528€.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 6 décembre 2022 et un certificat d’irrecouvrabilité a été délivré au comptable du PRS le 23 décembre 2022.
Le délai quadriennal applicable a été interrompu à compter de la liquidation judiciaire et un nouveau délai a recommencé à courir à compter de la clôture pour insuffisance d’actif.
L’action fondée sur l’article L267 du LPF intentée dans les 18 mois de la clôture de la liquidation judiciaire et de la décision du tribunal administratif du 14 décembre 2022, présente un caractère raisonnable de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L.267 du Livre des procédures fiscales dispose que :
« lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le Président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public assigne le dirigeant devant le Président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. »
L’application de ce texte suppose la réunion de trois conditions à savoir :
1- l’existence d’un fait générateur de responsabilité, à savoir l’existence de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont peut être tenu responsable le dirigeant à l’encontre duquel l’action est exercée ;
2- l’existence d’un préjudice certain pour l’administration fiscale, caractérisé par l’impossibilité définitive de recouvrer la créance fiscale en cause sur le patrimoine de la société ;
3-l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, soit la preuve que la faute du dirigeant est seule à l’origine du préjudice de l’administration.
La preuve de ces trois éléments doit être rapportée par le demandeur à l’action en responsabilité conformément à l’article 9 du code de procédure civile, soit en l’espèce, le Comptable public du PRS d'[Localité 14] et [Localité 15].
Sur les manœuvres frauduleuses ou les inobservations graves et répétées des obligations fiscales
Monsieur [P] [L] estime que la SAS La Colombe n’a pas commis de manœuvres frauduleuses puisqu’elle n’a fait qu’appliquer l’état du droit et de la jurisprudence en vigueur au moment du contrôle fiscal opéré du 19 février au 25 mars 2019 et portant sur les exercices 2016, 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018.
Il est en effet reproché à Monsieur [L], en sa qualité de professionnel de l’immobilier d’avoir réalisé trois ventes de terrains à bâtir en appliquant le régime de la TVA sur marge et non sur le prix de vente total.
Monsieur [P] [L] soutient avoir pu utiliser le régime de la TVA sur marge et se fonde sur divers jugements de tribunaux administratifs datant principalement de l’année 2017 considérant que l’article 268 du CGI ne subordonne l’application du régime de la TVA sur marge qu’à la seule condition que l’acquisition du terrain par le cédant ne lui ait pas ouvert de droit à déduction de la TVA.
Or, contrairement à l’affirmation de Monsieur [P] [L], les textes applicables n’ont pas été modifiés.
L’article 257-I du Code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue initialement de l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
En vertu du b du 2 de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.
L’article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose que : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ».
L’article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l’article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir (…), si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain(…); / – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués".
Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.
En l’espèce, suivant acte notarié du 14 novembre 2014, la SAS La Colombe a acquis auprès des consorts [D] un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 11] comprenant deux maisons d’habitation et ce bien immobilier a fait l’objet d’une division parcellaire suivant document d’arpentage du 28 mai 2015.
Deux lots ont été cédés l’un le 11 février 2016 aux consorts [R] pour le prix de 140.000€ et l’autre le 12 août 2016 aux consorts [G] pour le prix de 99.000€.
Seule la première vente aux consorts [R] a fait l’objet d’une déclaration au titre de la TVA sur marge à hauteur de 3653€.
Par acte notarié du 18 août 2016, un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10], acquis par la SAS LA COLOMBE auprès des consorts [O], a ensuite fait l’objet d’une division parcellaire suivant document d’arpentage du 31 mai 2016.
La SAS La Colombe a cédé le 16 août 2018, un lot à la SCI IMBOT pour le prix de 56 .000€ et il a été effectué une déclaration de TVA sur marge à hauteur de 1215€.
Or l’administration fiscale considérait notamment au travers des réponses ministérielles de septembre de 2016 (réponse [N] du 20/09/216 n°96679 et [S] n°94538) « que l’article 268 du CGI prévoit un régime dérogatoire au principe selon lequel la TVA est calculée sur le prix de vente total, suppose nécessairement que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques et sa qualification juridique. Ainsi, dans le cas d’un lot revenu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti et comme tel assimilé à ce dernier, l’identité entre le bien acquis et le bien revendu n’est pas vérifiée . »
Il en résulte que la revente du terrain intervenue doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total. Il en est de même en cas de division parcellaire intervenue entre l’acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique, telle une modification des superficies vendues par rapport à celles mentionnées dans l’acte d’acquisition(comme en l’espèce).
Dans ce cas, la taxation doit alors se faire sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du CGI.
Cette position a par ailleurs été reprise dans la réponse ministérielle [I] du 17 mai 2018 (n°04171 JO du Sénat du 17/05/2018 p2361 et confirmée par réponse du 12 juin 2018 (JO assemblée nationale du 12/06/2018 p5030).
Il convient de relever qu’en 2016, seule une juridiction administrative (TA [Localité 13] du 14 novembre 2016 n°14033397) avait admis le régime de la TVA sur marge en considérant que l’article 268 du CGI ne subordonnait l’application de ce régime de TVA qu’à la seule condition que l’acquisition du terrain par le cédant ne lui ait pas ouvert de droit à déduction de TVA.
Par conséquent, c’est en méconnaissance du régime général de TVA sur le prix de revente que Monsieur [L] a, en sa qualité de Président de la SAS La Colombe a appliqué le régime de la TVA sur marge pour la cession du 11 février 2016 aux consorts [R].
Il convient par ailleurs de noter que concernant la cession du 12 août 2016 aux consorts [G], la SAS La Colombe n’ a effectué aucune déclaration de TVA ce qui constitue un manquement délibéré à ses obligations déclaratives.
Pour la vente à la SCI Imbot intervenue le 16 août 2018, il est constant qu’il existait alors un important contentieux sur l’interprétation des dispositions en matière de TVA. Par plusieurs arrêts, les cours administratives d’appel notamment de [Localité 16] (20/12/2018 n°[Numéro identifiant 3], 7/05/2019 n°[Numéro identifiant 4], 27/08/2019 n°18LY [Localité 1] et n°[Numéro identifiant 5]) et [Localité 17] ( 12 avril 2018 n°MA000802 et 12/10/2019 n°[Numéro identifiant 6]) ont jugé d’une part que « la doctrine administrative ne saurait légalement fonder une imposition et d’autre part qu’il résulte des dispositions du CGI et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition. »
Il se déduit de ces éléments que pour la vente du 16 août 2018, la SAS La Colombe a pu, se basant sur la jurisprudence administrative, appliquer le régime de la TVA sur marge et ce même si la doctrine administrative émettait depuis l’origine du texte, une interprétation différente.
Sur le préjudice du Trésor public et le lien de causalité
Monsieur [L] fait valoir que l’instance engagée devant le tribunal administratif d’Orléans le 29 juillet 2020 n’était nullement dilatoire.
Or, il convient de noter que c’est par arrêt en date du 27 mars 2020 n°428234 paru 4 mois avant, que le Conseil d’Etat a mis fin à la controverse en jugeant « qu’il résulte de l’article 268 du CGI lu à la lumière de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont il a pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il prévoit s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur. »
La procédure introduite le 29 juillet 2020 devant le tribunal administratif s’est poursuivie jusqu’au 14 décembre 2022 et a empêché toute voie d’exécution forcée.
La saisie conservatoire du 7 septembre 2020 s’est avérée infructueuse et par la suite aucun recouvrement n’a été possible.
Ainsi, il est établi que le comportement de la SAS La Colombe qui a gravement failli à ses obligations fiscales en matière de TVA est à l’origine du préjudice subi par le Trésor Public qui a été dans l’impossibilité de recouvrer les impositions dues.
En ce qui concerne les deux ventes du 11 février 2016 et du 12 août 2016 pour des montants de 140.000€ et de 99.000€, le montant des droits rappelés en matière de TVA s’élève à la somme de 36.180€.
Il convient d’ajouter les intérêts de retard d’un montant de 2822€ et l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré de 14.472€ soit en définitive la somme totale de 53.474€ outre la somme de 528€ au titre de la cotisation foncière des entreprises soit la somme de 54.002€.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent il est établi que Monsieur [P] [L] s’est rendu coupable d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales qui justifient de le déclarer solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au PRS d'[Localité 14] et [Localité 15] par la SAS La Colombe à hauteur de la somme de 54.002€.
Monsieur [P] [L] sera en conséquence condamné à verser au comptable du PRS d'[Localité 14] et [Localité 15], la somme de 54.002€.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du comptable du PRS d'[Localité 14] et [Localité 15], les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Monsieur [P] [L] sera condamné à lui verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement, par mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable le comptable du PRS d'[Localité 14] et [Localité 15] recevable en sa demande,
Déclare Monsieur [P] [L] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au PRS d'[Localité 14] et [Localité 15] par la SAS La Colombe à hauteur de la somme de 54.002€,
Condamne Monsieur [P] [L] à verser au comptable du PRS d'[Localité 14] et [Localité 15], la somme de 54.002€,
Déboute le comptable du PRS d'[Localité 14] et [Localité 15] du surplus de sa demande,
Condamne Monsieur [P] [L] au paiement d’une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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