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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 févr. 2025, n° 24/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 FEVRIER 2025
N° RG 24/01713 – N° Portalis DB22-W-B7I-STGK
Code NAC : 70E
AFFAIRE : [Y] [S] C/ [R] [K], [T] [C], S.A.S. ARTECO
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S], né le 30 mai 1964 à [Localité 14], de nationalité française, commercial, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K], né le 28 septembre 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. COFIDIM exerçant sous le nom LE PAVILLON FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 388 867 426, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 31 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, monsieur [Y] [S] a fait assigner monsieur [R] [K] et madame [T] [C] en référé préventif devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 décembre 2024.
Monsieur [Y] [S], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024 dont il résulte qu’il est propriétaire d’une maison d’habitation ancienne sise [Adresse 8] à [Localité 12] ; qu’à proximité de sa parcelle se situe une parcelle cadastrée [Cadastre 10] sise [Adresse 6] appartenant à monsieur [K] et à madame [C] sur laquelle ils envisagent l’édification d’une maison à usage d’habitation ; qu’il souhaite, au regard des travaux envisagés portant notamment création d’un sous-sol complet et pose d’un escalier extérieur le long de la limite séparative avec son fonds, mais également en raison de l’ancienneté de sa maison dont les fondations sont incertaines, voir désigner un expert pour dresser un état de son fonds avant le début des travaux pour en conserver la preuve. Il demande une provision ad litem de 2.000 euros au visa notamment de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [K] et madame [T] [C], représentés par leur conseil, développent leurs conclusions remises à l’audience dans lesquelles ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sollicitent de voir limiter la mission de l’expert aux adresses des [Adresse 4] et [Adresse 8] et non à leur domicile actuel, de rendre l’ordonnance à venir commune et opposable au constructeur, la société COFIDIM, intervenante volontaire, de débouter monsieur [S] de sa demande de provision ad litem et de réserver les dépens.
La société COFIDIM (LE PAVILLON FRANCAIS) a pris des conclusions d’intervention volontaire visées à l’audience. Elle demande de recevoir son intervention volontaire, de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, d’ordonner la mise à la charge du demandeur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société COFIDIM (LE PAVILLON FRANCAIS) qui est le constructeur de la maison individuelle de monsieur [K] et de madame [C].
Etant désormais partie à la décision, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune.
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La présente demande d’expertise s’inscrit dans le cadre d’un référé dit “préventif ” dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction de la maison individuelle des défendeurs, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par l’extrait du dossier de demande de permis de construire, complété par les éléments sur le projet de construction et le permis de construire produits en défense, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de principe que sur ce fondement, le juge peut accorder une provision pour les frais de l’instance à condition que l’obligation d’indemnisation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce, sans que le demandeur n’ait à prouver son impécuniosité. Cette provision a toutefois vocation à couvrir le paiement de frais d’instance.
En l’espèce, monsieur [S] demande la somme de 2.000 euros pour couvrir les frais d’expertise.
Dès lors que cette expertise a pour objet de dresser un état des lieux existants, il ne peut être affirmé de manière incontestable que la responsabilité de monsieur [K] et madame [C] sera ultérieurement engagée.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Actons l’intervention volontaire de la société COFIDIM (LE PAVILLON FRANCAIS) ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder
[E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur place aux [Adresse 5] à [Localité 12] et faire la description des lieux ;
— dire si à son avis le bien immobilier de monsieur [S] présente ou non des dégradations et des désordres inhérents à sa structure, à son mode de construction ou à son état de vétusté ;
— prendre connaissance des modalités de démolition et reconstruction projetées par monsieur [K] et madame [C], donner son avis sur leur éventuelle dangerosité pour la stabilité des biens de monsieur [S] et sur les mesures propres à éviter ou minimiser tout dommage ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état qui présentent et permettent, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que la mission de l’Expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état de l’immeuble avoisinant, à raison des désordres qui pourraient lui être causés ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Fixons à 5.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par le demandeur, au plus tard le 15 avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction ;
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 16], accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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