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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 nov. 2025, n° 25/06190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06190 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHWO
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06190 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHWO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2019, M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W] ont consenti un bail à M. [F] [X] pour un box situé au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 720 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 16 juin 2025, M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-1249,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 septembre 2025, M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré par procès verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure (le gardien a déclaré que le requis est parti sans laisser d’adresse), M. [F] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Il convient de préciser que le contrat de bail litigieux conclu avec une personne morale est soumis aux dispositions du code civil,
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mars 2024, M. [F] [X] leur devait la somme de 1249,53 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [F] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 720 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 90 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 1er septembre 2019 entre M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W], d’une part, et M. [F] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 1er décembre 2024,
ORDONNE à M. [F] [X] de libérer les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] (box n° 129 batiment B2, 2 ème sous sol),
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 90 euros (quatre-vingt-dix euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W] la somme de 1249,53 euros (mille deux cent quarante-neuf euros et cinquante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 720 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [J] [B] et Mme [S] [N] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 et celui de l’assignation du 16 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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